Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43299066fd7c90fc288d
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 2 270 328 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/01909 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYOH COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 06 Avril 2021 APPELANTE : ASSOCIATION [T] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christophe PETTITI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [C] [Z] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [C] [Z] a été engagée en contrat unique d'insertion par l'association [T] [T] le 1er juillet 2015 en qualité d'aide médico-psychologique, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018. Mise à pied à titre conservatoire le 8 janvier 2020 et convoquée à un entretien préalable fixé au 15 janvier 2020, elle a été licenciée pour faute grave le 24 janvier 2020 dans les termes suivants : '(...) Des faits graves qui se sont déroulés dans la nuit du 25 novembre 2019 ont été portés à ma connaissance. La nuit du 25 novembre 2019, vous êtes en poste sur les services Datura et Cotinus où sont accueillis des résidents polyhandicapés, qui pour la plupart d'entre eux n'ont pas la capacité de s'exprimer verbalement et dépendants de notre accompagnement dans tous les actes de la vie quotidienne. Vous n'êtes pas sans savoir que ce sont des personnes d'une particulière vulnérabilité. Leur accompagnement nécessite une éthique et un respect sans faille. Notre charte remise avec votre contrat de travail précise les valeurs suivantes que vous avez pour obligation de respecter : 'Toutes les personnes qui résident dans les Homes sont des sujets de droit. A ce titre, chaque accompagnement qu'il soit d'ordre médical, éducatif ou de loisir est basé sur le respect de la personne. Excluons d'emblée tout acte et toute idée où l'humanité et le bien-être de la personne ne seraient pas la base du projet. Reconnaissons leurs individualités, en ayant toujours en tête ces questions : 'Est-ce que j'aimerais que l'on fasse ainsi avec moi', que l'on me parle de cette façon', que l'on parle ainsi de moi', que l'on ne me parle pas''. La dépendance et la dignité ne s'opposent pas. La dignité s'exprime dans des attitudes tout au long du séjour de la personne. Respectons son intimité, son intégrité et sa vie privée.... Le confort physique et psychique des résidents des homes doit être garanti.... Toute forme de violence est exclue, qu'elle soit physique, verbale, morale ou de toute autre forme, comme la routine, par exemple...'. Lors de cette nuit du 25 novembre 2019, vous appelez dans un premier temps votre collègue aide-soignante Mme [U] afin qu'elle vous aide à aspirer une résidente encombrée, puis vous décidez ensemble d'appeler l'infirmière d'astreinte Mme [D] [L] afin qu'elle intervienne car la résidente est trop encombrée. Mme [D] intervient entre 00h00 et 01h00. A son arrivée, vous faites une 'blague' de très mauvais goût à Mme [D] et vous mimez avec votre collègue une situation pour lui faire croire au décès de la résidente, ce qui sont des faits d'une particulière gravité dans le respect de l'accompagnement des personnes dont nous avons la responsabilité. En outre, pour faire cette blague, vous avez participé à laisser seuls deux services sans surveillance puisque votre collègue est venue avec vous dans la chambre de la résidente et est restée avec vous pour réaliser votre mise en scène. Vous avez utilisé la vulnérabilité d'une résidente qui ne peut pas s'exprimer et qui souffrait pour faire une blague morbide à une collègue infirmière appelée à intervenir sur une astreinte. Vous avez manqué de respect envers la dignité des résidents que l'on accompagne, qui vivent au sein de l'établissement et qui pour certains y décèdent. En agissant ainsi vous ne reconnaissez pas la résidente en tant qu'être humain à part entière ce qui est pourtant le coeur même de votre mission. Vous avez en outre ainsi porté atteinte à l'image de l'association. Nous vous avons donné les détails de la situation qui nous a été rapportée : vous êtes deux dans la chambre, au pied du lit de la résidente, les bras en position de prière, etc... Vous avez décidé lors de cet entretien de nier l'ensemble des faits énoncés. Lorsque nous vous demandons si vous avez rigolé d'une autre situation qui nous a également été décrite à savoir la tenue de l'infirmière en jogging et pas maquillé, vous réfutez également l'ensemble des éléments rapportés. Or votre collègue Mme [U] reçue juste après vous en entretien assume cette version. Lorsque l'on vous demande si vous savez que votre collègue est reçue à l'issue de votre entretien, vous niez également savoir qu'une de vos collègues est également convoquée, pour ensuite vous contredire. Il est clair que vous aviez manifestement décidé que vous réfuteriez toutes fautes mais aussi que vous refuseriez de nous apporter tout élément de description des faits qui se sont passés cette nuit du 25 novembre 2019. En prenant cette position, vous accentuez la situation. Ces faits sont d'autant plus graves que nous avons constaté ces dernières semaines de multiples incidents, manquements et comportements inacceptables : - Vous restez à parler avec votre collègue Mme [U] lorsque vous quittez votre poste à 20h15, vous discutez jusqu'à 21h30 avec elle dehors, de ce fait les services de Mme [U] restent sans surveillance pendant plus d'une heure - Le personnel de ménage rapporte également que lorsque vous êtes en situation de travail avec Mme [U], il arrive que les services soient seuls avec des résidents qui crient sans aucune surveillance, personne ne sait où vous êtes - Vous avez également déjà fait une blague avec Mme [U] à une personne du ménage en la laissant seule dehors sans lui ouvrir la porte, vous avez rigolé de cette situation - Vous réalisez des ventes de produits auprès de vos collègues sur votre temps de travail et sur votre lieu de travail. L'ensemble de ces faits portés à notre connaissance aggravent la situation. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'association. (...)'. Par requête du 23 juin 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités. Par jugement du 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes a : - requalifié le licenciement de Mme [Z] en cause réelle et sérieuse et condamné l'association [T]-[T] à lui verser les sommes suivantes : rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire : 910,23 euros bruts congés payés afférents : 91,02 euros bruts indemnité compensatrice de préavis : 3 783,88 euros bruts congés payés sur préavis : 378,83 euros bruts indemnité de licenciement : 3 783,88 euros nets indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros - dit que les condamnations prononcées par la décision, en ce qu'elles n'ont pas le caractère de dommages et intérêts, porteraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, et à compter du prononcé du présent jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts, - débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes, - condamné l'association [T]-[T] aux entiers dépens et dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devraient être supportées par l'association [T]-[T] en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure. L'association [T]-[T] a interjeté appel de cette décision le 3 mai 2021. Par conclusions remises le 5 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'association [T]-[T] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à Mme [Z] une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, les congés payés afférents et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses autres demandes, - statuant à nouveau, dire que le licenciement repose sur une faute grave, et en conséquence, débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à rembourser les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement, à savoir la somme de 7 162,42 euros, - subsidiairement, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, limiter la condamnation au paiement de trois mois de salaire brut dans l'hypothèse où la cour retiendrait que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [Z] de ses autres demandes et la condamner aux entiers dépens. Par conclusions remises le 14 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de : - à titre principal, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'association [T]-[T] à lui payer les sommes suivantes : rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire : 910,23 euros bruts congés payés afférents : 91,02 euros bruts indemnité compensatrice de préavis : 3 783,88 euros bruts congés payés sur préavis : 378,83 euros bruts indemnité de licenciement : 3 783,88 euros nets dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 703,28 euros, et subsidiairement, 9 459,70 euros nets dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 11 351,64 euros indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros - à titre subsidiaire, débouter l'association [T]-[T] de son appel et confirmer le jugement du 6 avril 2021, - condamner l'association [T]-[T] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le licenciement Mme [Z] conteste les faits qui lui sont reprochés, rappelant que ce soir-là, elle a fait appel à l'infirmière de garde, Mme [D], compte tenu de la détresse respiratoire que présentait une résidente et qu'elle est donc restée avec Mme [U] à ses côtés dans l'attente de son arrivée, ce qui ne saurait permettre de dire qu'elle a abandonné son service, sachant qu'elle n'a jamais organisé une quelconque mise en scène, totalement contraire à son éthique comme en témoignent ses entretiens d'évaluation mais aussi de nombreuses personnes ayant travaillé à ses côtés. En réponse, l'association [T]-[T] rappelle qu'elle accueille des personnes polyhandicapées qui n'ont pas l'usage de la parole et dépendent à 100 % des accompagnants, ce qui caractérise la gravité des faits reprochés, lesquels sont établis tant au regard de l'attestation de Mme [J], aide-soignante, que de la teneur de l'entretien avec Mme [D], IDE, qui a reconnu que Mmes [Z] et [U] l'attendaient dans la chambre de la résidente en détresse respiratoire, dans le noir, avec des plaids sur le dos et leurs mains croisées comme en signe de prière. Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve. A l'appui du licenciement, l'association [T]-[T] produit l'attestation de Mme [J], aide-soignante, rédigée le 16 octobre 2020, laquelle explique que le 9 décembre, Mme [U], également aide-soignante, lui a fièrement raconté la blague qu'elles avaient faite avec Mme [Z] à Mme [D], IDE, à savoir que ce soir-là, une résidente était en détresse respiratoire, que l'IDE devait intervenir et qu'en attendant, elles ont décidé de lui faire une blague, qu'elles ont organisé une mise en scène dans la chambre de la résidente, que Mme [U] s'est mise au pied du lit à genou, les mains jointes, comme pour prier, que Mme [Z] était quant à elle assise sur la chaise à côté de la tête de lit, une couverture dans les mains, faisant mine de pleurer et de s'essuyer les yeux avec. Elle précise enfin qu'elle en a parlé le lendemain matin à Mme [D] qui n'a pas nié les faits mais a changé de sujet dès que des collègues sont arrivées. Il est également produit l'entretien qui s'est tenu avec Mme [D] le 7 janvier 2020 en présence de M. [F], responsable qualité et ressources humaines, et Mme [B], directrice des ressources humaines, laquelle atteste de l'authenticité du contenu. Il en résulte que Mme [D] leur a indiqué ne pas voir de quel événement ils voulaient lui parler avant que M. [F] ne lui donne le prénom de la résidente et évoque une mauvaise blague, qu'elle leur a alors dit se rappeler que Mmes [Z] et [U] s'étaient moquées de sa tenue lorsqu'elle était arrivée en jogging, pas maquillée, qu'ils ont alors acté qu'elles étaient deux dans la chambre alors qu'elles étaient en charge de la surveillance de cinquante résidents, sans que Mme [D] n'ait pu leur en donner la raison et que, lorsqu'ils ont évoqué une simulation de décès, elle leur a répondu que ce n'était pas ça, que ce n'était pas ce qu'elle avait vu, finissant néanmoins par leur dire qu'elles avaient un plaid sur elles et qu'elles avaient peut-être l'air d'être en train de prier mais qu'elle n'y avait pas fait attention car elle devait intervenir auprès de la résidente, qu'il lui était difficile de parler de ça, s'entendant bien avec tout le monde. Enfin il est noté qu'elle a fini par donner des détails correspondant à ceux transmis, à savoir qu'elles avaient les bras en position de prière auprès du lit, qu'elles n'avaient cependant pas rigolé et que si c'était une blague, ça n'avait pas marché car elle n'avait rien vu. Il est en outre produit un courrier écrit par Mme [D] le 3 février 2020 aux termes duquel elle indique que, lorsqu'elle est arrivée, elle a vu ses deux collègues de nuit au bord du lit, face à elle, avec un plaid sur elles, en faisant, ce qu'elle interprète comme un signe de prière, qu'elle leur a dit alors, lui semble t-il, 'vous êtes graves', puis est passée à autre chose et a aspiré la résidente, qu'il ne lui semble cependant pas que ses collègues étaient à genoux, qu'il n'y avait pas de lumière pour ne pas gêner la résidente, qu'elle ne peut cependant pas le certifier, que pour elle, elles étaient soit debout, soit assises sur une chaise, que c'est une situation à laquelle elle n'a pas porté d'importance, son but étant d'aspirer la résidente le plus vite possible. Pour remettre en cause la valeur probante de cet entretien, il est produit par Mme [Z] les sms échangés entre Mmes [D] et [U] suite à l'entretien du 7 janvier 2020 dans lesquels, après que Mme [U] lui ait écrit 'je sait que tu as juste dit qu'on t'attendait dans le noir et que pour toi tu nous voyait pas faire un signe de prière mais que tu était pas sur. Mais tkt pas ont verra bien mercredi ce qui nous ai dit .. En tout cas sa fait polémique cet histoire', Mme [D] répond 'J'ai dis que oui il y avait surement un signe de prière après qu'il m'ait menacé mais c'est tout, donc comme je te disais rien que le signe ca leur plait surement pas, un plaid, et assise sur des chaises, pas par terre a genoux comme ils le pensaient, pas de simulation de pleure comme on leur a dis aussi, et pas de parole non plus, et que j'ai encore moins cru a la mort de capu,. Ils m'ont meme dit pk elle auraient raconté ca truc du genre, j'ai dis je sais pas mais en tt cas j'ai pas eu cette visions des choses, j'ai pas percu ca. Mais bon ils avaient l'air tellement sur d'eux de croire ce quil leur a ete rapporté. Par cntre myriam me disait quelle etait presque sur que vs l'aviez pas dis qu'a anne so mais bref'. Il est également produit une attestation de Mme [U] qui explique avoir effectivement croisé Mme [J] un soir lors de sa ronde et avoir évoqué cette soirée en lui relatant les soins réalisés et l'appel à l'IDE, tout en lui précisant qu'elles n'avaient pas les protocoles en cas de crise d'épilepsie. Elle indique que la conversation a duré cinq minutes maximum et qu'à aucun moment elle n'a été choquée des soins effectués. Enfin, de manière plus générale, elle expose que Mme [J] a une relation particulière avec la mort, que sa mère qui travaille aux pompes funèbres lui montre parfois des photos de défunts un peu connus et que, surtout, elle a une relation compliquée avec cette collègue à cause de ses changements d'humeur, ce qu'avait d'ailleurs remarqué sa directrice de l'époque qui l'avait évoqué lors de son entretien d'évaluation. Elle conteste enfin les faits qui lui sont reprochés, considérant que cela est totalement absurde car elle a elle-même un enfant porteur de handicap placé dans un centre et qu'elle travaille comme elle aimerait que les professionnels se comportent auprès de son fils. Néanmoins, et alors que la valeur probante pouvant être apportée à cette attestation est très limitée en ce qu'elle émane d'une des deux protagonistes de l'affaire, également licenciée pour ces faits, elle n'est pas de nature à remettre en cause l'attestation produite par Mme [J] en ce qu'elle fait suite à un mail envoyé à M. [F] dès le 13 décembre pour lui faire part de son malaise face à une situation dont elle a eu à connaître et dont elle souhaite lui faire part malgré les problèmes que cela risque d'engendrer avec ses collègues, et surtout en ce qu'elle relate de manière extrêmement circonstanciée un récit dont elle a été directement témoin, lequel émane d'une des deux salariées en cause, étant au surplus relevé que la description ainsi faite est corroborée par la réalité de la présence simultanée de Mmes [U] et [Z] dans la chambre lors de l'intervention de Mme [D], de la lumière éteinte à son arrivée et de la présence de plaids sur chacune d'elles, étant précisé qu'il importe peu qu'elle ait été rédigée après le licenciement. En outre, et si ce n'est qu'après un certain nombre de questions de sa direction que Mme [D] a évoqué un geste de prière, tout en relativisant cette intention, il résulte néanmoins de son courrier écrit un mois plus tard qu'elle a bien perçu ce geste comme étant un signe de prière et qu'elle leur a d'ailleurs dit en arrivant 'vous êtes graves', ce qui implique nécessairement qu'elle a perçu la mise en scène. Aussi, outre que les menaces évoquées dans le sms font suite à un questionnement direct de Mme [U] sur ce qu'elle a pu dire, il en ressort en outre que la réalité des faits n'est pas à proprement parler contesté lorsqu'elle écrit je leur ait dit 'j'ai encore moins cru à la mort de capu', ce qui sous entend qu'il y avait bien une mise en scène, ce qui est encore confirmé lorsqu'elle écrit que [V] est presque sûre que 'vous' [Mmes [U] et [Z]] ne l'avez pas dit qu'à [K]. Ainsi, il résulte suffisamment de l'attestation de Mme [J], corroborée par les propos de Mme [D], que les faits reprochés à Mme [Z] dans la nuit du 25 novembre 2019 sont avérés, sans que les diverses attestations de collègues qu'elle produit, lesquels excluent qu'elle ait pu commettre de tels faits au regard de son professionnalisme et de sa bienveillance, ne permettent de remettre en cause la réalité des faits reprochés. En ce qui concerne les autres griefs listés dans la lettre de licenciement, il n'est produit qu'un simple courrier de Mme [W], référente GSF, non accompagné d'une carte d'identité, aux termes duquel s'il est décrit des résidents livrés à eux-même à défaut de présence, la vente de produits par Mme [Z], des amusements de Mme [U] avec de la mousse à raser ou du matériel de nettoyage, ou encore de l'avoir laissée patienter à l'extérieur pour s'amuser, ce qui l'avait mise en colère, outre la relative imprécision des faits décrits, l'absence de carte d'identité mais aussi des mentions rappelant l'importance à accorder à un témoignage, ne permet pas d'accorder force probante suffisante à cette pièce. Il convient donc de ne retenir que les faits qui se sont produits dans la nuit du 25 novembre 2019. Néanmoins, au vu des précédents développements, quand bien même les soins ont été correctement effectués, dès lors qu'il n'est pas contesté que la jeune patiente en cause était polyhandicapée et en situation de détresse respiratoire, la mise en scène orchestrée par Mmes [U] et [Z] était de nature à porter atteinte à sa dignité et rendait impossible toute poursuite du contrat de travail de Mme [Z] au regard des missions qui sont les siennes, peu important l'absence d'antécédents disciplinaires et le délai mis pour prononcer la mise à pied conservatoire, lequel s'explique par la volonté de s'assurer de la véracité des faits dénoncés. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'une faute grave, de dire en conséquence que le licenciement repose sur une faute grave et de débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail, étant précisé qu'aucune mesure vexatoire n'a entouré ce licenciement puisqu'au contraire la mise à pied n'est intervenue qu'après audition de Mme [D]. 2. Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire Le présent arrêt infirmatif constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire. 3. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [C] [Z] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à l'association [T]-[T] la somme de 200 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire ; L'infirme en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le licenciement de Mme [C] [Z] repose sur une faute grave ; Déboute Mme [C] [Z] de ses demandes de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'indemnité de licenciement ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire ; Condamne Mme [C] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne Mme [C] [Z] à payer à l'association [T]-[T] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [C] [Z] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure.article 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca43299066fd7c90fc288d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel