Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43249066fd7c90fc2843
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 3 540 240 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 26 N° RG 22/06450 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TH56 BD / JPC Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 16 janvier 2023 GREFFIER : Monsieur [O] [G] lors du prononcé La Cour statuant sans audience, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, après avoir sollicité les observations des parties, a rendu l'arrêt rectificatif suivant : ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe **** REQUERANTE : SA AXA FRANCE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 13] Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES DE LA CAUSE : SMABTP SAMCV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 10] Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES SAS [Y] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [S] [H] [V] [F] né le 28 Octobre 1977 à [Localité 16] [Adresse 9] [Localité 17] Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Madame [P] [I] [M] née [E] épouse [F] née le 27 Mai 1977 à [Localité 14] [Adresse 9] [Localité 17] Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Monsieur [T] [N] né le 27 Mai 1975 à [Localité 17] [Adresse 2] [Localité 17] Représenté par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 12] Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST SA MAAF ASSURANCES CHABAN [Localité 11] Représentée par Me Caroline DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER SARL GNS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 5] Défaillante SARL ERDAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 7] [Localité 4] Défaillante Par arrêt n° 330 du 20 octobre 2022, la cour d'appel dans un litige opposant la société [Y] et la SMABTP aux époux [F], à M. [N], aux sociétés Erdal, AXA France IARD, Allianz IARD, GNS et MAAF Assurances a': -confirmé le jugement en ce qu'il a : -condamné la société AXA France IARD à payer à M et Mme [F] la somme de 1331€ TTC au titre des travaux de reprise du conduit de fumée, avec indexation sur l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise de M. [A] et celle du jugement, -condamné in solidum M. [N], la société Erdal et la société Allianz, la société Entreprise [Y] et la SMABTP, la société GNS et son assureur AXA ainsi qu'AXA assureur de la société Do Fundo à verser à M et Mme [F] une somme de 2000€ en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, -fixé la contribution à la dette à hauteur de 84% pour la société Etablissement [Y] et la SMABTP, 10% pour la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société Do Fundo, 3% pour la société Erdal et la société Allianz et 3% pour la société GNS et son assureur AXA France IARD, sauf à préciser que les recours en garantie sont accordés entre codébiteurs dans ces limites, -donné acte aux assureurs de l'opposabilité aux époux [F] des franchises contractuelles prévues au titre des garanties facultatives, -condamné in solidum M. [N], la société Erdal et la société Allianz, la société Entreprise [Y] et la SMABTP, la société GNS et son assureur AXA France IARD ainsi qu'AXA France IARD assureur de la société Do Fundo à verser à M et Mme [F] une somme de 8000€ au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise de M [A] et les frais de passage de caméra dans les réseaux pour une somme de 651€, TTC, -fixé la répartition entre codébiteurs selon les modalités appliquées au préjudice moral, Infirmé pour le surplus, Statuant à nouveau, Réformé le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] à indemniser M et Mme [F] de la somme de 8482,33€ au titre de la remise en peinture de la maison et de 399,30€ au titre des travaux de reprise des désordres de l'abri de jardin, faute de demandes de ces chefs, Déclaré irrecevables les demandes de M et Mme [F] contre M. [N], au titre de au titre de la reprise des plafonds (15487,96€ TTC en incluant 8432,33€ TTC de réfection des peintures ),des travaux sur le puisard (7437,60€TTC), de la reprise du refoulement dans l'abri de jardin(399,30€TTC ), de la réfection de la couverture (35402,40€ TTC) et de la reprise du défaut de ventilation de la toiture monopente (8706,50€TTC), Condamné in solidum la société Entreprise [Y] et la SMABTP à verser à M et Mme [F] la somme de 33246,40€TTC au titre de la réfection de la toiture avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre celui applicable à la date du devis du 23 février 2022 et celui applicable à la date de l'arrêt, la somme de 1878,73€ TTC au titre de la reprise de peinture avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date de dépôt de l'expertise de M. [D] et la date de l'arrêt, Déclaré opposable par la société SMABTP à son assurée la franchise contractuelle, Fixé à 20% la part de responsabilité imputable à M et Mme [F] dans la survenance du défaut de ventilation de la VMC, Condamné in solidum M. [N], la société Erdal et son assureur AXA France IARD à verser à M et Mme [F] une indemnité de 271,04€ TTC au titre de la reprise de la VMC, avec indexation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise de M [A] et celle du jugement, Condamné in solidum la société Erdal et son assureur AXA France IARD à garantir M. [N] de cette condamnation, Condamné les sociétés GNS et AXA France IARD in solidum à verser à M et Mme [F] la somme de 399,30€ TTC outre l'indexation sur l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise de M. [A] et celle du jugement au titre des désordres de l'abri de jardin, Condamné in solidum les sociétés Entreprise [Y] et la SMABTP à verser à M et Mme [F] une indemnisation de 3864€TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre et de 2000€ au titre de la souscription de la garantie dommages ouvrage, Débouté M et Mme [F] de leur demande de frais de déménagement, Condamné in solidum M. [N], la société Erdal et la société Allianz, la société Entreprise [Y] et la SMABTP, la société GNS et son assureur AXA ainsi qu'AXA assureur de la société Do Fundo au paiement à M et Mme [F] de 2000€ en réparation de leur préjudice de jouissance, Condamné in solidum la société Erdal et la société Allianz, la société Entreprise [Y] et la SMABTP, la société GNS et son assureur AXA ainsi qu'AXA assureur de la société Do Fundo à garantir M. [N] de cette condamnation, Fixé le partage de responsabilité entre co-débiteurs selon les modalités appliquées au préjudice moral et avec les mêmes recours en garantie, Condamné la société Entreprise [Y] et son assureur la SMABTP à verser à M et Mme [F] la somme de 6000€ au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise de M. [D], Rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles. Par requête du 8 novembre 2022, la société AXA France Iard a demandé la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision, en ce que la cour dans le dispositif de l'arrêt (page 25) a condamné in solidum la société Erdal et son assureur AXA France Iard à garantir M. [N] de la condamnation au paiement de 271,04€ TTC prononcée au profit de M et Mme [F]. La société Allianz fait observer qu'il y a lieu de rectifier cette même erreur commise dans le dispositif de l'arrêt, qui a condamné in solidum M. [N], la société Erdal et son assureur la société AXA France Iard à verser à M et Mme [F] une indemnité de 271,04€ TTC au titre de la reprise de la VMC avec indexation sur l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expert de M. [A] et celle du jugement, outre l'erreur relevée par AXA. La SMABTP et la société [Y] s'en rapportent sur la demande. Motifs': En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il apparaît que dans la motivation de l'arrêt en page 19, la cour a condamné M. [N], la société Erdal et son assureur la société Allianz à verser à M et Mme [F] une somme de 271,04€ TTC avec indexation sur l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise de M. [A] et celle du jugement et accordé à M. [N] la garantie de la société Erdal et de son assureur la société Allianz. Dans le dispositif de la décision, la société AXA France IARD a été désignée pour ces condamnations en qualité d'assureur de la société Erdal en lieu et place de la société Allianz, ce qui constitue une erreur strictement matérielle qui sera rectifiée selon les modalités prévues au dispositif. Les dépens seront mis à la charge du Trésor public. Par ces motifs : La cour, Statuant conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 330 du 20 octobre 2022 (RG n° 19/03510), Dit que dans le dispositif de la décision les paragraphes': «' condamne in solidum, M. [N], la société Erdal et son assureur AXA France IARD à payer à M et Mme [F] une indemnité de 271,04€ TTC au titre de la reprise de la VMC avec indexation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise de M. [A] et celle du jugement, condamne in solidum la société Erdal et son assureur AXA France IARD à garantir M. [N] de cette condamnation'» sont remplacés par les paragraphes «' condamne in solidum, M. [N], la société Erdal et son assureur Allianz IARD à payer à M et Mme [F] une indemnité de 271,04€ TTC au titre de la reprise de la VMC avec indexation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise de M. [A] et celle du jugement, condamne in solidum la société Erdal et son assureur Allianz IARD à garantir M. [N] de cette condamnation'», Dit que ces rectifications seront portées en marge de l'arrêt précité et qu'aucune expédition ou copie ne pourra en être délivrée sans que la mention des rectifications y figure, Laisse les dépens de l'arrêt rectificatif à la charge du Trésor Public. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63ca43249066fd7c90fc2843
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