Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43119066fd7c90fc27cb
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 53 074 994 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
JP/CS Numéro 23/212 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 19 janvier 2023 Dossier : N° RG 16/04201 - N° Portalis DBVV-V-B7A-GMXO Nature affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente Affaire : Société EINS ENERGIE IN SACHSEN GMBH & CO. KG C/ SAS AE&T - APPLICATIONS ELECTRONIQUES ET TECHNIQUES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 novembre 2022, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Société EINS ENERGIE IN SACHSEN GMBH & CO. KG Société de droit allemand agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de Paris INTIMEE : SAS AE&T - APPLICATIONS ELECTRONIQUES ET TECHNIQUES [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane SUISSA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 15 NOVEMBRE 2016 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU Par jugement contradictoire du 15 novembre 2016, le tribunal de commerce de PAU : - Prend acte de ce que le présent litige ressort de la compétence du tribunal de commerce de Pau qui en connaîtra selon les dispositions de la Convention de Vienne (Convention des Nations Unies sur la vente des marchandises). - Déboute la société EINS ENERGYE IN SACHSEN GmbH & CO de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'elles sont tout aussi infondées, qu'injusti'ées et abusives. - Condamne la société EINS ENERGIE IN SACHSEN GmbH & CO à payer à la Société AE&T la somme de 100.156,24 € HT correspondant au solde restant dû au titre du contrat en date du 20 juillet 2012. - Condamne la société EINS ENERG IE IN SACHSEN GmbH &CO à payer à la société AE&T la somme de 7000,00 € au titre de 1' article 700 du C.P.C. - Déboute la société AE&T du surplus de ses demandes. - Dit que les dépens seront à1a charge de la société EINS ENERGYE IN SACHSEN GmbH &CO dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 70.20€ en ce compris l'expédition de la présente décision. Par déclaration du 13 décembre 2016, la société EINS ENERG IE IN SACHSEN GmbH &CO a interjeté appel de la décision. Par ordonnance du 18 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise aux fins d'examiner les matériaux livrés par la société AE&T à la société de droit allemand EINS ENERGIE IN SACHSEN GmbH & CO, procéder au relevé de l'ensemble des désordres allégués, en déterminer les origines et les causes et leur conformité en chiffrant éventuellement le montant des préjudices subis et en déterminant les responsabilités encourues. L'expert a déposé son rapport le 29 décembre 2021. La société EINS ENERG IE IN SACHSEN GmbH &CO sollicite : Vu la Convention des Nations Unies sur la vente des marchandises, Vu l'article L.721-3 du code de commerce, Vu l'article 515 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites au débat Il est demandé à la Cour de céans de : ' Déclarer recevable et bien fondée la société EINS ENERGIE IN SACHSEN GmbH & CO en ses demandes ; Y faisant droit, ' Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la compétence d'attribution du Tribunal et en ce qu'il a retenu que cette affaire devait être jugée selon les dispositions de la Convention de Vienne (Convention des Nations Unies sur la vente des marchandises) ; Statuant à nouveau, A titre principal, ' Constater que la société AE&T a manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas une marchandise adéquate ; ' Dire et juger qu'il s'agit d'un manquement à une obligation essentielle du contrat ; ' Prononcer la résolution du contrat aux torts d'AE&T ; ' Ordonner à la société AE&T le remboursement de l'ensemble des sommes versées au titre du contrat par la société EINS ENERGIE IN SACHSEN GmbH & CO, soit la somme de 480.749,942 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal fixé par la Banque Centrale Européenne calculés comme suit : - Les intérêts à courir à compter du 25 juillet 2012 sur la somme de 100.156,23 €, - Les intérêts à courir à compter du 18 novembre 2013 sur la somme de 300.468,71 €, ' Prendre acte de ce que la société EINS ENERGIE IN SACHSEN GmbH & CO restituera le matériel correspondant à la société AE&T à réception du versement des sommes à rembourser ; A titre subsidiaire, ' Constater que la société AE&T n'a pas livré un bien conforme à la société EINS ENERGIE IN SACHSEN GmbH & CO ; ' Condamner la société AE&T à payer à la société EINS ENERGIE IN SACHSEN GmbH & CO la somme de 530 749,942 € € euros TTC au titre de dommages-intérêts ; ' Assortir cette condamnation du versement d'intérêts légaux au taux fixé par la Banque Centrale Européenne à compter du jour de la décision à intervenir ; ' Débouter la société AE&T de sa demande reconventionnelle dirigée à l'encontre de la société EINS ENERGIE IN SACHSEN GmbH & CO ; Plus subsidiairement, ' Entériner l'avis de l'expert, selon lequel les dysfonctionnements constatés qui ont conduit la Société EINS ENERGIE IN SACHSEN à procéder unilatéralement à la dépose de l'installation peuvent être attribués de façon globale pour 3/4 à la Société EINS ENERGIE IN SACHSEN et pour 1/4 à la Société AE&T, ne peut être partagé qu'à titre très subsidiaire. ' Ordonner à la société AE&T de livrer la version logicielle d'exploitation de l'installation, livrable contractuellement à la recette de l'installation, dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et dire que l'astreinte sera liquidée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau ; ' Entériner le compte entre les parties s'établit comme suit hors intérêts : - solde dû par la Société EINS ENERGIE IN SACHSEN au titre du contrat : 100 156,00 € HT - montant dû par la Société AE&T au titre de sa responsabilité technique : 500 781,19 € HT x 0,25 = 125 195,30 € HT ; ' Condamner AE&T à payer le solde de 25 039,30 € HT soit 30047,48 euros TTC ; En tout état de cause, ' Condamner la société AE&T à payer à la société EINS ENERGIE IN SACHSEN GmbH & CO la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' La condamner aux entiers dépens de l'instance ; La société AE&T sollicite : Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires, - CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 15 novembre 2016 par le Tribunal de commerce de PAU. - DEBOUTER la Société EINS de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'elles sont tout aussi infondées, qu'injustifiées et abusives. Y ajoutant, - CONDAMNER la Société EINS à payer à la Société AE&T, la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2022. SUR CE La SAS AE&T, est spécialisée dans l'éclairage industriel et fabrique des flashs spéciaux destinés à l l'illumination de grandes structures et de bâtiments. Le 20 juillet 2012, la société de droit allemand EINS ENERGIE IN SACHSEN GmbH & CO lui a passé commande d'une installation LED destinée à l'éclairage d'une cheminée des bâtiments de cette société en Allemagne, en l'espèce,une centrale thermique, pour un prix d'environ 500 000 € HT. Les premières livraisons sont intervenues en octobre 2012 puis interrompues à l'initiative du client le 9 novembre 2012. Elles ont repris à compter du mois d'août 2013 jusqu'au 25 mars 2014. En avril 2014, la société de droit allemand EINS ENERGIE IN SACHSEN GmbH & CO faisait état de LED défectueux et de nombreux problèmes affectant l'installation livrée et procédait à son démontage complet à partir de novembre 2014 ainsi qu'à l'ouverture de certains boîtiers contenant les LED, pour récupérer les cartes électroniques. Suite au jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2016 par le tribunal de commerce de Pau, et dans le cadre de la procédure d'appel, le conseiller de la mise en état a été saisi par la société de droit allemand EINS ENERGIE IN SACHSEN GmbH & CO, d'une demande en désignation d'un expert. Par ordonnance du 18 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise confiée au professeur [W] [H] avec mission de se rendre sur place, entendre les parties, se faire communiquer tous documents utiles, examiner les matériaux, déterminer les origines et causes des désordres constatés et si les matériaux sont non conformes à la commande de la société de droit allemand, chiffrer le montant du préjudice subi et fournir tous éléments techniques ou faits de nature à permettre à la cour d'appel de se prononcer sur les responsabilités encourues et le préjudice subi, faire le compte entre les parties. L'expert a déposé son rapport après prorogation de la durée de sa mission, le 29 décembre 2021. Sur la demande de la Société EINS ENERGIE IN SACHSEN GmbH & CO de voir écarter des débats le rapport de la société bureau Veritas du 30 janvier 2013, lequel a conclu à la conformité des flashs aux normes IP 66 et IP67 (relatives à la résistance à la poussière et à l'eau) : La Société EINS ENERGIE IN SACHSEN GmbH & CO considère que ce rapport doit être écarté des débats en raison de son caractère non contradictoire et conteste la décision du tribunal qui s'est fondé sur ce seul rapport pour motiver sa décision. Elle se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation daté du 28 septembre 2012 suivant lequel le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. En cause d'appel,un rapport d'expertise contradictoire a été remis par l'expert judiciaire et la demande d'écarter des débats un rapport fourni par la partie intimée, sera rejetée, toute partie ayant la possibilité de produire les pièces et documents au soutien de ses prétentions à condition qu'ils aient été transmis dans les délais procéduraux et aient fait l'objet de débats contradictoires. Les parties ne contestent pas les investigations techniques menées par l'expert ni les conclusions de son rapport et la Cour se fondera donc sur ce rapport d'expertise contradictoire mais également sur toutes les pièces, justificatifs et documents versés aux débats respectivement par les parties. Sur la compétence du tribunal de Pau et l'application de la Convention des Nations unies sur le contrat de vente, à savoir la convention de Vienne : Ces questions ne font l'objet d'aucune contestation devant la cour et le tribunal de commerce de Pau a admis sa compétence ainsi que l'application des dispositions de la convention de Vienne, Convention des Nations unies sur la vente des marchandises. Il sera fait application du contrat prévoyant la compétence du tribunal de Pau et l'application de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente en cas de litige entre les parties. Sur la demande de résolution du contrat formée à titre principal par la société EINS ENERGIE IN SACHSEN GmbH & CO : Le contrat de commande de LED du 20 juillet 2012, porte sur la commande et la livraison d'une installation d'éclairage LED conforme au descriptif figurant à l'annexe 1. Il est prévu que les dispositions contractuelles font foi en cas de divergence entre les dispositions contractuelles et les conditions générales de vente deAE&T,figurant au contrat. La Société EINS ENERGIE IN SACHSEN GmbH & CO soutient que les produits vendus et livrés ne répondaient pas aux attentes contractuellement convenues entre les parties. Elle fait valoir que dès la première tentative de pose, le système s'est avéré impropre à sa destination. Le contrat prévoyait en effet initialement un dispositif de montage, proposé par AE&T, à partir de segments de plusieurs flashs par câble et fixés sur des câbles en inox. Elle considère qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir cherché à sauver l'ensemble et de s'être comportée, comme l'a souligné l'expert, en maître d''uvre, alors qu'il relevait de la responsabilité de la sociétéAE&T, qui s'était déplacée plusieurs fois sur le site, de proposer un système adéquat dont elle connaissait la destination et était également informée des difficultés propres à la pose du système sur ce site. Elle s'explique sur l'absence de cahier des charges relevée par l'expert prenant en compte les spécificités de la climatologie et de la cheminée implantée à CHEMNITZ. Elle précise avoir accepté le projet qui lui était proposé par un professionnel. Elle stigmatise la défaillance des boîtiers flashs, le désordre principal résidant dans le défaut d'étanchéité du boîtier, y compris en termes de durabilité comme le note l'expert. Ce désordre relève d'un défaut de conception qui aurait pu être évité si une solution de vissage de la vitre avait été retenue par la sociétéAE&T avec un boîtier de plus grande dimension. Elle cite également les défaillances des platines électroniques fournies par la sociétéAE&T, le nombre de boîtiers concernés par des défauts de fabrication étant évalué par la société demanderesse elle-même à 14 soit 12 % sur les 119 boîtiers flash retournés. Ces défauts ont été créateurs de désordres potentiels dans la mesure où le remplacement d'un bandeau sur la cheminée était une opération délicate et coûteuse nécessitant l'intervention de cordistes et facturée à un montant de 2500 € par jour. La société AE&T n'a pas pris en charge le coût de repositionnement du boîtier remplacé sur la cheminée. C'est donc elle qui aurait dû supporter le coût non négligeable du montage, démontage des boîtiers. Elle stigmatise également le défaut tenant au câbles de connexion trop courts qui a eu pour effet de provoquer une oxydation des boîtiers. Elle sollicite la résolution du contrat, estimant que cette position est légitime dès lors que, dès la première tentative, le système proposé par le fournisseur AE&T, professionnel du secteur, ne pouvait être installé alors que ce professionnel avait parfaitement connaissance du lieu où il devait être posé. Aucune alternative n'a été émise par le fournisseur lorsque EINS a proposé une solution permettant de «sauver» le système. Compte tenu des désordres affectant partiellement l'électronique, le défaut d'étanchéité des boîtiers qui ne pouvait être compensé que par des ajouts et manipulations onéreuses, non pris en charge par le vendeur, elle a logiquement opté pour la résolution du contrat, étant observé que l'objectif de mise en place du système pour la commémoration de la réunification allemande ne pouvait être atteint. Le contrat de commande de LED du 20 juillet 2012, porte sur la commande et la livraison d'une installation d'éclairage LED conforme au descriptif figurant à l'annexe 1. Le montant de la commande est de 500 781 € HT. Il est prévu que les dispositions contractuelles font foi en cas de divergence entre les dispositions contractuelles et les conditions générales de vente de AE&T,figurant au contrat. Cette installation électrique LED destinée à l'illumination de la cheminée de 300 m de haut de la centrale de cogénération de la société EINS ENERGIE IN SACHSEN GmbH & CO à Chemnitz concrétisait un projet commandé à l'architecte [E] [X] s'inscrivant dans la commémoration de la réunification allemande. C'est pourquoi, la date de livraison convenue était à partir de décembre 2012 pour les matériels. Le montage d'installation et les tests finaux devaient être terminés avant fin 2013. L'argumentation de la société appelante consiste à reprocher à la société AE&T l'inexécution de ses obligations contractuelles en raison de désordres affectant l'installation électrique et qui sont imputables à cette société. Elle demande ainsi la résolution du contrat à ses torts. Le rapport d'expertise reprend l'historique du litige entre les parties réalisé à partir des pièces fournies par celles-ci et de leurs déclarations. Il n'est pas contesté par celles-ci. Le contrat prévoyait la livraison par AE&T d' une installation d'éclairage à LED à la société EINS ENERGIE IN SACHSEN GmbH & CO portant notamment sur la fourniture de 1366 flashs avec leur câblage et leur dispositif de pilotage. Suite à la réception le 9 novembre 2012 par la société EINS ENERGIE IN SACHSEN GmbH & CO d'un premier kit de montage des boîtiers flash LED par câble inox fixé en hélice tout autour de la cheminée et sur toute sa hauteur, la cliente a demandé de mettre en attente la fabrication en raison d'un doute sur ce système de fixation. Le 12 février 2013, elle sollicitait l'abandon du montage avec câble inox et de remplacer ce dispositif par des bandeaux en inox avec des orifices oblongs pour rattraper les jeux. La société AE&T a proposé un dispositif de platine inox et d'assemblage des platines par bandeaux. La société EINS ENERGIE IN SACHSEN a proposé le dimensionnement des trous de platine. Un kit de test a été adressé sur place. La société AE&T a mis en garde sa cliente sur le risque technique à rajouter des cales (Risque de cisaillement des boulons). Entre le 19 juin 2013 et le 25 septembre 2013 la majorité des flashs ont été adressée et le 18 octobre 2013 la société AE&T a facturé 60 % du montant de la commande. Le 25 mars 2014, 128 flashs supplémentaires sont expédiés et il resterait donc 32 flashs à livrer par rapport au contrat initial de 1366. Le 2 avril 2014, la société EINS ENERGIE IN SACHSEN a signalé des problèmes de longueur de câble et prend la décision unilatérale de percer les bandeaux inox pour approcher les guirlandes des boîtiers flashs. Le 9 juillet 2014, la société EINS ENERGIE IN SACHSEN a signalé des boîtiers flashs en panne sur la façade. Le 24 juillet 2014, elle a également signalé le problème avec suspicion d'humidité. Le 8 août 2014 ,la société AE&T a décidé de fabriquer gratuitement 50 boîtiers flashs supplémentaires et a expédié 10 bandeaux réparés. Le 12 septembre 2014, elle expédiait 13 bandeaux neufs (50 flashs) en compensation des longueurs de câbles. Le 2 octobre 2014, la société EINS ENERGIE IN SACHSEN a signalé de nouveaux boîtiers flashs en panne et la réparation des platines. Le 6 octobre 2014, elle a émis un avis défavorable sur les boîtiers flashs. La société AE&T a contesté cet avis et a fourni le rapport du test d'étanchéité du bureau Veritas, a rappelé les termes du contrat et tenté de clarifier le bilan des incidents survenus. Le 14 novembre 2014, une conférence téléphonique a eu lieu avec notification par la société EINS ENERGIE du refus des boîtiers flashs et décision unilatérale de tout démonter de la cheminée puis d'ouvrir tous les boîtiers flashs pour « récupérer les cartes électroniques ». La société AE&T lui signifie la perte de garantie et le refus de changer les cartes endommagées consécutivement à ses démontages. D'autres échanges ont lieu jusqu'au 25 novembre 2015, date à laquelle la société EINS ENERGIE IN SACHSEN a assigné devant le tribunal de commerce de Pau la société AE&T. Lors de ces échanges il apparaît que la société EINS ENERGIE a refusé d'examiner la proposition faite par la société AE&T car« planning trop long et phase prototype non satisfaisante pour test sur la cheminée». Il est établi que la totalité des flashs avait était initialement installée sur la cheminée, mais que l'ensemble de l'installation a été démonté de façon unilatérale par la société EINS ENERGIE en novembre 2014 et que l'ensemble des matériels constitués par les flashs lumineux, les bandeaux inox support des flashs et les armoires de commande ont été conservés chez la société EINS ENERGIE. Il appartient à cette société qui demande la résolution du contrat aux torts du fournisseur d'apporter la preuve de la défectuosité des installations. Cependant, elle a de façon unilatérale procédé à l'enlèvement du dispositif et avait au préalable décidé de démonter tous les flashs de la cheminée puis de les ouvrir afin de récupérer les cartes électroniques. De tels agissements sont de nature à exclure la garantie et la responsabilité du fournisseur. En effet les dispositions contractuelles qui ont force de loi entre les parties prévoient au titre de la garantie qu'elle est mise en 'uvre à condition que : « Le matériel n' ait pas été réparé ou modifié par l'utilisateur ou un tiers. Toute utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du constructeur et /ou toute transformation des matériels entraînera la cessation de la garantie.» L'expert a d'ailleurs relevé les difficultés d'accomplir sa mission dans ce contexte et à apporté toutes les réserves relatives à la situation à laquelle il a été confronté. Nonobstant ces éléments, il a procédé à une analyse minutieuse de l'installation électrique, répertorié les désordres et examiné les causes des désordres . Il a retenu au titre des désordres la conception des boîtiers flashs. Il a déploré l'absence de cahier des charges spécifique tenant compte de la pose sur une cheminée de grande hauteur dans des conditions climatiques particulières, la difficulté fondamentale restant l'étanchéité du boîtier. Il n' a pas remis en cause le niveau d'étanchéité IP66 certifié par le laboratoire LCIE sous réserve que la manipulation ultérieure du produit ne dégrade pas les assemblages. L'analyse de l'expert quant à la nature et la cause des désordres n'est pas remise en cause par les parties. L'expert a ainsi conclu que la société EINS ENERGIE ne peut arguer que le matériel ne répond pas à sa destination. Il a ajouté qu'en : « se plaçant à l'extrême» elle pourrait demander le remplacement de 119 boîtiers flashs qu'elle a indiqué être «en panne» sur 1366. Il fait aussi observer que le nombre de pannes dues à des désordres de fabrication est relativement faible et que ces pannes sont couvertes par la garantie contractuelle. Il convient également de rappeler que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce,comme cela résulte de l'historique du conflit, la société AE&T ne s 'est pas dérobée à ses obligations, a répondu à son client en tâchant de s'adapter à ses nouvelles demandes alors que la société appelante a refusé la dernière proposition faite par la société AE&T. Elle a également effectué plusieurs gestes commerciaux en remplaçant gratuitement certains boîtiers sans reconnaître sa responsabilité dans les pannes dès lors que leur utilisation n'était pas conforme aux prévisions initiales. L'expert fait état d' un appel de l'assistant de [E] [X] le 28 avril 2015 pour signaler la réception par celui-ci d'un courrier de l'avocat de la société EINS ENERGIE envisageant 3 issues à la situation : gagner un procès contre la société AE&T pour refaire faire les équipements, trouver un autre partenaire pour réaliser les illuminations ou de renoncer à l''uvre. Il apparaît et cela a été relevé par l'expert, que la société EINS ENERGIE a évolué progressivement en fonction de l'avancement du projet, pour finalement se comporter comme un maître d''uvre, se plaçant en dehors du cadre contractuellement prévu en 2012. L'expert a indiqué : « dès lors que la société EINS ENERGIE a procédé à l'ouverture de tous les boîtiers en vue de récupérer des platines électroniques, avec le risque de dégrader le matériel et avec l'effet d'empêcher tout contrôle conjoint, il est manifeste qu 'elle n'était plus dans le projet initial, et qu'elle souhaitait un autre projet technique en considérant par ailleurs qu'elle était propriétaire de ce matériel, nonobstant les réserves de la clause de propriété. Elle peut difficilement ensuite demander à la sociétéAE&T la reprise de ces boîtiers.» La défaillance contractuelle de la société AE&T n'est donc pas établie et la demande de résolution judiciaire du contrat sera rejetée. À titre subsidiaire sur l'octroi de dommages intérêts pour absence de conformité des marchandises vendues : En développant la même argumentation, la société appelante sollicite des dommages et intérêts sur le fondement du défaut de conformité des marchandises vendues en application de l'article 35 de la Convention des Nations unies et de l'article 36 de cette même convention indiquant que le vendeur est responsable de tout défaut de conformité même si ce défaut n'apparaît qu'ultérieurement. Il convient de se reporter à l'analyse de l'expert qui ne permet pas de retenir ce défaut de conformité, l'immixtion de la société EINS ENERGIE, qui s'est comportée en maître d''uvre, qui a proposé un nouveau mode de l'installation de l'illumination électrique ainsi que les aménagements apportés de façon unilatérale sur cette installation qu'elle a également démontée de sa propre initiative ne permettent pas de vérifier cette absence de conformité. Elle est en effet défaillante à apporter la preuve du défaut de conformité alors qu'elle a ouvert une grande partie des boîtiers en vue de récupérer les platines électroniques avec le risque de dégrader le matériel et avec l'effet d'empêcher tout contrôle conjoint et de réduire les possibilités d'investigation en termes d'expertise. Il n'est pas établi, alors que seulement une partie des boîtiers de l'ordre de 12 % était défectueuse, que les causes de ces dysfonctionnements relèvent uniquement de la société AE&T, dont l'expert remarque qu'elle avait fourni 50 boîtiers neufs, et en l'état des agissements intempestifs de la société EINS ENERGIE qui s'est délibérément affranchie du cadre contractuel. Elle n'a d'ailleurs fait réaliser aucun constat de huissier, et elle n'établit pas formellement la réalité d'un désordre global de l'installation ni l'absence de conformité de celle-ci. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande. Sur la demande faite plus subsidiairement d'entériner l'avis de l'expert sur la responsabilité incombant pour 3/4 à la société EINS ENERGIE et pour 1/4 à la société AE&T : L'expert a proposé cette possibilité sous réserve pour la cour d'apprécier la pertinence de cette répartition et la modification de cette répartition si elle l' estime nécessaire puisqu'il ne lui incombe pas de trancher le litige. Il ne résulte pas de l'analyse expertale ni des éléments et pièces communiquées par les parties, que la société AE&T soit responsable d'une quelconque inexécution contractuelle qui n'est pas prouvée par la société EINS ENERGIE. L'imputabilité des causes des désordres n'est pas certaine ni établie et la société EINS ENERGIE doit dès lors être déboutée de l'ensemble de ses demandes. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Y ajoutant ,la société EINS ENERGIE sera condamnée à payer à la société AE&T la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant : Condamne la société EINS ENERGIE IN SACHSEN à payer à la société AE&T la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel. Condamne la société EINS ENERGIE IN SACHSEN aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L.721-3 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile corresponarticle 700 du C.P.C.article 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 35 de la Convention des Nations unies et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63ca43119066fd7c90fc27cb
Données disponibles
- Texte intégral
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