Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43289066fd7c90fc2889
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 983 840 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/01423 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXOY COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 12 Mars 2021 APPELANT : Monsieur [K] [H] [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE : S.A. ARIS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Philippe DUBOC de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Romain GUILLEMARD, avocat au barreau d'AMIENS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Après avoir été mis à sa disposition à compter du 2 avril 2012 par le biais de missions intérimaires en qualité de calorifugeur/échafaudeur, M. [K] [H] a été engagé par la SA Aris en qualité de préparateur/planificateur par contrat à durée indéterminée du 12 février 2015 à effet au 16 février 2015. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment. Le salarié a été victime d'un accident du travail le 2 juin 2016 pris en charge au titre de la législation professionnelle. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 1er décembre 2016, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 10 avril 2017. Par requête du 21 août 2017, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de nullité du licenciement, non mentionnée dans le dispositif de ses conclusions, a débouté le salarié de ses demandes de reclassification de son poste, d'indemnités de grands déplacements, et au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [H] aux entiers dépens. M. [H] a interjeté appel le 6 avril 2021. Par conclusions n° 3 remises le 10 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de : - accueillir son appel et le dire bien fondé ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes ; - dire et juger qu'il aurait dû être classé suivant la grille de classification de la convention collective nationale applicable, soit celle du bâtiment Haute-Normandie dans la catégorie ETAM niveau E ; En conséquence, - condamner la société à lui verser la somme de 8 791,62 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 879,16 euros au titre des congés payés afférents ; - condamner la société à lui verser la somme de 9 498,38 euros à titre de complément d'indemnité de déplacement avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2016 et jusqu'à parfait paiement ; - dire nul le licenciement et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ; Dans tous les cas, en conséquence, - condamner la société à lui verser la somme de 19 838,40 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société à lui remettre ses documents de fin de contrat modifiés selon la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard 15 jours après la notification de la décision à intervenir ; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Par conclusions n° 2 remises le 7 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SA Aris demande à la cour de : - juger l'appel de M. [H] recevable mais mal fondé ; - juger son appel incident recevable et bien fondé ; En conséquence, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, sauf à l'infirmer en ses dispositions déboutant la société de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce faisant : - prononcer l'irrecevabilité de la demande de M. [H] afférente à la nullité de son licenciement, s'agissant d'une demande nouvelle formulée en appel ; - subsidiairement, le débouter de ses demandes afférentes à la prétendue nullité ou encore au caractère prétendument dénué de cause réelle et sérieuse de son licenciement ; - débouter M. [H] de ses demandes de classification rétroactive au statut ETAM niveau E au sens de la convention collective des ETAM du bâtiment et des demandes de rappel sur salaire y afférentes ; - débouter M. [H] de ses demandes de rappel sur indemnités de grand déplacement ; - débouter M. [H] de l'ensemble de ses prétentions ; A titre subsidiaire, - si la cour devait juger que la société n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement, débouté M. [H] de sa demande de nullité du licenciement, demande qui sera d'ailleurs jugée irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle ; - si la cour devait juger que le licenciement de M. [H] est dénué de cause réelle et sérieuse, limiter à 6 mois de salaire au maximum, soit la somme total de 9 919,26 euros, les dommages et intérêts qui lui seront accordés de ce chef ; - le débouter du surplus de ses prétentions ; - condamner M. [H] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail 1- rappel de coefficient M. [K] [H], engagé comme préparateur/planificateur coefficient 185 niveau II, titulaire d'une formation générale technologique avec un niveau bac STO option génie mécanique, fait valoir qu'au regard de sa fiche de poste, il bénéficiait d'une responsabilité et d'une indépendance très largement supérieure à celle d'un ouvrier au coefficient 185 niveau II, que sur la centrale de [Localité 9], sur environ 25 personnes embauchées, il y avait 4 préparateurs/planificateurs qui devaient analyser les risques, définir les besoins, élaborer les dossiers ou coordonner les activités, selon des tâches décrites par la fiche de poste de préparateur élaboré par l'employeur, de sorte qu'il revendique d'être classé Etam niveau E. La qualification professionnelle dépend des fonctions réellement exercées et il incombe à la partie qui invoque une qualification autre que celle appliquée d'apporter la preuve qu'il exerce les fonctions relevant de la classification revendiquée. La société employeur est spécialisée dans l'industrie et le maritime pour les travaux d'isolation thermique, frigorifique et acoustique, de préfabrication de tôlerie fine, d'échafaudage, de désamiantage et d'emménagement à bord des navires. La grille de classification des ouvriers du BTP comporte 4 niveaux d'emploi définis par les critères suivants : - le contenu de l'activité'; - l'autonomie et l'initiative'; - la technicité'; - la formation, l'adaptation et l'expérience. Le deuxième niveau de qualification tel qu'accordé au salarié est celui des ouvriers professionnels. Pour ce salarié N2, le coefficient de salaire est de 185. Pour cette classification, l'ouvrier doit être qualifié et formé dans son domaine de spécialité, règles de sécurité incluses. Il intervient sous contrôle ponctuel de ses supérieurs hiérarchiques et effectue des travaux courants de sa spécialité à partir de directives générales. Il se différencie de l'ouvrier d'exécution en étant plus autonome dans son travail, en faisant preuve de plus d'initiative concernant la façon dont il accomplit ses tâches. Un ouvrier professionnel peut même être amené à prendre en charge certaines fonctions simples du chef de l'entreprise en cas d'absence. Selon les dispositions conventionnelles, la classification revendiquée d'Etam niveau E répond à la définition suivante : - contenu de l'activité : travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études où le salarié exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité. Il résout des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies. Il peut transmettre ses connaissances. - autonomie, initiative, adaptation, capacité à recevoir délégation : le salarié agit dans le cadre d'instructions permanentes et/ou de délégations dans le domaine d'activité strictement défini. Il est amené à prendre une part d'initiatives, de responsabilités et d'animation. Il échange des informations avec des interlocuteurs externes occasionnels. Il effectue des démarches courantes. Il veille à faire respecter l'application des règles de sécurité. - technicité, expertise : connaissances des principaux aspects techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle. Bonne technicité dans sa spécialité. Le salarié se tient à jour dans sa spécialité. - compétences acquises par expérience ou formation : expérience acquise en niveau D ou en niveau IV de la classification ouvriers bâtiment et niveaux III et IV de la classification ouvriers travaux publics ou formation générale, technologique ou professionnelle ou diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau BTS, DUT, DEUG, licence professionnelle. M. [K] [H] a été engagé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 février 2015 comme préparateur/planificateur coefficient 185 niveau II. Son contrat prévoyait également qu'il puisse être appelé à occuper le poste de calorifugeur/désaminateur. Selon la fiche de fonction afférente applicable au sein de l'entreprise, le préparateur de chantier, placé sous la hiérarchie du responsable du site nucléaire a les responsabilités suivantes : - renseigne la base de données dans un logiciel pour la création des dossiers d'intervention (DI) - récolte un maximum d'informations du client pour redistribuer aux collaborateurs sur le terrain - évalue le type de régime à utiliser pour chaque intervention - assure l'édition des DI et leur bonne constitution - planifie les interventions - attribue les DI avant chaque poste des chargés de travaux et suivant l'avancement de la veille - assure le suivi quotidien des DI en tant que référent qualité, par des contrôles documentaires sur le terrain puis renseigne le logiciel. En termes d'exécution, il : - récupère par le logiciel les demandes d'interventions réclamées par le service métier du client - assure par une visite de terrain l'adéquation et l'optimisation/fusion des demandes client - se déplace au plus près du lieu de l'intervention afin de définir la prestation à réaliser en échafaudage et/ou calorifugeage et identifier les activités à risques séisme, FME.... - participe à certaines réunions liées au chantier - propose des axes d'amélioration en matière d'organisation ou de constitution et/ou dans l'utilisation des dossiers - vérifie les avancements techniques sur le terrain - s'assure de l'application des bonnes pratiques, en sécurité, qualité et radioprotection au niveau du personnel et des interventions, conformément aux règles en vigueur sur le site d'intervention - participe à des activités lors des phases critiques du planning client - archive les DI après enregistrement - effectue des astreintes hebdomadaires tant pour la préparation que pour les activités - assure le suivi financier des activités pour chaque D I. Il est également chargé de diverses vérifications. Il n'est pas discuté que le salarié dispose d'un niveau Bac STI option Génie mécanique et d'expériences professionnelles comme chauffeur poids lourd, plombier chauffagiste, puis d'échafaudeur/calorifugeur depuis 2012 au sein de la SA Aris. Ainsi, il justifie d'une expérience acquise en qualité d'échafaudeur/calorifugeur, dont il n'est pas établi qu'elle relève du niveau D de la convention collective applicable, de sorte que la condition de diplôme et d'expérience n'est pas remplie pour accéder au statut Etam niveau E. Par ailleurs, le salarié n'apporte aucun élément contredisant l'employeur lorsque celui-ci explique qu'il n'animait aucune équipe, ne disposait d'aucune autonomie particulière ou délégation de pouvoir, qu'il participait aux réunions de chantier comme l'ensemble des ouvriers quelque soit leur classification, qu'il prenait en compte et traitait les demandes pour le STLN en fonction des données transmises par EDF, n'impliquant ainsi aucune autonomie, tout comme s'agissant d'analyser et définir les besoins, lesquels résultaient des exigences d'EDF, n'ayant pas en charge la rédaction des plans de qualité et de risque spécifique, lesquels provenaient d'EDF et du responsable de groupement, la gestion du planning d'exécution en fonction des interventions des entreprises et de la coactivité, ou la planification, le suivi et la gestion des chantiers d'échafaudage et de calorifigeage relevant du responsable du Pôle Energie de l'entreprise, M. [V] et de son adjoint, M. [N], chef de chantier, lequel avait en charge l'organisation des travaux à exécuter, le suivi de l'exploitation des ressources, le contrôle de la bonne réalisation des travaux, le passage FINT de l'OI, l'exploitation des données, la gestion des stocks, le contrôle de la conformité du dossier, ainsi que cela ressort des fiches de suivi de chantier, de sorte que l'autonomie de M. [K] [H] était limitée et ne correspondait pas à celle incombant à un agent de maîtrise. Par conséquent, faute d'établir que son niveau de formation et que ses missions relevaient du statut Etam niveau E, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande de rappel de salaire au titre de la classification. 2- indemnité de grand déplacement M. [K] [H], à qui était appliqué le régime des petits déplacements, soutient qu'il aurait dû bénéficier de l'indemnité de grands déplacements dès lors qu'il était domicilié à [Localité 8] dans l'Eure et devait se rendre sur le site nucléaire de [Localité 9] situé en Seine-Maritime, distant de près de 80 kilomètres, sans pouvoir bénéficier d'aucun transport en commun lui permettant de regagner chaque soir son lieu de résidence tel que prévu par l'article 8.21 de la convention collective, de sorte qu'il devait être hébergé par des proches. A l'appui de sa prétention il verse au débat l'attestation de MM.[P] [H], domicilié à [Localité 5] en Seine-Maritime et [T] [B], domicilié à [Localité 7] également en Seine-Maritime, qui indiquent l'avoir hébergé à titre gracieux à plusieurs reprises pour le premier et très fréquemment pour le second entre février 2015 et avril 2016. La SA Aris s'y oppose aux motifs que le salarié relevait du petit déplacement dès lors que son lieu de travail se situait à moins de 50 kilomètres du siège de l'entreprise situé à [Localité 4] et de 4,7 kilomètres du bureau local situé à [Localité 6], que la distance s'apprécie sur la base de zones concentriques espacées de 10 kilomètres à partir de l'entreprise, suivant la méthode ' à vol d'oiseau' ou orthodromie et non par la distance le séparant du lieu du chantier. La convention collective, en son titre VIII relatif aux déplacements, dispose : - article 8.12 : bénéficient des indemnités de petits déplacements les ouvriers non sédentaires du bâtiment qui effectuent quotidiennement un déplacement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail pour en revenir à la fin de la journée de travail. Les indemnités de petits déplacements institués par le chapitre 1er du présent titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grand déplacement prévues au chapitre VIII.2. L'ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre II ci-dessous bénéficie exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements. - article 8.13 : il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d'oiseau. Le nombre de zones concentriques est de 5. La première est constituée par un cercle de 10 kilomètres de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel que défini à l'article 8.14 ci-dessous. Des adaptations aux alinéas précédents peuvent être toutefois adoptées par accord paritaire régional ou départemental, notamment par la division en deux de la première zone, pour tenir compte de certaines particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses ou littorales, ou à forte concentration urbaine. - article 8.14 : pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social ou à son agence régionale ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus d'un an avant l'ouverture du chantier. - article 8.21 : Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables- de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, - qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement ; - qu'il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence. Alors que les indemnités de petit et grand déplacement sont exclusives l'une de l'autre, qu'il n'est pas discuté que lors de son engagement, M. [K] [H] a indiqué résider [Adresse 3] à [Localité 8] dans l'Eure et que son contrat de travail prévoyait son rattachement au secteur de [Localité 9], situé à près de 80 kilomètres, qu'il n'existe pas de possibilité de rejoindre son domicile chaque soir par des moyens de transport en commun, le trajet en bus impliquant une durée de trajet supérieure à 4 heures, le salarié est éligible à l'indemnité de grand déplacement, nonobstant son choix éventuel de regagner son domicile le soir. Aussi, par arrêt infirmatif, la cour lui accorde la somme 9 498,38 euros, non discutée même à titre subsidiaire. II - Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail 1- recevabilité du moyen tiré de la nullité du licenciement La SA Aris soulève l'irrecevabilité du moyen tiré de la nullité du licenciement en application de l'article 564 du code de procédure civile, s'agissant d'une demande nouvelle en appel. Selon l'article 564 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, il résulte du jugement de première instance, qu'à l'audience, M. [K] [H], assisté de son conseil, avait sollicité à titre principal la nullité du licenciement. Aussi, alors que la procédure prud'homale est orale conformément à l'article R.1453-3 du code du travail, il appartenait à cette juridiction de statuer sur cette prétention quand bien même les conclusions ne l'avaient pas reprises dans son dispositif dès lors que la partie n'y a pas expressément renoncé. En conséquence, outre que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité, la cour déclare cette prétention recevable comme n'étant pas nouvelle en cause d'appel. 2- nullité du licenciement A titre principal, M. [K] [H] soulève la nullité du licenciement au motif que la procédure de constat d'inaptitude est entachée d'irrégularité en ce que le médecin du travail n'a procédé à aucune étude de poste ou de ses conditions de travail, qu'il a émis son avis à la suite d'une seule visite, la visite de pré reprise ne pouvant en l'espèce être prise en compte dès lors qu'il avait été en arrêt de travail moins de trois mois. La SA Aris fait valoir que le salarié n'a pas formé de recours contre l'avis d'inaptitude qu'il critique, de sorte qu'il ne peut plus se prévaloir des irrégularités qu'il soulève, qu'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale d'apprécier de la régularité de l'avis d'inaptitude, lequel est en tout état de cause régulier. Dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2017, l'article R.4624-31 du code du travail disposait que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen. Il ne résulte d'aucune disposition de ce texte que la seule visite de pré-reprise à la suite de laquelle un avis d'inaptitude peut être émis en un seul examen, à condition que cette visite de pré-reprise soit intervenue dans un délai de 30 jours au plus, soit la visite de pré-reprise obligatoire prévue par l'article R.4624-20 du code du travail en cas d'arrêt de travail de plus de trois mois. Aussi, en l'espèce, dans la mesure où une visite de pré-reprise a eu lieu le 28 novembre 2016 et que la visite de reprise a été effectuée le 1er décembre 2016, soit moins de trente jours plus tard, la procédure de licenciement pour inaptitude médicale constatée en un seul examen est régulière. S'il est admis que l'avis d'inaptitude s'impose aux parties comme au juge dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune contestation selon les voies et délais de recours applicables, néanmoins, cela ne vaut qu'à condition que l'avis ait porté sur le poste occupé par le salarié. En effet, en l'absence d'un tel avis, il convient de considérer que le licenciement pour inaptitude est nul. En l'espèce, M. [K] [H] communique au débat un écrit daté du 6 août 2018, du médecin du travail, M. [Y], précisant qu'il a cessé ses activités depuis le 1er janvier 2018 en raison de sa retraite. Il indique qu'il avait été contacté par M. [K] [H] sur une éventuelle étude de poste avant son licenciement ; qu'il n'y a pas procédé car il était embauché sur un poste de préparateur/planificateur et que l'employeur voulait le reclasser sur un poste de terrain d'échafaudeur/calorifigeur ; qu'il a abordé le problème à plusieurs reprises avec Mme M.P [F] la DAF de l'entreprise et qu'il connaissait ces postes de travail, lesquelles s'entendent des postes d'échafaudeur/calorifigeur, pour les avoir étudiés par ailleurs, concluant que les problèmes physiques du salarié ne lui permettaient pas de tenir le nouveau poste proposé. Cette relation de la situation est corroborée par les circonstances ayant suivi l'accident du travail du 2 juin 2016 en raison d'un traumatisme crânien par choc direct, de sorte qu'il convient de lui accorder force probante. En effet, le médecin du travail écrivait au médecin du salarié le 22 août 2016 pour lui faire part de son accord pour la reprise du salarié en poste adapté, mais précisait que le conflit avec sa direction n'allait probablement pas aller en s'arrangeant et à terme il sera amené à quitter l'entreprise. Le 12 septembre 2016, dans le cadre de la visite de reprise suite accident du travail, visant expressément le poste d'échafaudeur-calorifugeur, il le déclarait apte à la reprise du travail sans grands déplacements, inapte échafaudage calorifuge et demandait que soit favorisé le travail de bureau. Néanmoins, par mail du 12 septembre 2016 adressé à [L] [N] chef de chantier, M. [V] responsable région Nord demandait 'qu'au vu des inaptitudes de M. [K] [H] vis-à-vis de ce qui est mentionné sur son certificat de visite médicale je te demande dans son intérêt et afin de préserver sa santé de le renvoyer chez lui.'. Le salarié a été de nouveau placé en arrêt de travail et déclaré, dans un avis du1er décembre 2016, ne mentionnant encore que le poste d'échafaudeur-calorifugeur, inapte le en un seul examen suite à une visite de pré-reprise datant de moins de 30 jours, serait apte à un poste administratif en bureau. Il en ressort, qu'alors que M. [K] [H] a été engagé en qualité de préparateur/planificateur, pouvant également être appelé à occuper le poste de calorifugeur/désaminateur, comme précisé dans son contrat de travail, ses dernières fonctions n'étant alors que l'accessoire à son poste principal, aucun avis n'a été donné par le médecin du travail relativement à son poste de préparateur/planificateur. A défaut d'avis portant sur le poste du salarié, mais seulement sur ses fonctions accessoires, il convient de retenir que le licenciement pour inaptitude a été prononcé sans avis, ce qui rend le licenciement nul en application des dispositions des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail. La cour infirme ainsi le jugement entrepris. 3- conséquences Compte tenu de l'ancienneté d'une durée de deux ans, de la perception de l'allocation de retour à l'emploi pendant 58 jours avant de suivre une formation rémunérée comme technicien d'études du bâtiment chargé d'affaires, puis d'obtenir un emploi en cette qualité, la cour lui alloue la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. La SA Aris est condamnée à remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés sans que les circonstances exigent d'y adjoindre une astreinte. Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt. Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision. III - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la SA Aris est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [K] [H] la somme de 3 000 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris ayant débouté M. [K] [H] de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification de son emploi ; L'infirme en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare recevable la demande relative à la nullité du licenciement ; Prononce la nullité du licenciement de M. [K] [H] ; Condamne la SA Aris à payer à M. [K] [H] les sommes suivantes : indemnités de grand déplacement : 9 498,38 euros dommages et intérêts pour licenciement nul : 10 000,00 euros Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ; Dit que la SA Aris devra remettre à M. [K] [H] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Ordonne le remboursement par la SA Aris aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [K] [H] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ; Condamne la SA Aris aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ; Condamne la SA Aris à payer à M. [K] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SA Aris de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail étant réuniesarticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et ce faiarticle 564 du Code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condam
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- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca43289066fd7c90fc2889
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