Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43479066fd7c90fc2965
- Date
- 19 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/00425 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUKZ Du 19 JANVIER 2023 ORDONNANCE LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [P] [J] né le 23 Février 1988 à [Localité 4] (TUNISIE) CRA [Localité 2] Comparant en personne, Représentant : Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884 Assisté de Mme [R] [L] [B] [G], interprète en langue arabe (serment prêté à l'audience). DEMANDEUR ET : [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Théophile BALLER, avocat au barreau de PARIS intervenant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles du 27 janvier 2020 ayant condamné M. [P] [J] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 19 décembre 2022 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 22 décembre 2022 qui a prolongé la rétention de M. [P] [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 décembre 2022 à 17h39 ; Vu la requête du préfet de Seine-Saint-Denis pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [P] [J] en date du 17 janvier 2023 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 18 janvier 2023 qui a rejeté les moyens d'irrecevabilité, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [J] régulière, et prolongé la rétention de M. [P] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 18 janvier 2023 à 17h39, Le 18 janvier 2023 à 15h40, M. [P] [J] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 18 janvier 2023 à 12h25 qui lui a été notifiée le même jour. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance, l'irrégularité de la procédure, le rejet de la demande de la préfecture et l'irrecevabilité de la requête de la préfecture. A cette fin, il soulève l'absence de diligences suffisantes de l'administration et le défaut de pièces justificatives utiles à savoir l'absence de transmission des empreintes au consulat. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. Le conseil de M. [P] [J] n'a pas comparu à l'audience du 19 janvier 14H00, s'en est excusé par courrier électronique du 19 janvier et a confirmé s'en rapporter à ses écritures. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences utiles ont été effectuées et sont justifiées au dossier. M. [P] [J] a indiqué souhaiter retourner en Belgique où il a de la famille. Il a confirmé n'avoir aucun papier. SUR CE: Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration En vertu de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [P] [J] a été placé en rétention le 19 décembre 2022 et il résulte des pièces du dossier que dès ce même jour, l'autorité administrative a tenté de saisir l'autorité consulaire d'une demande d'audition et d'une demande de document transfrontière en transmettant des photographies et des empreintes par télécopie. Les deux tentatives de transmission par télécopie ayant échoué, le 20 décembre l'autorité administrative saisissait, par courrier électronique, le consulat de Tunisie avec, en pièce jointe le dossier et confirmait la saisine par courrier électronique du 23 décembre. Elle relançait ensuite le consulat les 26 décembre, 2 janvier, 9 janvier et 16 janvier. Un courrier électronique du 17 janvier 2023 faisant référence à une conversation téléphonique mentionnait le dépôt d'empreintes de M. [J] le jour même au consulat. Ces démarches, qui n'ont pu aboutir en l'absence de réponse du consulat, constituent des diligences effectives. En effet, contrairement aux allégations de l'appelant, la demande du 20 décembre, qualifiée de pré-saisine, n'est pas dénuée d'effectivité dès lors qu'elle est accompagnée du dossier de l'intéressé. De même, l'appelant ne peut tirer argument de la demande d'empreintes par le consulat, le 17 janvier seulement, pour reprocher à l'administration l'absence de diligences utiles, d'autant que dans le courrier électronique du 23 décembre, elle précisait bien détenir dans le dossier une demande de visa effectuée en 2019 par l'intéressé avec son passeport tunisien, via le système d'information Visabio. Aussi, la préfecture qui produit l'ordre de mission pour dépôt d'empreintes au consulat et le courrier électronique au consulat pour l'aviser du dépôt des empreintes du retenu, justifie de diligences utiles. La cour constate donc, comme le premier juge, que c'est à raison du défaut de délivrance des documents de voyage sollicités et alors que la date butoir du 18 janvier était bien mentionnée dans la demande de la préfecture, que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 19 janvier 2023 à 17h00 Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle 471 du code de procédure pénalearticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63ca43479066fd7c90fc2965
Données disponibles
- Texte intégral
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