Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43239066fd7c90fc283b
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 9 686 823 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 27 N° RG 22/02999 N° Portalis DBVL-V-B7G-SXRI BD / JPC Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 09 novembre 2022, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, désigné par ordonnance du premier président rendue le 09 novembre 2022, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Novembre 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Madame Virginie HAUET, Conseillère (désignée par ordonnance du premier président rendue le 09 novembre 2022), magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 19 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION : MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS SAMCV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Marc FLINIAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION : Madame [B] [F] née le 17 Juin 1977 à EPERNAY [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Monsieur [T] [U] né le 25 Juillet 1969 à STRASBOURG [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST S.A.R.L. ART DU TOIT CHARPENTE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-François MOALIC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER BREIZH. AR. TEC. SARL unipersonnelle prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme [O] [J], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 2] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifié le 2 juin 2022 par procès-verbal dressé conformément aux dispositions de l'art 659 du CPC Exposé du litige : Suivant contrat en date du 27 avril 2011, M. [T] [U] et Mme [B] [F] ci-après les consorts [U] ont confié à la société Breizh. Ar. Tec, gérée par Mme [K] architecte, une mission de maîtrise d''uvre pour la construction d'une maison d'habitation à ossature bois bioclimatique BBC sur un terrain situé [Adresse 4]. La société Art du Toit Charpente s'est vue attribuer les lots charpente, murs, bardage et isolation selon marché du 27 avril 2011 moyennant le prix de 66 968,32 euros TTC. Le chantier a été interrompu en septembre 2011, le couvreur ayant refusé d'intervenir en raison des malfaçons affectant la charpente. Par acte d'huissier en date du 25 avril 2012, M. [U] et Mme [F] ont fait assigner la société Breizh. Ar. Tec et la société Art du Toit devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper aux fins d'expertise. Il a été fait droit à leur demande par une ordonnance du 4 juillet 2012. L'expert, M. [X], a déposé son rapport le 28 février 2015. Par acte d'huissier en date du 17 juin 2015, les consorts [U] ont fait assigner la société Breizh. Ar. Tec, la MAF, la société Art du Toit et son assureur la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Quimper en indemnisation de leurs préjudices. Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 14 novembre 2017, le tribunal a : - condamné in solidum la société Breiz. Ar. Tec. avec son assureur la MAF, la société Art du Toit Charpente avec son assureur la SMABTP à régler aux consorts [F] les sommes de : - 90 238,67 euros au titre du coût de la démolition-reconstruction de la maison ; - 9 430,52 euros au titre du coût de la démolition-reconstruction de la dalle ; - 11 960,30 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre ; - 7 500 euros au titre des frais d'études ; - 7 000 euros au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage ; - 2 967,93 euros en remboursement des frais conservatoires ; - 999,40 euros au titre des frais d'EDF ; - 57 600 euros au titre du préjudice de jouissance, outre 800 euros par mois à compter du 1 janvier 2018 jusqu'à l'entrée dans la maison reconstruite ; - 2 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ; - dit que, dans leurs rapports entre elles, la société Breiz. Ar. Tec et la MAF assumeront 70 % de la charge de ces indemnités avec application des franchises contractuelles et la société Art du Toit Charpente et la SMABTP, 30 % de cette charge ; - rejeté toutes les autres demandes ; - condamné in solidum et selon le même partage qu'indiqué ci-dessus, la société Breiz. Ar. Tec. avec son assureur la société MAF et la société Art du Toit et son assureur la SMABTP à régler à M. et Mme [F] une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La MAF a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 décembre 2017. La SMABTP, la société Art du Toit Charpente et les consorts [U] ont relevé appel incident. La société Breizh. Ar. Tec., assignée le 11 avril 2018 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Elle a fait l'objet d'une liquidation amiable. Par un arrêt en date du 17 septembre 2020, la cour d'appel de Rennes a : - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré la société Breiz. Ar. Tec. et la société Art du Toit Charpente responsables des préjudices de M. [U] et de Mme [F] en application de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; - alloué à M. [U] et à Mme [F] les sommes de 11 960,30 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, 7 500 euros au titre des frais d'étude, 7 000 euros au titre des frais d'assurance dommage-ouvrage ; - ordonné l'actualisation sur l'indice BT 01 de ces sommes et de la condamnation au titre des travaux de démolition et de reconstruction ; - alloué à M. [U] et à Mme [F] les sommes de 2 967,93 euros et 999,40 euros en remboursement des frais exposés ; - débouté M. [U] et Mme [F] de leur demande au titre du surcoût de chauffage ; - infirmé le jugement de première instance pour le surplus ; Statuant à nouveau, - déclaré irrecevables les demandes des consorts [U], de la SMABTP et de la société Art du Toit présentées contre la société Breiz. Ar. Tec. ; - débouté M. [U] et Mme [F] de leurs demandes contre la MAF et la SMABTP ; - condamné la société Art du Toit Charpente à payer à [T] [U] et [B] [F] les sommes suivantes : - 96 868,23 euros TTC au titre des travaux de démolition et de reconstruction ; - 29 460,30 euros au titre des frais annexes ; - 3 967,33 euros en remboursement des frais exposés ; - 20 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ; - 6 000 euros en réparation du préjudice moral ; - 9 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Art du Toit Charpente de ses appels en garantie ; - débouté la MAF et la SMABTP de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Art du Toit Charpente aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise et aux dépens d'appel. La société Art du Toit Charpente a formé un pourvoi en cassation. Par un arrêt en date du 19 janvier 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formée par la société Art du Toit Charpente à l'encontre de la société MAF. La société MAF a saisi la cour d'appel de Rennes par déclaration en date du 9 mai 2022. Dans ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2022, la société MAF demande à la cour de : - juger la saisine de la MAF autant recevable que bien fondée ; - réformer le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 14 novembre 2017 en ce qu'il a condamné in solidum la société Breizh. Ar. Tec., la MAF, la société Art du Toit Charpente à régler à M. [U] et Mme [F] les indemnisations fixées par le jugement et par suite par la cour d'appel de Rennes du 17 septembre 2020 ; - réformer le jugement sur ce point ; Statuant à nouveau, - juger que la MAF n'a jamais été l'assureur de la société Breizh. Ar. Tec. ; Par voie de conséquence, - débouter la société Art du Toit Charpente ainsi que M. [U] et Mme [F] de leurs demandes en condamnation solidaire ou in solidum dirigées à l'encontre de la MAF ; Subsidiairement, - débouter la société Art du Toit Charpente de sa demande de condamnation à hauteur de 10 000 euros au titre d'une résistance abusive ; - ramener l'article 700 du code de procédure civile sollicité par la société Art du Toit Charpente à de plus justes proportions ; - condamner solidairement la société Art du Toit Charpente, M. [U] et Mme [F] à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -les condamner en tous les dépens. La MAF fait observer que suite à l'arrêt de la Cour de Cassation, demeure en litige la question du recours en garantie formée par la société Art du Toit Charpente à son encontre ; les responsabilités et les indemnisations étant définitives. L'appelante rappelle que le contrat de maîtrise d''uvre a été signé par les consorts [U] avec la société Breizh.Ar.Tec qui n'a jamais été son assuré, que seule sa gérante, Mme [K], a cette qualité au titre de son activité libérale d'architecte exercée à titre individuel. Elle précise que dans un premier temps, elle a pris en charge le dossier dans le cadre du contrat de protection juridique dont bénéficiait Mme [K], avant de constater que seule la société Breizh.Ar.Tec était concernée par le litige, de sorte qu'elle a demandé à son conseil habituel de se dessaisir du dossier ce dont Mme [K] a été informée le 25 juin 2014. La MAF fait observer que le règlement des cotisations d'assurance de Mme [K] par la société Breizh.Ar.Tec ne peut faire d'elle un assuré puisqu'en application de l'article 1236 du code civil la prime d'assurance peut être payée par toute personne y compris par un tiers qui n'y est point intéressé, modalité de paiement qui est prévue à l'article 8.222 du contrat. Elle considère qu'il ne peut être tiré de conclusions de son absence de communication des trois premiers rapports d'expertise établis par M. [G] et de sa lettre de mission, documents confidentiels. Elle soutient que l'article L 113-17 du code des assurances selon lequel l'assureur qui prend la direction du procès intenté à l'assuré est censé ainsi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès, ne peut lui être opposé dès lors que ces dispositions ne bénéficient qu'à l'assuré et que le droit de l'assureur de diriger le procès est fondé sur une clause contractuelle. L'assureur conteste l'argumentation du tribunal liée au fait qu'il n'avait pu échapper à sa vigilance que le maître d''uvre était une société et non son assurée, Mme [K], compte tenu du cadre de son intervention. Il estime que la désignation d'un avocat et d'un expert durant une partie de l'expertise ne peut s'analyser en une prise de direction du procès, puisque son assurée, Mme [K], n'était pas à la cause et que la société en cause ne pouvait être son assuré. Elle fait grief au premier juge d'avoir opéré un amalgame entre Mme [K] personne physique et la société Breizh.Ar.Tec en considérant qu'il s'agissait de la même personne exerçant sous une forme juridique différente, alors qu'il n'existe aucune continuité entre elles, puisqu'elles n'exercent pas la même profession. En outre, l'appelante fait observer qu'à supposer que les dispositions de l'article L113-17 du code des assurances soient applicables, il est constant que les exceptions qu'elles visent ne concernent ni la nature de la garantie, ni son montant ; qu'en l'espèce la nature du risque garanti consiste en la couverture de la survenance d'une dette de responsabilité dans le patrimoine de Mme [K] envers un tiers victime et non de la société Breizh.Ar.Tec, personne juridique différente. L'appelante sollicite le rejet de la demande de la société Art du Toit Charpente au titre de la résistance abusive, relevant que le risque de disparition de cette société au regard de l'importance de la dette qu'elle a supportée seule n'est corroboré par aucune pièce. Dans leurs dernières conclusions en date du 1er septembre 2022, M.[U] et Mme [F] demandent à la cour de : - faire droit à la demande de la société Art du Toit Charpente tendant à confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 14 novembre 2017 en ce qu'il a condamné la MAF à garantir la société Breizh. Ar. Tec. de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais intérêts dépens et accessoires ; - condamner la société MAF à leur payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société MAF aux entiers dépens. Les consorts [U] font observer qu'ils ne sont pas concernés par le litige suite à l'arrêt de la Cour de Cassation. Ils indiquent s'associer à l'argumentation de la société Art du Toit Charpente estimant que la MAF agit de mauvaise foi alors qu'elle a attendu deux ans et demi pour remettre en cause sa garantie après avoir pris la direction du procès en désignant un conseil et un expert au soutien des intérêts de la société maître d''uvre dont Mme [K] était seulement la gérante et a refusé de fournir les pièces qui avaient fait l'objet d'un incident de mise en état. Ils estiment que l'argumentaire de l'appelante est mensonger dès lors que le seul contrat communiqué par la MAF au bénéfice de Mme [K] ne mentionne pas l'existence d'une garantie protection juridique ; que les conditions générales précisent à l'article 10.1 qu'en cas de litige, l'assureur assume seul la direction du procès. Ils relèvent que l'arrêt de cassation pose clairement que l'absence de qualité d'assuré constitue une exception de non garantie qui ressort du champ d'application de l'article L113-7 du code des assurances, contrairement à ce que soutient l'assureur. Dans ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2022, la société Art du Toit Charpente demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société MAF à garantir la société Breizh. Ar. Tec. de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts, dépens et accessoires ; - débouté la MAF de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Art du Toit Charpente ; -condamné la MAF à payer à la société Art du Toit Charpente la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiées et la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société soutient que les éléments produits démontrent que la MAF a pris la direction du procès intenté à la société Breizh .Ar.Tec et renoncé à dénier sa garantie. Elle rappelle que suite au refus de l'entreprise Mengouchi de faire la couverture en septembre 2011, l'assureur a désigné le 2 février 2012 M. [G] pour instruire techniquement le dossier, que la société maître d''uvre a indiqué se rapprocher de son assureur en avril suivant, que la note n°4 de M. [G] était adressée en copie à la personne en charge du suivi du dossier à la MAF et de son conseil habituel. Elle rappelle que la société Breizh.Ar. Tec a été assistée de cet expert et de ce conseil pendant trois réunions d'expertise sur quatre et que l'avocat a pris des initiatives procédurales afin que l'expertise soit étendue à la SMABTP. Elle ajoute que l'appelante a encaissé les chèques de la société dont la gérante était son assurée, qu'au regard de ces éléments sa demande de garantie est justifiée. Elle soutient que l'attitude de la MAF lui a occasionné un préjudice important et aurait pu entraîner sa disparition sans les délais de paiement accordés par les maîtres de l'ouvrage pour régler les condamnations. L'instruction a été clôturée le 8 novembre 2022. Par conclusions de procédure transmises le 10 novembre 2022, la société Art du Toit Charpente a demandé le rejet des débats des conclusions déposées par la MAF le 3 novembre 2022 alors que la clôture était prévue le 8 novembre suivant, en invoquant l'article 15 du code de procédure civile et l'obligation de respecter le contradictoire. Par conclusions transmises le 16 novembre 2022, la MAF a sollicité le rejet de cette demande. Elle fait valoir que l'ajout dans ses conclusions du 3 novembre 2022 concerne uniquement la demande indemnitaire de l'intimée pour résistance abusive, sans modification de son argumentation principale ; que la société disposait d'un délai de cinq jours suffisant pour répondre si elle l'estimait nécessaire sur ce point marginal du débat. Motifs : -Sur le rejet des conclusions de la MAF : En application de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elle produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Selon l'article 16 du même code, le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si elles ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, la MAF a déposé des conclusions le 3 novembre 2022 alors que la clôture de la procédure était fixée au 8 novembre 2022 et l'audience de plaidoirie au 17 novembre suivant. La société Art du Toit avait déposé ses conclusions le 25 juillet 2022, ce qui laissait effectivement à l'appelante un délai de plusieurs mois pour développer son argumentation avant la clôture. Toutefois, il apparaît que ses écritures du 3 novembre 2022 ne présentaient pas de moyens ou développements nouveaux concernant le point principal du litige, à savoir la garantie par la MAF de la société Breizh. Ar.Tec, mais argumentaient uniquement en réponse à la demande indemnitaire annexe de la société Art du Toit fondée sur la résistance abusive de l'assureur en soulevant une absence de preuve des difficultés financières alléguées. Outre que la société Art du Toit devait elle-même en application de l'article 15 sus-visé produire ses pièces au soutien de cette demande indemnitaire, elle ne démontre pas que le délai de cinq jours dont elle disposait avant la clôture ne lui permettait pas de répondre et de communiquer si elle l'estimait nécessaire des pièces complémentaires. Dans ces conditions, n'est pas caractérisée une violation du principe de la contradiction et il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions de la MAF du 3 novembre 2022. -Sur la demande de garantie de la société Art du Toit Charpente contre la MAF : Comme le fait remarquer la MAF, le débat devant la cour de renvoi, suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2022 ne concerne pas les responsabilités, ni les indemnisations. En application de l'article L113-17 du code des assurances, l'assureur qui prend la direction du procès intenté à l'assuré est censé ainsi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. Il s'en déduit que l'assureur n'est censé avoir renoncé à se prévaloir des exceptions qu'il pouvait invoquer qu'à la double condition qu'il ait dirigé le procès fait à la partie en cause en connaissance de ces exceptions et qu'il n'ait émis aucune réserve. Par ailleurs, constitue une exception tout moyen que l'assureur peut invoquer pour ne pas garantir le sinistre, au nombre desquelles se trouve la contestation de la qualité même d'assuré de la partie mise en cause. Cette exception ne relève pas de celles relatives à la nature des risques souscrits tels l'absence de garantie de certains dommages, la durée de la garantie ou au montant de la garantie ( plafond, réduction) qui ne peuvent donner lieu à l'application de l'article visé ci-dessus. En l'espèce, la MAF ne peut contester avoir pris la direction du procès impliquant la société Breizh.Ar.Tec. En effet, il résulte des pièces versées aux débats qu'elle a désigné dès le 2 février 2012 un expert M. [G] pour examiner le sinistre ; qu'elle a missionné son conseil habituel pour assister la société lors de l'instance en référé expertise, puis pendant les opérations d'expertise toujours en compagnie de M. [G] alors que l'ordonnance de référé du 4 juillet 2012 désignant l'expert judiciaire, laquelle concrétise le sinistre pour l'assureur et dont elle ne prétend pas ne pas avoir été destinataire, mentionnait très clairement la société Breizh. Ar.Tec comme ayant été chargée de la mission de maîtrise d''uvre sur le chantier litigieux sans faire la moindre référence à Mme [K] et tant que partie en cause. Le conseil de la société a de plus, en cours d'expertise, pris des initiatives procédurales en interrogeant l'expert sur l'opportunité d'appeler à la procédure la SMABTP et l'entreprise Mengoushi et en assignant le 1er avril 2014 la SMABTP afin qu'elle y participe. L'appelante soutient être intervenue dans le cadre d'une police de protection juridique souscrite par Mme [K]. Toutefois, comme le relèvent les consorts [U], elle ne produit pas de contrat d'assurance confirmant l'existence de cette garantie. En effet, le contrat qu'elle verse aux débats (conditions particulières, générales et spéciales) à effet du 11 novembre 2003 (numéro d'enregistrement 119288 B) qui garantit effectivement la responsabilité professionnelle de Mme [K] en tant qu'architecte exerçant à titre individuel ne contient aucune garantie de ce type. La cour observe que la MAF ne justifie pas de la déclaration de sinistre qui a donné lieu à sa décision de désigner un expert et un conseil et par suite de ce qu'elle aurait été effectuée dans le cadre d'un contrat distinct de celui visé ci-dessus. Elle n'explique pas non plus en quoi la lettre de mission de l'expert présenterait un caractère confidentiel, s'opposant à sa production ordonnée par le juge de la mise en état. Il en est de même des trois premiers rapports de M. [G], alors que le quatrième a été produit sans difficulté. Il s'en déduit qu'à l'époque à laquelle elle a pris la direction du procès en 2012 engagé contre la société Breizh.Ar.Tec, elle avait connaissance que la société concernée par le litige n'était pas son assuré, cette société ne lui était de plus pas étrangère puisque le 29 décembre 2011 et le 31 mars 2012, elle avait réglé les primes d'assurance de Mme [K]. Il n'est pas démontré, ni même soutenu que la MAF avait exprimé clairement à la société Breizh. Ar.Tec des réserves sur sa garantie lors de la désignation d'un conseil et d'un expert pour l'assister. En conséquence, conformément à l'article L 113-17 du code des assurances, la MAF ne peut se prévaloir de l'exception de non garantie tirée du défaut de qualité d'assuré de la société Breizh.Ar.Tec dont la responsabilité est reconnue à l'égard des maîtres d'ouvrage et n'est pas remise en cause par l'arrêt de la Cour de cassation. Elle sera en conséquence condamnée à garantir la société Art du Toit dont la responsabilité est également retenue, des condamnations mises à sa charge, dans les limites du partage de responsabilité défini par le jugement, dès lors que celui-ci dont l'appréciation se déduit de l'arrêt de cassation n'a fait l'objet d'aucune discussion devant la cour de renvoi. Le jugement est confirmé. -Sur la résistance abusive de la MAF : Au regard de la nature du débat opposant la MAF et la société Art du Toit Charpente, l'obligation de l'assureur ne présentait pas un caractère d'évidence ou de certitude de nature à établir sa volonté de se soustraire à ses obligations et un comportement fautif. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la société Art du Toit Charpente ne peut être accueillie. -Sur les demandes annexes : En application de l'article 639 du code de procédure civile, il sera statué sur la charge de tous les dépens devant les juridictions du fond, auxquels sont assimilés les frais de procédure. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont réformées. La MAF sera condamnée à verser à M. [U] et Mme [F] une somme de 2000 € et à la société Art du Toit une indemnité de 10000 € au titre des frais irrépétibles. Elle supportera les dépens de première instance et d'appel y compris ceux de l'arrêt cassé. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, par défaut dans les limites de l'appel suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2022, Déboute la société Art du Toit Charpente de sa demande de rejet des conclusions de la MAF du 3 novembre 2022, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la MAF en qualité d'assureur de la société Breizh.Ar.Tec à garantir la société Art du Toit Charpente des condamnations mises à sa charge, selon le partage de responsabilité retenu, Déboute la société Art du Toit Charpente de sa demande d'indemnisation au titre d'une résistance abusive, Infirme le jugement concernant les frais irrépétibles et les dépens, Statuant à nouveau, Condamne la MAF à verser à M [U] et Mme [F] une somme de 2000€ et à la société Art du Toit Charpente une somme de 10000€ au titre des frais irrépétibles, Condamne la MAF aux dépens de première instance et d'appel y compris les dépens de l'arrêt cassé. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L113-17 du code des assurancesarticle 639 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sollicitéarticle 659 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dans sa version antériearticle L 113-17 du code des assurances selon lequel l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63ca43239066fd7c90fc283b
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