Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43299066fd7c90fc289b
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 24 225 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/04588 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6GY COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/00532 Tribunal judiciaire du Havre du 04 novembre 2021 APPELANTE : S.A. LA MEDICALE [Adresse 2] [Localité 3] représentée et assistée de Me Stephanie ROBIDA, avocat au barreau du HAVRE INTIME : Monsieur [G] [X] [S] [Adresse 1] [Localité 4] représenté et assisté de Me Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 novembre 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, DEBATS : A l'audience publique du 02 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2023, prorogé au 19 janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Chevalier, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Au cours de l'année 2008, M. [X] [S], chirurgien-dentiste, a acquis une partie de bâtiment à usage de garage automobile qu'il a aménagé afin d'y installer un cabinet dentaire. L'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] s'élève sur trois niveau et représente une surface développée totale de l'ordre de 290 m². Le 17 avril 2008, M. [X] [S], a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnel auprès de la SA La Médicale de France sous le n° 00603475VB couvrant sa qualité de locataire et celle de propriétaire non-occupant. Il s'est associé avec les Dr [U] et [V], également dentistes, et a constitué une SCM Gaycha à qui il a consenti un bail professionnel du 15 décembre 2009, à effet au 1er janvier 2010 sur une partie de l'immeuble. Le 4 janvier 2010, la SCM Gaycha a souscrit un contrat n° 00794825UR auprès de la SA La Médicale de France en sa qualité de locataire. Le 8 octobre 2015, un dégât des eaux a dégradé les lieux et la SA La Médicale de France a requis le cabinet Eurexo afin d'expertiser les lieux. Les dommages matériels ont été évalués à 25 540,34 euros dont 2518,78 euros au titre d'une indemnité différée et la somme de 23 021,55 euros a été payée par l'assureur soit à la SCM Gaycha soit aux entreprises intervenant dans les lieux pour les remettre en état. M. [X] [S] ainsi que les Dr [U] et [V] et la SCM Gaycha ayant notamment réclamé l'indemnisation d'une perte d'exploitation, la SA La Médicale de France a refusé de faire droit à cette demande estimant qu'aucune perte n'avait été subie du fait du sinistre. Par acte d'huissier du 1er mars 2019, la SCM Gaycha a fait assigner la SA La Médicale de France devant le tribunal de grande instance du Havre et M. [X] [S] ainsi que Mme [U] et M. [V] sont intervenus volontairement à l'instance. Par jugement du 4 novembre 2021, assorti de l'exécution provisoire le tribunal judiciaire du Havre a : - déclaré recevables les demandes de la SCM Gaycha et les interventions volontaires de M. [X] [S], de Mme [U] et de M. [V] ; - Rejeté les demandes des Dr [U] et [V] en indemnisation de leurs préjudices et de la perte d'exploitation d'un fauteuil ; - débouté la SCM Gaycha de ses demandes en paiement de la somme de 153 780,83 euros en réparation de ses préjudices ; - condamné la SA La Médicale de France à payer à M. [X] [S] la somme de 43 179 euros au titre de son préjudice tiré de la perte d'exploitation ; - débouté M. [X] [S] de sa demande en paiement de la somme de 46 902 euros en réparation de la perte d'exploitation d'un fauteuil ; - rejeté toutes autres demandes des parties ; - condamné la SA La Médicale de France à payer à M. [X] [S] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les demandes de la SCM Gaycha et de la SA La Médicale de France formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA La Médicale de France aux entiers dépens. Par déclaration du 6 décembre 2021, la SA La Médicale de France a interjeté appel des seules dispositions du jugement l'ayant condamnée à payer les sommes de 43 179 euros de dommages et intérêts et de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [X] [S]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS : Vu les conclusions du 4 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SA La Médicale de France qui demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA La Médicale de France à payer la somme de 43 179 euros au titre de la perte d'exploitation Statuant de nouveau - juger que la perte d'exploitation telle que réclamée par le Docteur [X] [S] ne correspond aucunement à la garantie souscrite, - juger que la garantie ne couvre pas une perte de chiffre d'affaires, mais une marge brute, - juger que le Docteur [X] [S] n'a subi aucune perte de chiffre d'affaires et encore moins de perte d'exploitation telle que définie par la police, - juger que la perte d'exploitation n'est aucunement justifiée, En conséquence, - débouter le Docteur [X] [S] de l'ensemble de ses demandes comme mal fondées, - condamner le Docteur [X] [S] à verser à la SA La Médicale de France la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Robida conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions du 3 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [X] [S] qui demande à la cour de : - dire et juger recevable mais mal fondée l'appel interjeté par la société Médicale, - confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du Havre le 4 novembre 2021 en ce qu'il a condamné La Medicale à régler au Docteur [X] [S] la somme de 43 179 euros au titre de son préjudice tiré de la perte d'exploitation, - condamner la société La Medicale à verser au Docteur [X] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société La médicale aux entiers frais et dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Exposé des moyens : La SA La Médicale de France soutient que : - la police souscrite par M. [X] [S] prévoit une définition de la perte d'exploitation qui ne correspond pas à la perte du chiffre d'affaires telle que retenue par le tribunal ; - les conditions générales précisent en page 16 que l'assureur garantit les frais supplémentaires que l'assuré peut être amenés à engager avec son accord pour éviter ou limiter les conséquences de l'interruption de travail et qu'elle garantit également le maintien de la marge brute si le praticien subit une diminution de son activité ; - M. [X] [S] s'est contenté de comparer les chiffres d'affaires des années 2014 à 2016, d'établir une moyenne pour 2014 et 2016 et de considérer que la différence pour l'année 2015 constituait cette perte d'exploitation ; - selon les données comptables, le chiffre d'affaires pour 2015 de M. [X] [S] était en baisse sur les 9 premiers mois de l'année de 12 % et le sinistre n'a entraîné aucun préjudice particulier sur l'exploitation ni sur la marge brute. M. [X] [S] soutient que : - le dégât des eaux a entrainé la mise hors service de l'une des trois salles servant à l'activité des dentistes ce qui a provoqué la baisse de la productivité des salariés, la baisse du temps consacré par les dentistes à leurs actes et une difficulté à constituer la clientèle ; - la perte d'exploitation doit se mesurer à l'année ; - l'expert-comptable de M. [X] [S] a calculé cette perte comme suit : (hors rétrocession d'honoraires) chiffre d'affaires de 2016 de 367 522 euros + chiffre d'affaires de 2014 de 377 660 euros / 2 ' chiffre d'affaires de 2015 de 329 412 euros = 43 179 euros ; - aucun élément ne permet d'affirmer que les charges de M. [X] [S] ont été diminuées du fait du dommage ; - tant en 2014 qu'en 2016, le chiffre d'affaires de M. [X] [S] a été supérieur à celui de 2015. Réponse de la cour : Les conditions générales de la police d'assurance prévoient en page 16 que l'assureur, au titre de la perte d'exploitation, garantit : « La prise en charge des frais supplémentaires d'exploitation que l'assuré peut être amené à engager avec notre accord a'n d'éviter ou de limiter les conséquences de l'interruption totale ou partielle de son activité. Exemples : - les frais de location d 'un matériel de remplacement ou de loyer d'un nouveau local, - les frais de déménagement et d'installation provisoire dans un nouveau local. - les frais de personnel intérimaire. - Le maintien de la marge brute si, malgré la mise en 'uvre des frais supplémentaires, le praticien subit une diminution ou un arrêt de son activité. » En page 25 des conditions générales, il est également stipulé « .. En cas d'interruption partielle d'activité, le montant de l'indemnité est égal à la différence entre le chiffre d'affaires déclaré et celui effectivement réalisé après le sinistre. Le montant de l'indemnité ne pourra en aucun cas excéder 85 % du chiffre d'affaires déclaré à la souscription ou au dernier avenant », une franchise étant également prévue égale à trois jours ouvrés avec un minimum de 1140 euros. Selon les conditions particulières pour l'année 2015, le chiffre d'affaires déclaré est de de 285 000 euros et le montant maximal de l'indemnité avant franchise ne peut dépasser 242 250 euros. La perte d'exploitation est une notion financière qui porte sur le préjudice économique lié aux pertes subies ou aux gains manqués à la suite d'une activité réduite ou d'un arrêt complet d'activité. La marge brute correspond à la différence entre le chiffre d'affaires et les coûts liés directement à la réalisation du produit ou de la prestation. M. [X] [S] se fonde sur le calcul de son expert-comptable qui, après avoir établi la moyenne du chiffre d'affaires de 2014 et de 2016, a estimé que le chiffre d'affaires de 2015 présentait une diminution de 43 179 euros par rapport à cette moyenne. L'expert comptable a calculé que la perte d'exploitation du Dr [X] [S] est de 43 179 euros selon l'opération: (CA 2016- CA 214)/2- CA 2015, soit (367 522-377 660)/2-329 412. Dans les éléments qu'il a communiqués à la compagnie d'assurances, M. [E], expert comptable expose que les chiffres de l'année 2016 permettent de vérifier l'impact de la mise hors service d'une des trois salles. « L'arrêt d'une des salles provoque en effet : - la baisse du rapport de productivité des salariés présents - la baisse du temps consacré aux actes par les chirurgiens dentistes - une difficulté à constituer une clientèle » La réalité de l'arrêt d'une salle est corroborée par l'accord sur le montant des dommages versé aux débats par M. [X] [S] dont il ressort que le fauteuil dentaire du cabinet vert du bureau et les sièges patients de la salle verte ont été dégradés à la suite du dégât des eaux du 8 octobre 2015. Il est ainsi démontré que la baisse du chiffre d'affaires qui pour la totalité de l'année 2015 est inférieur de 12,78 % à celui de l'année précédente présente un lien de causalité avec le sinistre garanti par la SA La Médicale de France. Mais la compagnie d'assurance a inséré dans ses conclusions des tableaux d'analyse du chiffre d'affaires de M. [X] [S] pour les années 2014 et 2015 dont il ressort que le chiffre d'affaires de l'intimé était déjà en diminution de 12 % dans les 9 premiers mois de cette année sans que ce fait puisse être imputé au sinistre du 8 octobre 2015. Dans une lettre du 17 août 2016 adressée à M. [X] [S], la compagnie d'assurance, à partir du même mode de calcul, était parvenue à un résultat de 11 %. Monsieur [X] [S] ne présente aucun élément de nature a contester le calcul fait par son assureur. Il résulte de la différence entre la baisse du chiffre d'affaires avant et après le sinistre que le préjudice d'exploitation imputable au dégât des eaux, n'est pas supérieur à 1 % de la perte d'exploitation pour l'année 2015. Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la SA La Médicale de France à payer à M. [X] [S] la somme de 43 179 euros au titre de son préjudice tiré de la perte d'exploitation. La société La Médicale sera condamnée à payer à M. [X] [S] la somme de 431,79 euros représentant 1 % de cette somme. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel ; Infirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 4 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la SA La Médicale de France à payer à M. [X] [S] la somme de 43 179 euros au titre de son préjudice tiré de la perte d'exploitation ; Statuant à nouveau : Condamne la SA La Médicale de France à payer à M. [X] [S] la somme de 431,79 euros au titre de son préjudice tiré de la perte d'exploitation, somme qui devra être diminuée de la franchise contractuelle de trois jours ouvrés ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne Monsieur [X] [S] aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne Monsieur [X] [S] à payer à la SA La Médicale de France la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
63ca43299066fd7c90fc289b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel