Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43109066fd7c90fc27c3
- Date
- 19 janvier 2023
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06001 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF47U Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F/2200275 APPELANTE S.A.S. COBALT [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Antoine CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1238 INTIMÉ Monsieur [Y] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Cécile REYBOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0303 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société Cobalt (ci-après la 'Société'), dont le siège social est à [Localité 4] (92), a pour activité le conseil et l'installation d'équipements de climatisation, de ventilation et de chauffage. Par contrat à durée indéterminé du 5 octobre 2020, la Société a embauché M. [Y] [W] en qualité de commercial. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2021, la Société à notifié à M. [W] son licenciement. Par requête reçue le 9 mars 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins d'obtenir notamment la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes. A l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 22 avril 2022, la Société a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Créteil au motif que M. [W] exerçait ses fonctions au siège social de la Société conformément aux stipulations de son contrat de travail. Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil s'est déclaré territorialement compétent et a réservé les dépens. La Société a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 juin 2022 et a été autorisée à assigner à jour fixe. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 juin 2022, la Société demande à la cour de : « Vu l'article R1412-1 du code du travail, Vu l'article 7 du code de procédure civile, - INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 23 mai 2022 en ce qu'il a retenu sa compétence territoriale et renvoyé l'affaire à une audience du bureau de jugement ultérieure ; Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de : - PRONONCER la compétence du conseil de prud'hommes de NANTERRE ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 juillet 2022, M. [W] demande à la cour de : « Déclarer Monsieur [W] recevable en sa qualité d'intimé, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes de CRETEIL compétent pour juger de l'affaire au fond, Renvoyer l'affaire à un Bureau de Jugement pour plaidoiries au fond, Condamner la société COBALT Sas à 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ». Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence La Société soutient que M. [W] accomplissait ses missions au siège social de la Société situé à Nanterre (92), conformément aux stipulations de son contrat de travail et que le conseil de prud'hommes a affirmé sans élément que M. [W] exécutait ses missions à domicile, alors qu'il n'était ni présent ni représenté. En réponse, M. [W] oppose que si le contrat de travail mentionne un lieu d'exercice de mission à [Localité 4], il s'agit d'une mise à disposition d'un bureau au siège de la Société alors que les missions de commercial s'exerçaient en dehors de l'entreprise en déplacement sur tout le territoire national. Sur ce, Selon les dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail, « l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ». Le contrat de travail stipule en son article 3 que « ces fonctions seront exercées au siège social de la société (...). il sera amené à se déplacer de manière régulière en Ile de France et ponctuellement sur d'autres régions de la France auprès de clients et prospects de l'entreprise ». Il est de principe que la compétence territoriale du conseil de prud'hommes se détermine en fonction des modalités réelles d'exécution du travail. La Société verse aux débats l'attestation de son expert comptable qui mentionne que « l'analyse des comptes de la Société fait ressortir que les notes de frais (notamment les notes de restaurant) enregistrées pour le compte de M. [W], proviennent très majoritairement d'établissements situés dans le département 92 et à proximité du siège social de l'entreprise Cobalt ». M. [W] n'apporte aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu'il exerçait effectivement ses missions sur tout le territoire national où à tout le moins en dehors du ressort du siège social auquel il était rattaché. Il est en outre relevé par la cour que le contrat de travail mentionne des déplacements 'ponctuels' sur d'autres régions, ce qui corrobore les termes de l'attestation repris ci-dessus, qui visent à démontrer que les missions de l'intimé s'exercaient à proximité du siège social. La cour relève aussi que la mise à disposition d'un véhicule de fonction n'est pas de nature à établir, en dehors de tout autre élément extrinsèque, que la prestation de travail était exécutée « en dehors de toute entreprise ou établissement », au sens de l'article susvisé. La cour relève enfin que s'il est mentionné dans la lettre de licenciement que son activité « était dédiée à la prospection et à la signature de contrats commerciaux au bénéfice de l'entreprise », force est de constater que cette mention n'est pas davantage de nature à caractériser l'accomplissement d'un travail « en dehors de toute entreprise ou établissement » en l'absence d'autres éléments circonstanciés non rapportés par l'intimé. Il résulte des considérations qui précèdent que le jugement déféré mérite infirmation de ce chef, la compétence retenue étant celle du conseil de prud'hommes de Nanterre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'intimé, qui succombe, supportera les dépens de la procédure et sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en date du 23 mai 2022, du conseil de prud'hommes de Créteil ; Statuant à nouveau et ajoutant : Décide que le conseil de prud'hommes de Nanterre est compétent pour statuer sur le litige opposant la société Cobalt à M. [Y] [W] ; Condamne [Y] [W] aux dépens de la présente procédure ; Déboute [Y] [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 7 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca43109066fd7c90fc27c3
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