Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43149066fd7c90fc27ef
- Date
- 19 janvier 2023
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 23/225 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 19/01/2023 Dossier : N° RG 22/00759 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEXV Nature affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement Affaire : [I] [T] S.A.R.L. SELT C/ [L] [T] [H] [T] [X] [T] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 Novembre 2022, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [I] [T] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (65) de nationalité française [Adresse 8] [Localité 11] Représenté par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES S.A.R.L. SELT SARL immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 402 819 379 [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur [L] [T] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] (65) de nationalité française [Adresse 7] [Localité 9] Représenté par Me Sébastien BENOTEAU de la SELARL ACBC, avocat au barreau de BAYONNE Monsieur [X] [T] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10] (65) de nationalité française [Adresse 13] [Localité 10] Monsieur [H] [T] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (65) de nationalité française La [Adresse 12] [Localité 6] ESPAGNE Représenté par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU Assisté de la SELAS Maïr BENDAYAN, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 28 FEVRIER 2022 rendue par le PRESIDENT DU TC DE TARBES FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES La société à responsabilité Selt exploite deux établissements de restauration traditionnelle à [Localité 10]. Le capital social est détenu à parts égales par ses quatre associés, [L], [I], [H] et [X] [T], tous frères. Suivant délibération du 8 novembre 2018, l'assemblée générale a désigné M. [I] [T] comme gérant unique en lieu et place de la co-gérance assumée conjointement par [L], [I] et [X]. Autorisés par ordonnance du président du tribunal de commerce de Tarbes du 2 février 2022 et suivant exploit du 7 février 2022, messieurs [L], [X] et [H] [T] ont fait assigner en référé d'heure à heure M. [I] [T] et la société Selt en révocation judiciaire du gérant et désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale. Par ordonnance contradictoire du 28 février 2022, le juge des référés commerciaux a : - constaté l'existence de l'urgence au vu de l'ouverture de la saison 2022 - constaté l'existence de dissensions profondes entre les quatre associés - constaté des contestations sérieuses - renvoyé les parties à l'audience de contentieux du 28 mars 2022 à 14h30 - dit que l'ordonnance emporte saisine du tribunal - débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile - réservé les dépens. Par déclaration faite au greffe de la cour le 15 mars 2022, M. [I] [T] et la société Selt ont relevé appel de cette ordonnance. A la suite d'un jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 30 mai 2022 ayant révoqué le mandat de gérant de M. [I] [T] et du procès-verbal de l'assemblée générale de la société Selt du 27 juin 2022 ayant désigné [L] et [X] [T] comme co-gérants, la société Selt a constitué une nouvelle avocate dans les deux instances d'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 octobre 2022. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 15 mai 2022 par M. [I] [T] qui a demandé à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de : - débouter messieurs [L], [X] et [H] [T] de toutes leurs demandes - condamner les mêmes, chacun, à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre celle de 5.000 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2022 par la société Selt qui a demandé à la cour de constater son désistement d'instance et d'action sur l'appel de l'ordonnance entreprise. * Vu les dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2022 par M.[X] [T] et M. [H] [T] qui ont demandé à la cour de : - déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la société Selt de l'appel qu'elle avait interjetait - juger irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance entreprise, décision d'administration judiciaire insusceptible de recours - subsidiairement, juger irrecevable l'appel formé par M. [T] qui a renvoyé l'affaire au fond à jour fixe par application de l'article 873-1 du code de procédure civile - encore plus subsidiairement, confirmer en tous points l'ordonnance entreprise - condamner M. [I] [T] à payer à chacun d'eux la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022 par M. [L] [T] qui a demandé à la cour de : - déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la société Selt de l'appel qu'elle avait interjetait - juger irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance entreprise, décision d'administration judiciaire insusceptible de recours - subsidiairement, juger irrecevable l'appel formé par M. [T] qui a renvoyé l'affaire au fond à jour fixe par application de l'article 873-1 du code de procédure civile - encore plus subsidiairement, confirmer en tous points l'ordonnance entreprise - condamner M. [I] [T] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** Vu les conclusions de procédure notifiées le 02 novembre 2022 par M. [I] [T] qui a demandé à la cour de rejeter les conclusions de M. [L] [T] notifiées le 10 octobre 2022 et de condamner les intimés à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS 1 - sur le désistement de la société Selt La cour constatera le désistement parfait d'instance et d'action de la société Selt sur l'appel contre l'ordonnance entreprise. 2 - sur le rejet des conclusions de M. [L] [T] notifiées le 10 octobre 2022 M. [I] [T] a conclu au rejet desdites conclusions pour « déloyauté judiciaire », n'étant pas en mesure d'y répliquer dans le bref laps de temps précédant l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2022. Mais, s'il est exact que, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître en temps utiles leurs prétentions, moyens et pièces, en l'espèce les conclusions notifiées le 10 octobre 2022 par M. [L] [T] ne contiennent aucune prétention ou moyen nouveau de nature à modifier le litige et auquel l'appelant n'aurait pas répliqué dans ses propres conclusions dirigées tant contre [L] que [H] et [X] [T]. L'appelant sera débouté de sa demande de rejet des conclusions notifiées le 10 octobre 2022 et de condamnation au titre des frais irrépétibles à ce titre. 3 - sur la recevabilité de l'appel formé par M. [I] [T] Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel formé contre l'ordonnance entreprise qui, se bornant à renvoyer l'affaire devant le juge du fond en application de la passerelle de l'article 873-1 du code de procédure civile, constitue une simple mesure d'administration judiciaire non-susceptible, comme telle, d'appel. M. [I] [T], qui n'a pas demandé, dans le dispositif de ses conclusions, le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par les intimés, fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir renvoyé l'affaire au fond sans répondre à ses demandes et retenant une contestation sérieuse tirée de faits juridiques nouveaux alors que le juge aurait dû rejeter les demandes des requérants. En droit, il résulte des dispositions de l'article 537 du code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, y compris en cas d'excès de pouvoir. En l'espèce, l'ordonnance entreprise n'a tranché aucune contestation, se bornant à énoncer des « constatations », dénuées de valeur juridictionnelle, et à renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce pour statuer sur le fond du litige en considération de l'urgence et des moyens soulevés par les parties touchant le fond du droit, mettant ainsi en 'uvre la passerelle procédurale prévue à l'article 873-1 du code de procédure civile. Par conséquent, l'ordonnance entreprise ne peut être regardée comme une décision juridictionnelle, seule susceptible de faire l'objet d'une voie de recours, mais bien comme une mesure d'administration judiciaire. Il s'ensuit que l'appel formé par M. [I] [T] sera déclaré irrecevable. M. [I] [T] sera condamné aux dépens d'appel et à payer une indemnité de 1.000 euros à chacun des intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE M. [I] [T] de sa demande de rejet des conclusions de M. [L] [T] notifiées le 10 octobre 2022, CONSTATE le désistement parfait « d'instance et d'action » de la société Selt sur l'appel de l'ordonnance entreprise, DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [I] [T] contre l'ordonnance entreprise, CONDAMNE M. [I] [T] aux dépens d'appel, CONDAMNE M. [I] [T] à payer une indemnité de 1.000 euros chacun à M. [L] [T], M. [X] [T] et M. [H] [T]. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 873-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 873-1 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 537 du code de procédure civile que les m
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
63ca43149066fd7c90fc27ef
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