Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca432b9066fd7c90fc28b5
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00204 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIRO COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2023 Nous, Mariane Alvarade, présidente de chambre près la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de M. Geffroy, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 24 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [M] [C] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2], de nationalité Marocaine ; Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 14 janvier 2023 de placement en rétention administrative de M. [M] [C] ayant pris effet le 14 janvier 2023 à 15 heures 15 ; Vu la requête de M. [M] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [M] [C] ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Janvier 2023 à 14 heures 40 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [M] [C] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant; Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2023 à 17 heures 05 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17 heures 15, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2023 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 17 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [M] [C] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet de la Sarthe, - à Mme Marion THOMAS, avocat au barreau de Rouen, choisie en vertu de son droit de suite, Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]; Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [C]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Sarthe et du ministère public ; Vu la comparution de M. [M] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]; Mme Marion THOMAS, avocat au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; M. [M] [C] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [M] [C] a été placé en rétention administrative le 16 janvier 2023. Le préfet de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen pour voir autoriser le maintien en rétention de M. [M] [C]. Le juge des libertés et de la détention a refusé le maintien de la rétention, retenant la tardiveté de l'avis au procureur de la République de la retenue administrative. Le procureur de la République a formé appel de l'ordonnance rendue le 17 janvier 2023 à 17 heures 05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen avec demande d'effet suspensif. Suite à cet appel suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président, le 18 janvier 2023, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de la dite ordonnance. Au fond, le procureur de la République soutient que le délai d'information ne peut être considéré comme tardif et demande qu'il soit fait droit à la requête en prolongation de la mesure de rétention A l'audience, M. [M] [C], par la voie de son conseil, demande confirmation de la décision faisant valoir la procédure est irrégulière : -en ce qu'il résulte de l'article L.813-4 du CESEDA que le procureur de la république doit être informé avant tout autre tout autre diligence de fond dès le début de la procédure de privation de liberté, -en ce que l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 24 novembre 2022, notifié le 25 novembre 2022, n'est pas exécutoire, alors qu'il a déposé une d'aide juridictionnelle, qui a été transmise au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Nantes le 29 novembre 2022, interrompant le délai de recours. Le préfet de la Sarthe demande l'infirmation de l'ordonnance. cccc au motif que : Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites motivées du 18 janvier 2023, sollicite l'infirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 17 Janvier 2023 est recevable. Sur la procédure sur la tardiveté de l'avis au procureur de la république du placement en rétention Il résulte des pièces de la procédure que les services de gendarmerie sont intervenus au sein de l'établissement Emaus le 14 janvier 2023 à 8h45, alors qu'il était indiqué qu'un individu refusait de quitter les lieux, qu'identifié comme étant M. [M] [C], il est apparu qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours notifié le 25 novembre 2022, qu'il était interpellé à 8h50 et conduit entre 9h et 9h30 dans les locaux de gendarmerie aux fins d'être placé en retenue administrative afin de vérifier sa situation, qu'il a été placé en retenue, ses droits ayant été notifiés entre 9h30 et 9h35, avec effet rétroactif à 8h50, les services de gendarmerie ont par suite pris attache avec la préfecture à 9h30 et obtenu confirmation de sa situation. Le magistrat de permanence au parquet était informé pour sa part à 9h50, M. [M] [C] étant également informé que dès réception de la mesure administrative, il sera mis fin à la retenue aux fins de procéder à sa notification à sa mise à exécution. Aux termes de l'article L 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. Considérant le placement en retenue de l'intéressé en retenue et la notification de ses droits entre 9h30 et 9h35, avec effet rétroactif à 8h50, heure de début du contrôle, considérant le temps nécessaire audit contrôle et au regard du délai de route en vue de l'acheminement jusqu'aux locaux de la gendarmerie, entre 9h et 9h30, considérant en outre la notification de l'avis à parquet moins de 20 minutes après le placement effectif en rétention et moins de 30 minutes après la remise à l'officier de police judiciaire et au plus1 heure après l'interpellation, durée n'apparaissant pas disproportionnée en raison des circonstances ci- dessus décrites, c'est à tort que le premier juge a estimé que cet avis était tardif, l'ordonnance étant infirmée en ce qu'elle a déclaré la procédure irrégulière. Sur la régularité de la procédure initié sur le fondement de l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 24 novembre 2022, M. [M] [C] fait valoir qu'en raison de sa demande d'aide juridictionnelle en cours, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas définitive et ne peut être exécutée tant que le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision sur la légalité de la mesure. En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Par ailleurs, l'article L. 722-7 dispose que l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. M. [M] [C] a formé un recours devant le tribunal administratif contre l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français. S'il justifie à cet égard d'une demande d'aide juridictionnelle déposée au tribunal administratif le 29 novembre 2022 dans le cadre du litige l'opposant au Préfet de la Sarthe en contestation dudit arrêté, il n'est produit aucune preuve de la saisine de cette juridiction. En tout état de cause, un tel recours ne faisait pas obstacle à son placement en rétention après l'expiration du délai de départ volontaire, ce dont il résulte que le moyen n'est pas fondé. Sur le défaut de compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention Reprenant le moyen soulevé devant le premier juge, M. [M] [C] soutient que M. [Z], le signataire de l'arrêté de placement en rétention n'avait délégation que dans le cadre des permanences et ne disposait pas d'une délégation permanente. N'étant pas exigé la production du tableau de permanence, le bénéfice par l'intéressé d'une délégation générale dans le cadre des permanences étant suffisant, ce moyen sera rejeté. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République de Rouen à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Janvier 2023 par Juge des libertés et de la détention de Rouen déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [M] [C] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant, Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau déclare recevable la requête introduite par le préfet de la Sarthe, Déclare régulière la procédure de placement en rétention, Autorise le maintien en rétention administrative de M. [M] [C] pour une durée de 28 jours. Fait à Rouen, le 19 Janvier 2023 à 16 heures 30. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.813-4 du CESEDA que le procureur de la rarticle L. 741-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L 813-4 du code de l
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- Cour d'Appel
- Chambre
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- 19 janvier 2023
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63ca432b9066fd7c90fc28b5
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