Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca433b9066fd7c90fc2928
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 19 Janvier 2023 MINUTE N° 2023/05 N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGPU Décision déférée du 17 Janvier 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 16H05 L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 19 janvier à 09h30 heures Nous A. DUBOIS, Président de chambre, de la cour d'appel de Toulouse, désigné par le premier président de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 7 DECEMBRE 2022 et statuant en audience publique, dans l'affaire : APPELANT [X] [U] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [4] représenté par Me Agnès DUFETEL-CORDIER du barreau de Toulouse INTIME Monsieur le Directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 5] Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ; Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 22 novembre 2022 concernant Mme [X] [U], Vu la mesure d'isolement prise le 26 décembre 2022 dont le renouvellement a été autorisé par ordonnances du juge des libertés et de la détention de Toulouse des 30 décembre 2022, 3 et 10 janvier 2023, Vu la requête adressée le 16 janvier 2023 par le directeur du centre hospitalier de Marchant en vue du renouvellement de la mesure d'isolement, Vu l'ordonnance rendue le 17 janvier 2023 à 16h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse disant n'y avoir lieu à statuer au regard de la levée de la mesure d'isolement le 16 janvier 2023 à 18h, Vu l'appel interjeté par Mme [X] [U] le 18 janvier 2023 à 10h30, Vu les avis adressés aux parties le 18 janvier 2023 à 11h37, Vu les observations de Maître Duffetel-Cordier qui demande au magistrat délégué de : - Infirmer la décision entreprise, - ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement en cours, - ordonner la mainlevée de la mesure de maintien de Mme [U] en hospitalisation complète sous contrainte, - dire que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échant, être établi en application du II de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique, - laisser les dépens à la charge du Trésor Public, Vu l'avis du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer alors qu'aucune pièce ne vient confirmer que la mesure d'isolement a été effectivement levée. Sur le fond, elle reproche une durée cumulée d'isolement excessive bien que régulièrement validée par ordonnances du juge des libertés et de la détention dès lors qu'il ne s'agit plus d'une mesure de dernier recours mais de traitement. Elle ajoute que le dossier ne contient pas les pièces permettant de mettre le juge en mesure d'exercer son contrôle sur le bien fondé de la mesure et de son renouvellement. Elle sollicite donc à la fois la mainlevée de son isolement et, eu égard aux carences flagrantes dans son dossier et la durée excessive de son isolement, celle de son hospitalisation d'office. Sur ce dernier point, il convient de rappeler que le constat par le juge des libertés et de la détention d'une éventuelle irrégularité affectant une mesure d'isolement ne peut donner lieu à mainlevée que de cette mesure et non de l'hospitalisation sous contrainte. En conséquence, la demande de mainlevée de l'hospitalisation 'd'office' doit être rejetée. Par ailleurs, il doit être souligné que l'arrêt de la mesure d'isolement n'est pas une décision administrative mais médicale de sorte qu'une décision de mainlevée émanant d'un psychiatre n'a pas à être prise. En outre, en l'espèce, le centre hospitalier Marchant a fait parvenir à la cour un extrait du registre des mesures d'isolement et de contention qui met en évidence que la mesure d'isolement de Mme [X] [U] a bien été arrêtée le 16 janvier 2023 à 18h05. Il en résulte qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur cette mesure qui a été levée et la décision entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 janvier 2023, Déboutons Mme [X] [U] de sa demande de mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ K.MOKHTARI A.DUBOIS
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
63ca433b9066fd7c90fc2928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA