Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43129066fd7c90fc27db
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 4 283 871 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
MM/ND Numéro 23/216 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 19/01/2023 Dossier : N° RG 21/01327 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H27Y Nature affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Affaire : S.A.R.L. AZUR DISTRIBUTIONS C/ S.A.S. EURO STATION SERVICES SUD Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Novembre 2022, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, greffier présent à l'appel des causes, Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. AZUR DISTRIBUTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Katy MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMEE : S.A.S. EURO STATION SERVICES SUD immatriculée au RCS de Rouen sous le n° 824 024 699, prise en la personne de son Président domicilié es qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 26 FEVRIER 2021 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE : Suivant devis accepté en date du 20/03/2017 d'un montant de 26.753 € HT, la SAS EURO STATION SERVICES SUD a fourni à la SARL AZUR DISTRIBUTIONS un distributeur de carburant, du matériel de gestion et un automate, matériel livré et posé le 04/07/2017 selon procès-verbal de réception signé des parties. Aucune des factures émises en exécution du contrat n'a été réglée par la SARL AZUR DISTRIBUTIONS, pas même la facture d'acompte du 26 avril 2017, malgré diverses relances amiables et quatre lettres de mise en demeure. Une autre prestation facturée à la somme de 324 € HT a été réalisée par la SAS EURO STATION SERVICES SUD, dans le cadre du maintien de relations commerciales, sans que la facture correspondante ne soit non plus réglée. Par exploit en date du 20/06/2019, la SAS EURO STATION SERVICES SUD a assigné la SARL AZUR DISTRIBUTIONS devant le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan pour l'entendre condamnée à lui payer, avec exécution provisoire de la décision à intervenir, les sommes de : ' 9.540,00 €, outre intérêts de droit à compter du 25.09.2017 ' 22.260,00 €, outre intérêts de droit à compter du 19. 10.2017 ' 388,80 €, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ' la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens Pour s'opposer au paiement de la somme réclamée, la SARL AZUR DISTRIBUTIONS a soulevé l'exception d'inexécution contractuelle dans la mesure ou le nouveau système monétique mis en place par la SAS EURO STATION SERVICES SUD a connu de graves dysfonctionnements durant 5 mois, lesquels n'ont jamais été résorbés par la société EURO STATION SERVICES SUD malgré ses nombreuses interventions. Elle a sollicité la résolution du contrat signé entre les parties, et le paiement, à titre reconventionnel, de la somme de 42.832,71 € en réparation du préjudice subi. Par jugement du 26 février 2021, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a : Dit que la créance de la SAS EURO STATION SERVICES SUD est certaine, liquide et exigible, Dit que la SARL AZUR DISTRIBUTIONS ne peut se prévaloir des dispositions de l'Art 1219 du Code Civil et solliciter la résolution du contrat, Débouté la SARL AZUR DISTRIBUTIONS de 1'ensemble de ses demandes reconventionnelles, Condamné la SARL AZUR DISTRIBUTIONS à payer à la SAS EURO STATION SERVICES SUD la somme totale de 32. 188,80 €, outre intérêts de droit à compter du 20.06.2019, date de l'assignation, Condamné la SARL AZUR DISTRIBUTIONS à payer à la SAS EURO STATION SERVICES SUD la somme de 1.400 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC, Condamné la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'instance liquidés à la somme de 63.36 € TTC Ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile, Débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées. Par déclaration en date du 16 avril 2021, la SARL AZUR DISTRIBUTIONS a relevé appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture est du 12 octobre 2022, l'affaire étant fixée au 10 novembre 2022. Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions en date du 12 juillet 2021 de la SARL AZUR DISTRIBUTIONS qui demande de : Vu les dispositions des articles I101 et suivants, 1231-1 et 1231-2 du Code civil ; Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Mont de Marsan en date du 26 février 2021 en toutes ses dispositions, Constater que la SAS EURO STATION SERVICES SUD n'a pas pleinement exécuté ses obligations contractuelles, Prononcer la résolution du contrat entre la SAS EURO STATION SERVICES SUD et la SARL AZUR DISTRIBUTIONS, Débouter la SAS EURO STATION SERVICES SUD de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions, Condamner la SAS EURO STATION SERVICES SUD à payer à la SARL AZUR DISTRIBUTIONS la somme de 42.832,71 euros à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi par la SARL AZUR DISTRIBUTIONS ; Condamner la SAS EURO STATION SERVICES SUD à verser à la SARL AZUR DISTRIBUTIONS la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens. * Vu les conclusions en date du 27 septembre 2021 de la SAS EURO STATION SERVICES SUD qui demande de : Débouter la SARL AZUR DISTRIBUTIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions Confirmer le jugement du tribunal de commerce de MONT DE MARSAN rendu le 26 février 2021 en toutes ses dispositions En conséquence, Condamner la SARL AZUR DISTRIBUTIONS à payer à la SAS EURO STATION SERVICES SUD la somme totale de 32.188,80 euros, outre intérêts de droit à compter du 20.06.2019 date de l'assignation ; Condamner la SARL AZUR DISTRIBUTIONS à payer à la SAS EURO SATION SERVICES SUD la somme de 1.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance. Y ajoutant, Condamner la SARL AZUR DISTRIBUTIONS à payer à la SAS EURO STATION SERVICES SUD la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La condamner aux entiers dépens. MOTIVATION : En droit, selon l'article 1101 du Code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Les articles 1103 et 1104 du Code civil ajoutent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » Aux termes de l'article 1219 du même code, « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». L'article 1220 du Code civil ajoute : « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation des lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être noti'ée dans les meilleurs délais. » Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Selon l'article 1231-2 du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modi'cations ci-après. » Pour justifier le refus de payer les factures éditées par son cocontractant et demander la résolution judiciaire du contrat de fourniture et pose du matériel de gestion des ventes et de l'automate installés, la SARL AZUR DISTRIBUTIONS soutient, au visa de l'article 1219 du code civil, qu'elle était en droit d' opposer à la société EURO STATION SERVICES SUD l'exception d'inexécution, compte tenu des nombreuses pannes du matériel fourni à l'origine d'une perte d'exploitation. Elle fait valoir que les automates monétiques ont connu de graves dysfonctionnements qui ont impacté son activité, la preuve en étant que la SAS EURO STATION SERVICES SUD a dû intervenir à de très nombreuses reprises sur la station service pour essayer de résoudre la problématique rencontrée, sans jamais y parvenir. Ces dysfonctionnements concernaient tant la monétique que le matériel en lui- même, des pièces ayant dû être changées. Elle indique, à propos de son préjudice, qu'elle a enregistré une baisse de ses ventes de carburants sur la période de juillet à septembre 2017, par comparaison à la même période de l'année 2016, soit un manque à gagner de 42 838,71 euros, perte d'exploitation qu'elle estime directement liée aux nombreux dysfonctionnements du matériel. Elle ajoute qu'elle a finalement refusé une énième intervention de la société CASTRE EQUIPEMENT, à laquelle appartient la SAS EURO STATION SERVICES SUD, le 13 novembre 2019, puis fait démonter le matériel informatique installé qu'elle tient à la disposition de l'intimée. Pour s'opposer aux prétentions de la société appelante, la société EURO STATION SERVICES SUD fait valoir que la société AZUR DISTRIBUTIONS procède par voie d'affirmation ne reposant sur aucun élément probant. Elle rappelle que selon les dispositions de l'article 1219 du Code civil, pour qu'une partie puisse valablement refuser d'exécuter son obligation alors que celle-ci est exigible, il faut que l'autre partie n'ait pas exécuté la sienne, cette dernière expression suggérant qu'il doit exister une certaine réciprocité entre l'obligation inexécutée et l'obligation pour laquelle l'exception d'inexécution est opposée. Le texte ajoute une condition supplémentaire : l'inexécution doit être suffisamment grave. Pour s'opposer ainsi au paiement des factures et solliciter la résolution du contrat, la SARL AZUR DISTRIBUTIONS doit, selon l'intimée, démontrer que la prestation de sa cocontractante n'a pas été exécutée ou mal exécutée au point de rendre impropre l'installation à sa destination. Ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Elle ajoute que la SARL AZUR DISTRIBUTIONS a en réalité tenté de revenir sur ses engagements contractuels unilatéralement et abusivement. S'il doit y avoir une rupture du contrat liant les parties, elle ne peut jouer que pour l'avenir et ne doit pas priver la SARL EURO STATION SERVICES SUD du paiement de ses factures. A titre liminaire, il convient de remarquer qu' avant son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, la société AZUR DISTRIBUTIONS n'a jamais dénoncé le contrat, ni mis en demeure son cocontractant de remédier à tel ou tel dysfonctionnement qui rendrait le système de gestion monétique installé impropre à son usage normal. Le matériel commandé a bien été livré et installé et si la société appelante verse aux débats les divers plans quotidiens de prévention des risques établis à l'occasion des interventions techniques sur le site de la station service qu'elle exploite, ces documents ne précisent nullement l'objet de ces interventions. Si elle verse par ailleurs aux débats 8 rapports d'intervention de la société EURO SATION SERVICES SUD, le premier, daté du mois d'avril 2017, avant donc la livraison et la pose du matériel de gestion des ventes et de l'automate, concerne la formation du client par la société intimée. Le second est illisible quant à la date d'intervention et sa nature. Le troisième concerne le remplacement d'un embout et d'un capuchon de pistolet de distribution, au mois d'août 2017. Le quatrième concerne le contrôle d'un clapet, le technicien n'ayant rien signalé. Le cinquième rapport mentionne quelques réglages en octobre 2017, le reste des notes manuscrites étant illisible. Le sixième rapport mentionne le remplacement d'un pistolet en septembre 2018. Le septième, daté du 3 avril 2018, indique « panne signalée de paiement + pré-paiement... panne constatée : aucune panne car pas d'électrovanne ' description de l'intervention : test débit OK, impossible de faire du pré-paiement car pas d'électrovanne (pompe simple produit sans DAC) ». Le huitième, daté du 11 avril 2018, comporte les commentaires suivants : « panne signalée : pistolet claque... panne constatée : aucun... description de l'intervention réalisée : démontage manchon pistolet - test débit OK ». Ainsi, il ne ressort pas de ces rapports que le système de gestion des ventes était affecté de dysfonctionnements récurrents rendant impossible son usage normal. A l'inverse il résulte de la lecture des comptes rendus d'intervention produits par la société EURO STATION SERVICES SUD que de nombreuses interventions correctives ont été justifiées par des erreurs d'utilisation ou des mauvaises manipulations du système de gestion monétique par l'utilisateur qui ont donné lieu à autant d'interventions de dépannage de la société intimée et à des rappels de consignes, dans le cadre du service après-vente et de maintenance. Si la société AZUR DISTRIBUTIONS a pris l'initiative de faire déposer le matériel de gestion monétique dont elle allègue qu'il est à l'origine de pertes d'exploitation, force est de constater, à l'examen des pièces produites, qu'elle n'établit pas l'inexécution par la société EURO STATION SERVICES SUD des obligations qui étaient les siennes en exécution du contrat conclu selon devis accepté du 4 juillet 2017. A cet égard, la perte d'exploitation alléguée sur les mois de juillet, août et septembre 2017 ne peut être reliée à la mise en service du système de gestion des ventes et de l'automate installés par la société intimée, en l'absence d'analyse plus précise de cette baisse du chiffre d'affaires durant l'été 2017, par rapport à l'été 2016. En effet, les chiffres réalisés sur les autres mois de l'année sont supérieurs et le chiffre d'affaires réalisé entre septembre et décembre 2017 est supérieur à celui réalisé sur la même période en 2016. Isoler le chiffre d'affaires de l'été 2017 n'est donc pas significatif d'une perte d'exploitation en lien direct avec l'installation du nouveau système de gestion. La société AZUR DISTRIBUTIONS est en conséquence déboutée de sa demande de résolution du contrat aux torts de la société EURO STATION SERVICES SUD et de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Au regard de l'issue du litige, la société AZUR DISTRIBUTIONS est condamnée aux dépens d'appel. Compte tenu des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de condamner la société AZUR DISTRIBUTIONS à payer à la société EURO STATION SERVICES SUD une somme de 1500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant , Condamne la société SARL AZUR DISTRIBUTIONS aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SARL AZUR DISTRIBUTIONS à payer à la société SAS EURO STATION SERVICES SUD une somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
63ca43129066fd7c90fc27db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel