Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43329066fd7c90fc2900
- Date
- 17 janvier 2023
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/58 N° RG 23/00056 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGLO O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 janvier à 15h25 Nous , M.DARIES,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 15 Janvier 2023 à 16H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [R] [D] [I] né le 18 Février 1995 à [Localité 10] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 15/01/2023 à 18 h 27 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 17/01/2023 à 09h45, assisté de C GIRAUD, directrice des services de greffe lors des débats et K.MOKHTARI greffier lors de la mise à disposition avons entendu : [R] [D] [I] assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [O] [L], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [R] [D] [I], de nationalité algérienne, est revenu en France postérieurement à une réadmission en Espagne en 2022. Il a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 12 janvier 2023 par les services de la police aux frontières sur la commune de [Localité 6] . Il a fait l'objet: - d'un arrêté de M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 13 janvier 2023 de reconduite d'office avec placement en rétention administrative, notifié le même jour à 15 H 00, Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 5] (31) en exécution de cette décision. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet des PYRENEES ORIENTALES a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [I] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 14 janvier 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14 H 58. M. [I] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 14 janvier 2023 à 10 H 24 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevable la requête en prolongation et régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 15 janvier 2023 à 16 H 00. M. [I] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 15 janvier 2023 à 18 H 27. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté et subsidiairement d'assignation à résidence, le conseil de M. [I] expose que le 15 février 2022, il a été réadmis en Espagne dans le cadre de la procédure dite Dublin mais l'Espagne a rejeté sa demande. Après être revenu sur le sol français, il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative le 16 novembre 2022 mais la Cour d'Appel de Montpellier a ordonné la mainlevée de la rétention administrative. Le 18 novembre, il a présenté une demande d'asile aux autorités françaises, laquelle a été rejetée. Le Conseil soulève: - L'irrégularité des réquisitions du Procureur de la République: les réquisitions prises par le Procureur de la République doivent énoncer les motifs permettant d'établir l'existence d'un lien entre les lieux et périodes retenus et la recherche des infractions visées dans ses réquisitions, ce afin de permettre aux juges d'exercer leur contrôle ce qui n'est pas le cas l'espèce, et aucun élément du procès-verbal d'interpellation ne permet au Juge d'exercer un contrôle sur le lien entre le lieu et les périodes visés et la recherche des infractions mentionnées. - L'irrégularité du contrôle d'identité hors cadre géographique prescrit par les réquisitions , Monsieur [I] ayant été interpellé [Adresse 1], en dehors de ce cadre géographique. Par conséquent, son contrôle et par suite la mesure de retenue est irrégulière. - le défaut d'information du Procureur de la république du placement en centre administratif - le défaut de diligences en vue de l'éloignement de l'étranger: il a été placé en rétention administrative le 13 janvier 2023 mais ce n'est que le 14 janvier que la Préfecture va accomplir les diligences en vue d'éloignement et alors même qu'il est en possession d'un passeport en cours de validité. A l'audience, Maître [N] a repris oralement les termes de son recours. M. [I] a comparu en présence de l'interprète, lequel a prêté serment, et n' a pas fait d'observation. Le préfet des PYRÈNEES ORIENTALES régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur le contrôle d'identité et du titre de séjour: Ls dispositions des articles 78-2 al 2 , 78 -2 -2 II du code de procédure pénale permettent que soient engagées des procédures de contrôle d'identité, sur réquisitions écrites du procureur de la République, pour la recherche et la poursuite d'infractions, dans des lieux et pour une période de temps qui doivent être précisés par ce magistrat. Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 24 janvier 2017 a exposé que les contrôles d'identité ordonnés par le procureur de la République ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser ce dernier à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Il en résulte que les réquisitions prises par le procureur de la République doivent énoncer les motifs permettant d'établir l'existence de ce lien, ce qui seul permet au juge d'exercer le contrôle exigé. En l'espèce, les réquisitions du procureur de la République de Perpignan du 05 mai 2022 prescrivent de procéder à des opérations de contrôles le 12 janvier 2023 de 13 H 30 heures à 19 heures, lieux secteur est: délimité par la D 617-D 617 B - [Adresse 4] - D22 - D22C - [Adresse 9] - [Adresse 8] - [Adresse 7] - [Adresse 3] - [Adresse 2] - D 617 A. aux fins de rechercher les auteurs des infractions en matière : -d'actes de terrorisme, infractions en matière de prolifération d'armes de destruction massive et leurs vecteurs, infractions de vols, infractions à la législation des stupéfiants, contrôles d'identité prévus par l'article 78-2 alinéa 6 CPP, la visire des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans le lieux accessibles au public. Le rapport de mise à disposition d'un étranger à la PAF mentionne que l'intéressé a été contrôlé le 12 janvier 2023 à 17 H 15 , [Adresse 1] à [Localité 6], à l'occasion d'un contrôle organisé en application des réquisitions du procureur de la République de Perpignan jointe en annexe. Comme le relève le conseil de M. [I], ces réquisitions ne comportent pas de mention sur un lien entre les lieux et les périodes concernées par les réquisitions et les infractions et ne sont accompagnées d'aucune information concrète ou même d'un procès-verbal de renseignement attestant de la pertinence du lieu ainsi délimité en lien avec les infractions recherchées: la procédure transmise ne contient aucun élément de nature à vérifier l'existence d'un tel lien. De ce fait le juge judiciaire ne peut apprécier l'effectivité d'un lien entre les lieux et périodes concernées par les réquisitions et les infractions visées. L'irrégularité de ces réquisitions entraîne celle du contrôle litigieux et, partant, celle de la procédure subséquente de la retenue et enfin de la rétention administrative. En conséquence, la décision déférée doit être infirmée et la mesure de rétention administrative levée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 15 janvier 2023, Ordonnons la mainlevée de rétention administrative et la remise en liberté de M. [R] [D] [I], Rappelons à M. [R] [D] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à M. [R] [D] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .M.DARIES.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63ca43329066fd7c90fc2900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel