Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43169066fd7c90fc2801
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 4 984 600 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JMA/PR ARRET N° 26 N° RG 21/00897 N° Portalis DBV5-V-B7F-GHCS [H] C/ SEE VINET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 mars 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE APPELANT : Monsieur [M] [H] Né le 30 octobre 1967 à SAINT-DENIS (93) [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉE : SOCIETE D'EXPLOITATION D'ETABLISSEMENTS (SEE) VINET N° SIRET : 331 604 587 00013 [Adresse 4] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON- YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Et ayant pour avocat plaidant Me Florian POMMERET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, devant : Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Valérie COLLET, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société SEE Vinet est une entreprise de menuiserie. Elle a embauché M. [M] [H], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 18 avril 1988, en qualité de menuisier. Le 4 juillet 2017, M. [M] [H] a été victime d'un accident du travail, reconnu comme tel par la CPAM de la Charente-Maritime. M. [M] [H] a été placé en arrêt de travail du 5 au 28 juillet 2017 puis à compter du 5 septembre 2017 et jusqu'au 2 décembre 2019, date à laquelle il a été reçu par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise. A l'issue de cette visite de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'inapte à son poste de menuisier et à tous les postes impliquant un port de charges lourdes et/ou répété ainsi qu'une hyper-sollicitation des coudes. Pourrait occuper un poste dénué de ces contraintes'. Par courrier en date du 4 décembre 2019, la société SEE Vinet a indiqué à M. [M] [H] qu'aucune solution de reclassement ou d'aménagement ne pouvait être envisagée. Le 6 décembre 2019, la société SEE Vinet a convoqué M. [M] [H] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 19 décembre suivant. Le 24 décembre 2019, la société SEE Vinet a notifié à M. [M] [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 23 janvier 2020, M. [M] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - condamner la société SEE Vinet à lui payer les sommes suivantes : - 49 846 euros à titre d'indemnité pour violation de l'article L 1226-10 du Code du travail ; - 5 000 euros à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité ; - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement en date du 3 mars 2021, le conseil de prud'hommes de La Rochelle : - s'est déclaré incompétent sur la demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur ; - a dit que le licenciement de M. [M] [H] n'était pas illégitime et débouté M. [M] [H] de ses demandes d'indemnités ; - a condamné M. [M] [H] aux entiers dépens ; - a débouté la société SEE Vinet de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le 15 mars 2021, M. [M] [H] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes suivantes : - 49 846 euros à titre d'indemnité pour violation de l'article L. 1226-10 du Code du travail ; - 5 000 euros à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité ; - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions reçues au greffe le 8 juin 2021, M. [M] [H] demandait à la cour : - Sur la violation de l'obligation 'de sécurité de résultat' : - d'écarter l'exception d'incompétence soulevée par la société SEE Vinet ; - de condamner la société SEE Vinet à lui payer la somme de 5 000 euros en application des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4161-1 du Code du travail ; - Sur l'illégitimité de son licenciement : - de condamner la société SEE Vinet à lui payer la somme de 49 846 euros à titre de dommages et intérêts ; - de condamner la société SEE Vinet à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées au greffe le 31 août 2021, la société SEE Vinet demandait à la cour : - à titre liminaire, de se déclarer incompétente pour connaître de la demande de M. [M] [H] relative à la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur, ce au profit du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle ; - à titre subsidiaire, de juger qu'elle n'a pas violé son obligation de sécurité ; - en tout état de cause, de débouter M. [M] [H] de toutes ses demandes ; - de condamner M. [M] [H] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 24 octobre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 novembre 2022 à 14 heures pour y être plaidée. Le 14 novembre 2022, le conseiller en charge du rapport de l'affaire a adressé aux conseils des parties, via le RPVA, le message suivant : 'Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 542 et 954 du Code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement qui lui est déféré (Cour de cassation 2ème chambre civile n°18-23.626). Or en l'espèce, le dispositif des conclusions prises par M. [M] [H] le 8 juin 2021 ne contient ni demande de réformation ni demande d'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle le 3 mars 2021. Je vous prie de bien vouloir me transmettre vos observations à ce sujet avant le vendredi 18 novembre prochain'. Le 17 novembre 2022, le conseil de la société SEE Vinet a adressé un courrier à la cour aux termes duquel il demandait l'application de la jurisprudence de la Cour de cassation, ajoutant qu'en l'absence de demande de réformation, d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré, la cour ne pouvait que confirmer. Le 21 novembre 2022, M. [M] [H] a adressé à la cour de nouvelles conclusions aux termes desquelles il sollicitait : - de voir prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2022 ; - de se voir donner acte de ce qu'il déposerait à suivre ses conclusions n° 2 récapitulatives et en réplique ; - de voir condamner la société SEE Vinet en tous les dépens. Le même jour, M. [M] [H] a adressé à la cour de nouvelles conclusions dites d'appel n° 2 récapitulatives et en réplique, conclusions aux termes desquelles, outre la réitération de ses prétentions formées dans ses conclusions du 8 juin 2021, il demandait de voir infirmer et réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle du 3 mars 2021. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 803 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Or en l'espèce, M. [M] [H] ne justifie d'aucune cause grave qui se serait révélée depuis la date à laquelle a été rendue l'ordonnance de clôture, étant précisé que la 'simple erreur d'inattention' qu'il évoque comme ayant été à l'origine de l'omission au motif de laquelle il sollicite le rabat de cette ordonnance afin dans un second temps de prendre de nouvelles conclusions ne peut s'analyser comme telle. En conséquence de quoi, la cour rejette la demande formée par M. [M] [H] tendant au rabat de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables ses conclusions postérieures à cette ordonnance. L'article 542 du Code de procédure civile énonce : 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou son annulation par la cour d'appel'. L'article 954 du même code prévoit que les conclusions d'appel doivent contenir notamment les prétentions des parties et un dispositif récapitulant ces prétentions. Il résulte de la combinaison des dispositions de ces deux articles que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement qui lui est déféré. Or en l'espèce, le dispositif des conclusions prises par M. [M] [H] le 8 juin 2021 ne contient aucune demande tendant à l'infirmation, la réformation ou à l'annulation du jugement déféré et ce n'est que passé le délai de l'article 908 du Code de procédure civile, soit le 21 novembre 2022 et en outre par des conclusions irrecevables, que M. [M] [H] a, pour la première fois, pris des conclusions tendant à l'infirmation, la réformation ou à l'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle le 3 mars 2021. En conséquence de quoi, la cour confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle le 3 mars 2021 en toutes ses dispositions. Succombant en toutes ses demandes, M. [M] [H] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SEE Vinet l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société SEE Vinet sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société SEE Vinet de sa demande sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formée par M. [M] [H] ; Déclare irrecevables ses conclusions dites d'appel n° 2 récapitulatives et en réplique reçues au greffe le 21 novembre 2022 ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et, y ajoutant : - Déboute la société SEE Vinet de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ; - Condamne M. [M] [H] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle L. 1226-10 du Code du travailarticle L 1226-10 du Code du travailarticle 908 du Code de procédure civilearticle 542 du Code de procédure civile énoncearticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca43169066fd7c90fc2801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel