Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43129066fd7c90fc27d1
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 3 536 825 €
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TP/SB Numéro 23/0243 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 19/01/2023 Dossier : N° RG 21/00487 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HY2B Dossier : N° RG 21/02283 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5OS Nature affaire : Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail Affaire : Etablissement [4] C/ [T] [E] épouse [S] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Novembre 2022, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Etablissement [4] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Maître SIMOES de la SELARL LEXEO CONSEIL, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Madame [T] [E] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU sur appel des décisions en date du 22 JANVIER 2021 et 22 JUIN 2021 rendues par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : 19/00123 et 20/00118 EXPOSÉ DU LITIGE L'association Établissement [4] est une Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) appartenant à la congrégation N.D de Charité du Bon Pasteur, c'est-à-dire un établissement social spécialisé dans l'accueil temporaire de mineurs en difficulté, comptant 29 places et fonctionnant en internat complet. Mme [T] [S] née [E] a été embauchée suivant contrat à durée déterminée du 24 septembre 2001 au 31 décembre 2001 par l'association Établissement [4] en qualité de secrétaire-sténo-dactylo, 1er échelon, coefficient 376. Le relation de travail était régie par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Par avenant du 1er janvier 2002, ce contrat a été renouvelé pour une durée égale, soit 3 mois. Par acte séparé, les parties ont convenu de réduire la durée de travail de la salariée. Le 5 février 2002, les parties ont transformé le contrat en contrat à durée indéterminée. Des avenants du 1er avril 2003 et 5 janvier 2004 ont modifié la durée de travail de Madame [S], sans autre modification de la relation de travail, notamment en ce qui concerne ses missions. Suivant avenant en date du 11 mai 2005, la durée du travail de la salariée a été portée à 35 heures hebdomadaires, son coefficient de classification à 391, avec un salaire brut de base de 1372,41€ outre une indemnité de sujétion spéciale au taux de 8.21% (soit 112,67 €). En 2017, elle a demandé une classification à l'échelon 537 compte tenu de son ancienneté et du fait qu'elle était titulaire d'un BTS. L'employeur lui a opposé un refus. En dernier lieu, les bulletins de salaires indiquent qu'elle occupait un poste de secrétaire, catégorie 4, statut technicien qualifié, coefficient 513, à temps plein, pour une rémunération brute mensuelle de 1 934,01€ à laquelle s'ajoutait une indemnité de sujétion spéciale de 164 euros, soit une rémunération brute mensuelle totale de 2 098,01 €. Le 7 mai 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande visant à obtenir une classification de technicien supérieur au coefficient 615 et, en conséquence, un rappel de salaire. Le 9 juillet 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 22 juillet suivant. Par courrier en date du 29 juillet 2019, elle a été licenciée pour faute grave. Contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale par requête déposée le 19 mai 2020. Par jugement du 22 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment': - dit et jugé que Mme [T] [S] bénéficie du statut de technicien supérieur au coefficient 615, - en conséquence : - condamné l'association Établissement [4] à verser à Mme [T] [S] les sommes de : * 17 924,40 € brut au titre du rappel de salaire sur la période du 1er mai 2016 au 31 juillet 2019, * 1 792,44 € brut au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (art. R.'1454-28 du code du travail), - débouté Mme [T] [S] de la somme de 5'000 € pour réparation du préjudice moral subi, - condamné l'association Établissement [4] à verser à Mme [T] [S] la somme de 1'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association Établissement [4] aux dépens d'instance. Le 17 février 2021, l'association Établissement [4] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Puis, par jugement du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment': - dit et jugé que le licenciement de Mme [T] [S] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'association Établissement [4] à verser à Mme [T] [S] les sommes suivantes : * 4'878,38 € brut au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, * 487,84 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, * 14 635,14 € brut au titre de l'indemnité de licenciement, soit trois mois de salaires, * 9 756,76 € brut au titre des dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral, soit quatre mois de salaires bruts, * 1'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (art. R.'1454-28 du code du travail), - dit qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner pour le surplus, - débouté Mme [T] [S] de ses autres demandes et prétentions, - débouté l'association Établissement [4] de ses demandes et prétentions, - condamné l'association Établissement [4] aux dépens d'instance. Le 6 juillet 2021, l'association Établissement [4] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. *S'agissant de l'appel du premier jugement enrôlé sous le numéro 21-487': Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 14 mai 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association Établissement [4], estimant que la salariée a le statut d'agent de bureau, demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : * a dit et jugé que Mme [T] [S] bénéficie du statut de technicien supérieur au coefficient 615, * l'a condamnée au paiement de la somme de 17 924,40 € bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 1er mai 2016 au 31 juillet 2019, * l'a condamnée au paiement de la somme de 1 792,44 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente, * l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [T] [S] «'de la somme de 5'000 € pour réparation du préjudice moral subi'», - statuant à nouveau : - débouter Mme [T] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [T] [S] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 juillet 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [T] [S] demande à la cour de': - confirmer le jugement rendu entrepris en ce qu'il a : * dit et jugé qu'elle bénéficie du statut de technicien supérieur au coefficient 615, * condamné l'association Établissement [4] à lui verser les sommes de : o 17 924,40 € brut au titre du rappel de salaire sur la période du 1er mai 2016 au 31 juillet 2019, o 1 792,44 € brut au titre de l'indemnité de congés payés afférente, * rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (article R.'1454-28 du code du travail), * condamné l'association Établissement [4] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné l'association Établissement [4] aux dépens de première instance, - l'infirmant pour le surplus et y ajoutant, - condamner l'association Établissement [4] à lui verser une somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi suite à l'exécution déloyale du contrat de travail et au manquement de l'employeur à son obligation concernant la prévention des risques au travail, - débouter l'association Établissement [4] de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'association Établissement [4] à lui verser une somme de 3'000'€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2022. *S'agissant de l'appel du second jugement enrôlé sous le numéro 21-2283': Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association Établissement [4] demande à la cour de : - réformer la décision entreprise en ce qu'elle : * a dit et jugé que le licenciement de Mme [T] [S] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * l'a condamnée à verser à Mme [T] [S] les sommes suivantes : o 4 878,38 € brut au titre de l'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, o 487,84 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, o 14 635,14 € brut au titre de l'indemnité de licenciement, soit trois mois de salaire, o 9 756,76 € brut au titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral, soit quatre mois de salaires bruts, o 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (art. R'1454-28 du code du travail), * l'a déboutée de ses demandes et prétentions, * l'a condamnée aux dépens de l'instance, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : * dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus, * débouté Mme [T] [S] de ses autres demandes et prétentions, - statuant à nouveau, - dire le licenciement de Mme [T] [S] fondé sur une faute grave, - en conséquence : - débouter Mme [T] [S] de sa demande de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [T] [S] de ses demandes indemnitaires afférentes à cette demande, - débouter Mme [T] [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 30 459.14 €, - débouter Mme [T] [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct à hauteur de 3 000 €, - débouter Mme [T] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de celles tendant à la condamner aux entiers dépens et à voir les condamnations assorties de l'exécution provisoire, - condamner Mme [T] [S] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 26 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [T] [S] demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit et jugé que son licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * condamné l'association Établissement [4] à lui verser les sommes suivantes : o 4 878,38 € brut au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, o 487,84 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, o 14 635,14 € brut au titre de l'indemnité de licenciement, soit trois mois de salaire, o 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (art. R.'1454-28 du code du travail), * débouté l'association Établissement [4] de ses demandes et prétentions, * condamné l'association Établissement [4] aux dépens de l'instance, - l'infirmant pour le surplus et y ajoutant, - débouter l'association Établissement [4] de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'association Établissement [4] à lui verser une somme de 35'368,25 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'association Établissement [4] à lui verser une somme de 3'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct subi, - condamner l'association Établissement [4] à lui verser une somme complémentaire de 3 000 € au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile exposés en appel, outre les entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu, dans le souci d'une bonne administration de la justice et eu égard à l'identité des parties, ainsi qu'à la connexité entre les deux procédures, d'ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 21/2283 à la procédure enrôlée sous le numéro 21/487. Sur la classification de la salariée Selon la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées en date du 15 mars 1966, applicable à la relation de travail qui unissait Mme [S] à l'association Etablissement [4], la classification de technicien qualifié correspond à l'emploi dont le titulaire a la responsabilité de l'application des règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l'intéressé met en oeuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d'exécution. Cette classification est accessible aux personnes titulaires d'un diplôme de niveau IV. Le poste de technicien supérieur est, quant à lui, défini comme suit': emploi exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations. L'intéressé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d'autres personnes et exercer un contrôle. Il peut assurer l'encadrement d'un groupe composé principalement d'agents administratifs et éventuellement de techniciens qualifiés. Ce poste est accessible aux personnes titulaires d'un BTS, DUT, etc., et aux techniciens qualifiés comptant au moins 10 ans d'ancienneté dans cette fonction ou dans un emploi équivalent. Il importe de relever que Mme [S] est titulaire d'un BTS depuis 1995. Embauchée en 2001 par l'association Etablissement [4] en qualité d'agent administratif pour occuper le poste de secrétaire sténo-dactylo, elle a sollicité une reclassification dès 2006. En 2014, elle a accédé à la classification de technicien qualifié. A la lecture de ses derniers bulletins de salaire, elle bénéficiait toujours de cette classification, au coefficient 513 correspondant à une ancienneté de 12 ans. Par courriers des 25 juin 2017 puis 20 octobre 2017, elle a sollicité une reclassification en tant que technicien supérieur qui lui a été refusée. Selon la fiche de poste établie en 2017, ses attributions se situent au niveau de la gestion administrative, de l'accueil physique ou téléphonique et de la gestion du courrier, mais également du secrétariat de direction, avec assistance du directeur, organisation et coordination des informations internes et externes parfois confidentielles et prise en charge de dossiers, tels que par exemple les dossiers du personnel, le registre de sécurité, la formation professionnelle... La liste de ces tâches variées et centrales pour la gestion de la structure, dont l'employeur conteste être l'auteur, est toutefois conforme à ce qu'avait relevé le rapport d'évaluation externe de la Maison d'enfants à caractère social gérée par l'appelante, établi en 2014 dans le but d'obtenir un renouvellement de l'autorisation de fonctionnement. Par la diversité de ces tâches et des interlocuteurs, le poste de Mme [S] exigeait des connaissances générales et techniques qualifiées. Elle devait prendre des initiatives dans les tâches qui lui étaient confiées et nécessairement des décisions, ce dont elle justifie': gestion des approvisionnement avec le comptable et suivi des contrats des prestataires, sécurité et gestion des risques, gestion des incidents ' Surtout, cette demande de reclassification a été abordée à plusieurs reprises lors de réunion des délégués du personnel. Ainsi, à la réunion du 2 avril 2013, il est relevé que «'Mme [E] [devenue ensuite Mme [S]] fait la demande d'être revalorisée suivant son ancienneté, à savoir 12 ans et non 3 ans comme indiqué par son coefficient figurant sur son bulletin de salaire. Refus de la Direction': sujet devant faire l'objet d'une proposition ultérieure en référence au budget prévisionnel à venir (2014)'». Lors de la réunion du 1er octobre 2013, la demande est réitérée': «'la Direction ne se prononce pas pour le moment et va étudier cette requête dans le cadre du budget prévisionnel 2014'». Le compte-rendu de la réunion du 6 novembre 2014, signé du directeur, mentionne que la Direction a demandé une reclassification pour la salariée et l'un de ses collègues, «'au regard de leur ancienneté et des responsabilités inhérentes à leur fonction, en technicien supérieur'». Ainsi, et contrairement à ce qu'elle soutient, l'association Etablissement [4] était consciente, dès 2014, de ce que Mme [S] n'était pas reconnue à sa juste classification. La revalorisation a été refusée dans le cadre du budget prévisionnel 2015, ainsi que les années suivantes, pour des raisons exclusivement budgétaires. Seul le compte-rendu de la réunion du 24 novembre 2017, postérieure aux courriers adressés par Mme [S] à son employeur pour obtenir sa reclassification, mentionne des éléments différents, à savoir que «'la Direction n'a pas jugé bon de redemander cette requalification suite aux démarches entreprises par [la salariée] auprès de la DIRECCTE et la venue de l'inspectrice du travail le 5 octobre dernier.'» La direction a ensuite répondu à l'intimée qui demandait des explications que, contrairement à ce qu'elle avait indiqué en 2014, les tâches inhérentes à son poste ne correspondaient pas à un poste de technicien supérieur et qu'aucune promotion ne serait demandée à cet effet. Il ressort de tous ces éléments que Mme [S] remplissait les conditions pour accéder à la classification de technicien supérieur, ce que son employeur avait publiquement admis le 6 novembre 2014, mais que cette revalorisation qui ne lui avait été refusée que pour des raisons budgétaires, alors même qu'elle n'était même pas classée au coefficient correspondant à son ancienneté dans son grade de technicien qualifié. Dès lors, le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 22 janvier 2021 doit être confirmé en ce qu'il a': décidé que Mme [S] bénéficie du statut de technicien supérieur au coefficient 615, condamné l'Etablissement du [4] à lui payer 17 924,40 euros au titre du rappel de salaires sur la période du 1er mai 2016 au 31 juillet 2019, outre 1792,44 euros pour les congés payés y afférents. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Mme [S] invoque, au soutien de sa demande indemnitaire, une surcharge de travail. Il résulte des éléments du dossier que Mme [S] n'a jamais émis une quelconque plainte à ce sujet, alors même qu'elle était présente à toutes les réunions de délégués du personnel. Elle invoque le rapport d'évaluation externe élaboré en 2014 faisant état de ce que son poste «'[paraissait] présenter une charge de travail importante'» et un arrêt de travail entre le 1er mars et le 30 avril 2015, dont le motif est toutefois inconnu. Cependant, par la suite, et en particulier lors de son entretien d'évaluation du 3 mars 2016, si elle a indiqué qu'elle se sentait démotivée et qu'elle ne ressentait pas d'intérêt majeur, elle avait poursuivi en émettant son «'envie d'avoir plus de responsabilités et d'avoir des tâches plus variées'», ce qui est totalement contradictoire avec son argumentaire relatif à une surcharge de travail. Elle a ensuite, en particulier dans ses courriers de 2017, uniquement sollicité une revalorisation de sa classification afin qu'elle soit en adéquation avec son poste, y compris lors des réunions de délégués du personnel auxquelles elle assistait systématiquement. Force est donc de constater que Mme [S] ne justifie pas d'une exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur au titre de la surcharge de travail. Elle invoque également une sous-rémunération de son travail au cours de l'exécution du contrat de travail. Il a été admis que Mme [S] n'avait pas été reconnue à la classification correspondant à son poste. Elle n'a pas non plus perçu la rémunération prévue par la convention collective au regard de son ancienneté dans la classification retenue par l'employeur. Tous ces éléments témoignent d'une exécution déloyale du contrat de travail de Mme [S] par l'employeur qui lui a causé un préjudice moral puisque son travail n'a pas été reconnu à sa juste valeur et qu'elle n'a pas été rémunérée selon ce que prévoyait la convention collective. En réparation de ce préjudice, l'association Etablissement du [4] sera condamnée à payer à Mme [S] des dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros. Le jugement de première instance l'ayant déboutée de cette prétention sera dès lors infirmé. Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige, il appartient au juge, à défaut d'accord, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement : tout licenciement doit en effet être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective et exacte, ainsi que sérieuse. Pour ce faire, le juge formera sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, éventuellement, après toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il doit se placer à la date du licenciement pour apprécier la ou les cause(s) du licenciement. Les juges du fond ont ainsi pour mission d'apprécier les éléments produits par les parties pour établir l'existence d'une cause réelle et sérieuse. Ils qualifient les faits au regard de la réalité et du sérieux du motif et, le cas échéant, à défaut de caractériser une faute grave, ils recherchent si les faits reprochés au salarié ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. S'il subsiste un doute, il profite au salarié. Par ailleurs, Mme [S] ayant été licenciée pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par la salariée dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise. Selon l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées en date du 15 mars 1966, les mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services s'exercent sous les formes suivantes : - l'observation ; - l'avertissement ; - la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de 3 jours ; - le licenciement. L'observation, l'avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement établi et déposés suivant les dispositions légales. Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai maximal de 2 ans sera annulée et il n'en sera conservé aucune trace. Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus, prises dans le cadre de la procédure légale. Pour la procédure de licenciement, les dispositions légales s'appliqueront aux établissements quel que soit le nombre de salariés. En l'espèce, Mme [S] a été licenciée par courrier du 29 juillet 2019 dont les termes fixent les limites du litige, pour les motifs suivants': manquements aux obligations professionnelles, à savoir manque de loyauté et faute professionnelle, par la production, au soutien de la requête déposée devant le conseil de prud'hommes de Pau le 7 mai 2019, de pièces appartenant à l'association et contenant des informations strictement confidentielles concernant des enfants mineurs accueillis au sein de l'établissement, mésententes ayant eu une incidence sur le bon fonctionnement de l'entreprise et comportement laxiste et négligent dans le travail, manquement au devoir de loyauté, à savoir abandon de poste les 17 et 18 janvier 2018. Sur le non-respect de la confidentialité inhérente aux fonctions de la salariée L'association Etablissement [4] reproche ainsi à Mme [S], dans la lettre de licenciement, d'avoir produit, au soutien de sa requête, des pièces de nature à porter atteinte à la réputation des enfants mineurs accueillis au sein de la structure, ainsi qu'à l'image et au sérieux de l'institution, à savoir': la liste des pensionnaires au 4 décembre 2017, une note préoccupante du 11 décembre 2017 concernant une mineure, un compte-rendu d'incident du 24 novembre 2016 concernant une mineure, des courriers adressés au centre d'examen santé et des mails des 4 mars 2016 et 3 avril 2017 comportant les noms des mineurs accueillis au foyer, la demande de CMU pour une mineure en date du 11 décembre 2017, des mails des 30 janvier 2017, 20 septembre 2017, 29 septembre 2017 et 5 décembre 2017 concernant des mineurs, un courrier à la CPAM en date du 9 août 2017 contenant les noms des mineurs accueillis au foyer. La production de ces pièces dans l'instance prud'homale engagée par Mme [S] pour obtenir une reclassification est établie, de même que leur caractère confidentiel puisqu'elles concernent des mineurs accueillis. Il sera relevé que la lettre de licenciement ne retient que ces pièces comme étant un manquement à l'obligation de confidentialité, et non pas d'autres documents également produits par la salariée et relatifs à des membres du personnel, à savoir notamment des bulletins n°3 du casier judiciaire et un mail relatif à des remboursements santé comportant les noms des médecins consultés par des agents. Si le règlement intérieur soumet chaque membre du personnel à une obligation de réserve et une discrétion, il appert que la question ici soulevée ne doit toutefois pas s'analyser en termes de manquement à l'obligation de confidentialité, mais plutôt selon les règles relatives à la loyauté de la preuve. En effet, il est constant qu'il résulte des articles 1353 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-1031 du 10 février 2016, et L. 1222-1 du code du travail qu'un salarié ne peut s'approprier des documents appartenant à l'entreprise que s'ils sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans un litige l'opposant à son employeur. C'est au salarié qu'il revient de prouver que les documents produits en justice sont strictement nécessaires à l'exercice de ses droits de la défense et non à l'employeur de prouver qu'ils ne le sont pas, voire qu'ils présentent le risque d'être utilisés d'une manière qui lui soit préjudiciable. Il convient de relever que Mme [S] avait eu connaissance des documents produits, relevant du secret professionnel car concernant des mineurs accueillis au foyer géré par l'association Etablissement [4], à l'occasion de ses fonctions de secrétaire qui l'amenaient à adresser des rapports ou notes préoccupantes relatifs à des mineurs et à gérer des questions relatives à leur santé. Mme [S] a produit ces pièces pour démontrer la diversité et l'étendue des tâches qui lui étaient confiées, dans le but de justifier sa demande de reclassification, laquelle a été reconnue comme fondée ci-avant. Ces documents étaient donc strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense, de sorte que le grief, s'il est réel en ce que des documents confidentiels ont été effectivement produits dans une instance prud'homale, ne peut être qualifié de sérieux et justifier un licenciement. Sur les mésententes ayant eu une incidence sur le bon fonctionnement de l'entreprise L'employeur reproche ainsi à Mme [S], au terme de la lettre de licenciement, de s'être montrée médisante à l'égard du personnel de direction et de tenter d'installer un climat de défiance, agissements générant selon lui un climat délétère au sein de l'équipe. Il lui fait également grief d'avoir «'une absence totale de motivation et d'application dans [son] travail'», d'avoir négligé ses outils de travail et fait preuve de négligence de sorte que de nombreux courriers ont disparu. L'employeur produit les attestations de plusieurs salariés de l'établissement pour justifier ce grief, établies en mai et juillet 2019, et faisant référence à un manque de motivation et d'application dans son travail de la part de la salariée, ainsi que du climat délétère qu'elle aurait instauré au sein de l'équipe. Or, Mme [S] était salariée de l'association Etablissement [4] depuis 2001, sans qu'il ne lui ait été fait une quelconque remontrance sur sa manière de faire ou d'être dans l'exercice de ses fonctions jusqu'à son licenciement. Les attestations produites par l'appelante sont postérieures à l'introduction de l'instance visant à obtenir une reclassification de la salariée, instance qui témoigne nécessairement du désaccord de Mme [S] avec sa direction qui lui refusait depuis plusieurs années l'accès au grade de technicien supérieur. Ces attestations sont contredites par les témoignages versés par Mme [S] qui font état de ses qualités humaines et professionnelles. En l'absence d'autres éléments, il appert de constater que l'association Etablissement [4] ne prouve pas la matérialité de ce grief qui n'est donc pas établi. Sur le manquement au devoir de loyauté par l'abandon de poste des 17 et 18 janvier 2018 L'association Etablissement [4] reproche à Mme [S] le fait suivant': «'Il a été porté à notre connaissance, dans le courant de la première semaine de juillet 2019, que l'arrêt maladie de 2 jours dont vous avez bénéficié du 17 au 18 janvier 2018 n'a pas été utilisé à bon escient. En effet, vous avez en réalité participé au jury de l'examen de secrétaires médicales à [Localité 5]. Il s'agit non seulement d'une escroquerie à la caisse d'assurance maladie mais également d'un mensonge éhonté à votre employeur. Ainsi, votre absence, non justifiée par la maladie, n'a aucunement été autorisée par votre employeur. C'est un abandon de poste, lequel caractérise une faute grave selon la jurisprudence ancienne et constante de la cour de cassation.'» L'association Etablissement [4] ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation, ni quant à l'annonce début juillet 2019, qui seule permettrait au fait reproché datant de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement de ne pas être prescrit, ni quant à l'arrêt de travail de Mme [S] les 17 et 18 janvier 2018, ni quant à sa participation effective au jury de l'examen de secrétaires médicales à [Localité 5] durant ces deux jours. Ce grief n'est donc pas établi. Il ressort de tous ces éléments qu'aucun grief reproché à Mme [S] dans la lettre de licenciement du 29 juillet 2019 n'est avéré, de sorte que le licenciement de celle-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences financières du licenciement Le licenciement de Mme [S] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, celle-ci est bien fondée à obtenir le paiement de plusieurs indemnités qui seront calculées sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2439,19 euros, tenant compte de la reclassification de la salariée. Sur l'indemnité compensatrice de préavis En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ainsi que de l'article 16 de la convention collective applicable, Mme [S] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire, soit le montant de': 2439,19 € x 2 mois = 4878,38 euros. L'association Etablissement [4] sera condamnée à lui payer ce montant, outre la somme de 487,84 euros pour les congés payés y afférents. Le jugement querellé sera en conséquence confirmé de ce chef. Sur l'indemnité de licenciement L'article 17 de la convention collective applicable dispose que, sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié alors qu'il compte 2 ans d'ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l'indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à 6 mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois. Toutefois, l'application des dispositions du présent article ne saurait avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l'intéressé s'il conservait ses fonctions jusqu'à l'âge de 65 ans. En application de ces dispositions plus favorables que les dispositions légales prévues aux articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, Mme [S] devrait bénéficier, compte tenu de son ancienneté de 18 ans après l'expiration du délai de préavis, d'une indemnité de licenciement représentant le maximum de 6 mois de salaire, soit la somme de 14 635,14 euros. L'association Etablissement [4] sera condamnée à payer la somme de 14 635,14 euros à Mme [S] au titre de l'indemnité de licenciement.. La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous': Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) Indemnité minimale (en mois de salaire brut) Indemnité maximale (en mois de salaire brut) 18 3 14,5 Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par Mme [S], des conditions dans lesquelles est intervenu son licenciement, de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge, de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier de laquelle il résulte qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi pérenne, il y a lieu de lui allouer la somme maximale de 35 368,25 euros de dommages et intérêts à ce titre, représentant 14,5 mois de salaire brut. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail Il résulte des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d'indemnités de chômage. Il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d'office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l'organisme intéressé, dès lors que celle-ci n'est pas connue. Il convient de condamner l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les sommes dues à ce titre, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur le préjudice moral distinct Mme [S] sollicite la somme de 3000 euros en réparation d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'octroi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande à laquelle s'oppose l'association Etablissement [4]. Il résulte du dossier que, indépendamment du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [S] a été mise en cause dans une procédure pénale à la suite de la plainte déposée le 9 juillet 2019 par M. [K] [L], directeur de l'association Etablissement [4], pour vol de documents appartenant à cette dernière. A la suite de son audition libre, la procédure a été classée sans suite au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée. Il a par ailleurs été examiné ci-avant que ces documents avaient été nécessaires à l'exercice des droits de la défense de la salariée. De plus, alors que le contrat de travail était toujours en cours d'exécution et après avoir essuyé plusieurs refus en réponse à sa demande de reclassification Mme [S] s'est retournée vers l'inspection du travail. Une inspectrice s'est déplacée dans les locaux de l'association le 5 octobre 2017. A la suite de sa venue, le directeur, M. [K] [L], n'a pas jugé bon de redemander sa requalification «'suite aux démarches entreprises par Mme [S] auprès de la DIRECCTE et la venue de l'inspectrice du travail le 5 octobre dernier'», ainsi que le retranscrit le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel en date du 24 novembre 2017. Après des refus motivés par des raisons budgétaires, l'employeur a opposé un refus à Mme [S], comme une mesure de rétorsion en réponse à l'intervention de l'inspection du travail qu'elle avait sollicitée. Ces attitudes et comportements sont indépendants du licenciement en lui-même et ont causé un préjudice à Mme [S] dont la probité a été remise en cause et qui a été mise à l'écart de toute revalorisation de son statut parce qu'elle avait saisi les instances compétentes pour faire valoir ses droits. Ce préjudice doit être justement indemnisé par l'allocation de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, que l'association Etablissement [4] sera condamnée à payer à Mme [S]. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires L'association Etablissement [4], qui succombe à l'instance, devra en supporter les entiers dépens. Elle sera également condamnée à payer à Mme [S] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, ORDONNE la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 21/2283 à la procédure enrôlée sous le numéro 21/487'; CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 22 janvier 2021 sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail '; CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 22 juin 2021 sauf pour ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour préjudice moral distinct'; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant': CONDAMNE l'association Etablissement [4] à payer à Mme [T] [S] les sommes de': 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail'; 35 368,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct'; ORDONNE le remboursement par l'association Etablissement [4] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [T] [S], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d'indemnités de chômage'; CONDAMNE l'association Etablissement [4] aux dépens de l'instance'; CONDAMNE l'association Etablissement [4] à payer à Mme [T] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 17 de la convention collective applicablarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.1235-1 du Code du travailarticle L.1235-4 du code du travail que lorsque le jugarticle 700 du code de procédure civile exposés earticle 450 du Code de Procédure Civile.article 33 de la convention collective nationalearticle L.1222-1 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 16 de la convention collective applicabl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Référence
63ca43129066fd7c90fc27d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel