Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43139066fd7c90fc27e9
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 505 442 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
JP/CS Numéro 23/222 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 19 janvier 2023 Dossier : N° RG 22/00379 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDTZ Nature affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Affaire : S.A.S. EOS FRANCE (ANCIENNEMENT EOS CREDIREC) C/ [M] [H] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 novembre 2022, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. EOS FRANCE (ANCIENNEMENT EOS CREDIREC) représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société CREDIT LYONNAIS, Société Anonyme immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 954 509 741, ayant son siège social [Adresse 4], en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 4 janvier 2013. [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de Paris INTIME : Monsieur [M] [H] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (HAITI) de nationalité Haïtienne [Adresse 5] [Localité 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 20222047 du 03/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté par Me Gilles VIOLANTE de la SCP VIOLANTE RAYNAL-VIOLANTE, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 20 JANVIER 2022 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE Par jugement contradictoire du 20 janvier 2022,le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BAYONNE a : annulé le commandement aux fins de saisie vente du 3 mai 2021, constaté que l'ordonnance d'injonction de payer du 2 mai 2011 était prescrite, donné mainlevée de la saisie attribution, condamné la SAS EOS FRANCE au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 7 février 2022, la SAS EOS FRANCE anciennement EOS CREDIREC, venant aux droits de la Société CREDIT LYONNAIS, représentée par son représentant légal, a interjeté appel de la décision. La SAS EOS FRANCE anciennement EOS CREDIREC sollicite par voie de conclusions : Vu l'article R 221-1 et suivants du Code de procédure civile d'exécution, Vu l'article 648 du Code de procédure civile, Vu l'article L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 2240 du Code civil, Vu l'article 1690 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Il sera demandé à la Cour d'appel de PAU de : - INFIRMER le jugement en ce qu'il a annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 3 mai 2011, - INFIRMER le jugement en ce qu'il a constaté que l'ordonnance d'injonction de payer du 2 mai 2011 est prescrite, - INFIRMER le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie, - INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société EOS FRANCE aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau, - CONSTATER que la société EOS FRANCE, dispose d'un titre exécutoire et d'une créance liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [M] [H], - CONFIRMER la validité du procès-verbal du procès-verbal de saisie-attribution du 3 juin 2021 dénoncé le même jour, - DEBOUTER Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes, - CONDAMNER Monsieur [M] [H] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER Monsieur [M] [H] aux entiers dépens. [M] [H] par conclusions d'intimé avec appel incident sollicite : A TITRE PRINCIPAL - CONFIRMER le jugement rendu par le juge de l'exécution de BAYONNE en ce qu'il a annulé le commandement aux fins de saisie vente du 3 mai 2021, - CONFIRMER le jugement rendu par le juge de l'exécution de BAYONNE en ce qu'il a constaté que l'ordonnance d'injonction de payer du 2 mai 2011 est prescrite, - CONFIRMER le jugement rendu par le juge de l'exécution de BAYONNE en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie, - CONFIRMER le jugement rendu par le juge de l'exécution de BAYONNE en ce qu'il a condamné la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [H] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONFIRMER le jugement rendu par le juge de l'exécution de BAYONNE en ce qu'il a condamné la société EOS FRANCE aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE ET STATUANT A NOUVEAU - DIRE que la signification de l'ordonnance du 2 mai 2011 est irrégulière - DIRE que la signification de la cession de créance est irrégulière, - DIRE que le délai d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2011 est prescrit, En conséquence, - DEBOUTER la société EOS FRANCE de l'ensemble de ses demandes à l'endroit de Monsieur [H], EN TOUTE HYPOTHESE ET AJOUTANT AU JUGEMENT - CONDAMNER la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [H] une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la même aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2022. SUR CE Le 3 mai 2021, la SAS EOS FRANCE a signifié à [M] [H] un acte de cession de créance détenue par la SA CREDIT LYONNAIS à la SAS EOS FRANCE, avec commandement aux fins de saisie vente. Le 3 juin 2021, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA LE CREDIT LYONNAIS a dénoncé à [M] [H] un procès-verbal de saisie attribution dressé le même jour entre les mains de la SA BANQUE POSTALE, en vertu d'une ordonnance du 2 mai 2011, ayant enjoint à [M] [H] de payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 3532,71 € en principal. Par acte du 2 juillet 2021, [M] [H] a assigné la la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA LE CREDIT LYONNAIS devant le juge de l'exécution afin que la saisie attribution auprès de l'établissement bancaire LA BANQUE POSTALE, soit déclarée irrecevable. Le jugement dont il a été interjeté appel par la SAS EOS FRANCE, a annulé le commandement aux fins de saisie vente du 3 mai 2021 et constaté que l'ordonnance d'injonction de payer du 2 mai 2011 était prescrite en donnant mainlevée de la saisie attribution . Sur la qualité à agir de la SAS EOS FRANCE : Le jugement a reconnu cette qualité à agir en raison de la notification de l'acte de cession de créance détenue par la SA LE CREDIT LYONNAIS au profit de la SAS EOS FRANCE et cette qualité à agir n'est plus contestée par [M] [H] dans son appel incident. Il ne sera donc pas statué sur cette fin de non-recevoir soulevée en première instance. Sur la validité du commandement aux fins de saisie vente : L'article L211-1 du code de procédure civile prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut , pour en obtenir le paiement,saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. » La SAS EOS FRANCE se fonde sur une ordonnance d'injonction de payer rendue le 2 mai 2011 au profit du CREDIT LYONNAIS portant sur une somme en principal de 3532,71 € due par [M] [H]. Cette ordonnance a été signifiée le 1er juin 2011 et a été revêtue de la formule exécutoire le 12 juillet 2011. Un contrat de cession de créances est intervenu le 4 janvier 2013 entre le Crédit Lyonnais et la SAS EOS . Un avis de cession de créances a été adressé à [M] [H] le 15 février 2013 aux fins de lui réclamer la somme s'élevant 14 février 2013 à 4590,86 €. Le 3 mai 2021, une signification de cession de créances avec commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivrée à [M] [H]. Le jugement déféré considère que ce commandement ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R221-1 du code des procédures civiles d'exécution suivant lesquelles : Le commandement de payer prévu à l'article L211-1 contient à peine de nullité : Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. Il résulte de l'examen de ce document versé aux débats par l'appelante qu'il contient un décompte précis des sommes dues en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendu le 2 mai 2011 signifiée le 1er juin 2011 et revêtue de la formule exécutoire le 12 juillet 2011 signifiée le 21 juillet 2011, portant la référence 392 /11. Le décompte précis apparaît pour un principal de 3532,71 € augmenté des intérêts au taux légal ainsi que des frais et débours portant le montant réclamé à la somme de 5054,42 €. L'acte susvisé n'encourt donc pas la nullité et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a annulé le commandement aux fins de saisie vente du 3 mai 2021 qui comporte les mentions prescrites par l'article L211-1 susvisé. Contrairement à ce qui est soutenu par [M] [H], la validité du titre exécutoire sur lequel se fonde le commandement n'est pas contestable , la date de l'ordonnance d'injonction de payer et ses caractéristiques étant précisées et aucune méprise ne pouvant être faite avec une autre ordonnance d'injonction de payer rendue en 2010 et qui serait prescrite. Il n'existe aucune confusion possible sur l'identité d' [M] [H] qui ne conteste pas l'adresse mentionnée . Il considère cependant que cette ordonnance ne comporte pas les mentions prescrites par l'article 648 du code de procédure civile en ce qu'elle ne fait pas état de son lieu de naissance et de sa nationalité qui sont des éléments d'état civil indispensables à l'identification des personnes. Il fait également valoir que cette ordonnance ne mentionne pas la forme sociale de la SA Crédit Lyonnais ni l'organe qui la représente légalement. La signification de l'ordonnance d'injonction de payer et du commandement de payer du 21 juillet 2011 comporte le nom d' [M] [H] né le [Date naissance 1] 1974, domicilié [Adresse 2] et a été faite à la demande du CREDIT LYONNAIS LIBRE COURS agissant poursuites et diligences de son représentant légal. Les mentions légales prescrites y apparaissent donc et [M] [H] n'apporte aucun élément de nature à pouvoir établir qu'il existe une erreur sur l'identité du débiteur qui ne serait pas suffisamment précisée ni le grief en résultant pour lui de ce chef. Les contestations qu'il émet quant à la validité de ce titre exécutoire seront donc rejetées. [M] [H] conteste également les modalités de signification de l'ordonnance d'injonction de payer alors qu'il n'a jamais été touché par la signification du 1er juin 2011 ni par celle du 21 juillet 2011 indiquant que la signification à domicile ne remplit pas les formes exigées, les vérifications effectuées par huissier instrumentaire consistant uniquement à vérifier que son nom figurait sur la boîte aux lettres. De telles irrégularités lui ont causé un grief évident, les significations étant nulles et de nul effet et tous les actes ultérieurs fondés sur cette ordonnance étant également sans effet et notamment la procédure de saisie attribution initiée le 3 juin 2021. Il considère également que la cession de créance ne lui est pas opposable et qu'il n'en a jamais eu connaissance alors qu'elle serait intervenue par acte du 3 mai 2021. Il résulte de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire et du commandement de payer du 21 juillet 2011 que le procès-verbal de remise en étude précise les diligences accomplies par l' huissier instrumentaire qui indique n'avoir pu, lors de son passage, avoir de précision suffisante sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, indiquant cependant que le domicile était certain car le nom était inscrit sur le tableau des résidents et était également inscrit sur la boîte aux lettres . Un avis de passage a été laissé à cette adresse. Les prescriptions de l'article 655 du code de procédure civile ont été respectées, l' huissier mentionnant et justifiant des circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne. Les contestations émises par [M] [H] de ce chef seront donc rejetées. La prescription du titre : L'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° à 3°de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans. En l'espèce le délai de prescription de l'ordonnance d'injonction de payer a commencé à courir à compter de sa signification le 1er juin 2011 et expirait donc le 1er juin 2021. Les contestations d'[M] [H] sur la validité du commandement de payer signifié le 3 mai 2021 ont été rejetées et ce commandement de payer a donc interrompu le délai de prescription en faisant courir un nouveau délai de prescription . Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il constaté que le titre était prescrit. Il y a lieu en conséquence de faire droit aux demandes de la société EOS FRANCE, d'infirmer le jugement déféré de constater que la société EOS FRANCE dispose d'un titre exécutoire, d'une créance liquide et exigible à l'encontre d' [M] [H] et de confirmer la validité du procès-verbal de saisie attribution ainsi que de débouter [M] [H] de ses demandes. [M] [H] sera condamné à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau : Rejette les chefs de contestation portant sur la validité de la signification de l'ordonnance du 2 mai 2011 et sur la validité du procès-verbal de saisie attribution ainsi que l'ensemble des chefs de contestation d' [M] [H]. Rejette les demandes de nullité formées par [M] [H]. Le déboute de l'ensemble de ses demandes et de ses chefs de contestation. Dit que le titre exécutoire n'est pas prescrit. Dit que la SAS EOS FRANCE dispose d'un titre exécutoire et d'une créance liquide et exigible à l'encontre d' [M] [H] résultant de l'ordonnance d'injonction de payer du 2 mai 2011 et du commandement aux fins de saisie vente du 3 mai 2011. Condamne [M] [H] à payer à la SAS EOS FRANCE et pour elle son représentant légal la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel. Le dit tenu aux entiers dépens qui seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L211-1 contient à peine de nullitéarticle 1690 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L211-1 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile corresponarticle 2240 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63ca43139066fd7c90fc27e9
Données disponibles
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- Résumé officiel