Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43099066fd7c90fc275a
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 443 200 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17407 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQYV Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2022 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-6395 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [P] [F] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/016556 du 08/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) Représentée par Me Timothée PHELIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1087 à DEFENDEUR Monsieur [M] [D] [X] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] Comparant en personne Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Décembre 2022 : Par jugement du 4 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - prononcé la résiliation du bail d'habitation conclu entre M. [X] [Y] (bailleur) et Mme [F] épouse [Z] (locataire), aux torts de la locataire pour non paiement des loyers, - condamné Mme [Z] à payer à M. [X] [Y] une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer majoré des charges récupérables jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné Mme [Z] à payer à M. [X] [Y] la somme de 4432 euros au titre des loyers impayés au 22 mars 2022 inclus, - dit que Mme [Z] pourra se libérer de sa dette par des versements de 50 euros par mois et cela à compter du 10 du mois suivant la signification de la décision et ce durant 25 mensualités, - condamné M. [X] [Y] à payer à Mme [Z] la somme de 2800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour inexécution des travaux par le bailleur, - ordonné la compensation des sommes dues respectivement par chacune des parties. Mme [Z] a relevé appel de cette décision le 23 mai 2022. Par acte du 27 octobre 2022, elle a assigné en référé M. [X] [Y] devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'effet d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de droit de ce jugement, se prévalant de circonstances nouvelles depuis le prononcé du jugement, de moyens sérieux de réformation et des conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle une mesure d'expulsion eu égard à son état de santé, mesure que M. [X] [Y] a déjà entrepris de poursuivre. Le conseil de Mme [Z] a soutenu oralement à l'audience son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens. M. [X] [Y], comparant en personne, a sollicité le rejet de la demande et, à titre reconventionnel, la radiation de l'appel de Mme [Z] pour défaut d'exécution du jugement, faisant notamment valoir qu'elle n'a rien payé depuis cette décision. Le conseil de Mme [Z] a opposé l'irrecevabilité de la demande de radiation de l'appel comme étant formée hors délai. SUR CE, Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire Le jugement frappé d'appel est assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Sont donc applicables à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux termes desquelles le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives. Ce texte précise en outre que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, M. [X] [Y] ne discute pas la recevabilité de la demande de Mme [Z] mais celle-ci, en la soutenant, admet implicitement n'avoir pas discuté l'exécution provisoire en première instance. Elle fait état : - d'une part, d'une décision de la cour d'assises rendue le 10 juin 2022 suite au viol dont elle a été victime le 1er janvier 2020, faisant valoir que sa comparution devant la cour a profondément affecté son équilibre psychologique ; - d'autre part, de problèmes cardio-vasculaire apparus depuis le jugement rendu. Si le viol dont Mme [Z] a été victime ne constitue pas un événement postérieur au jugement dont appel, le procès d'assises auquel elle a dû comparaître le 10 juin 2022 en tant que victime constitue bien un événement nouveau susceptible d'affecter la santé psychologique de Mme [Z], dont la fragilité est attestée suivant certificat médical du 22 septembre 2022. Mme [Z] justifie en outre de problèmes cardio-vasculaire par la production d'un certificat médical en date du 3 octobre 2022. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire apparaît ainsi recevable au regard de ces éléments révélés postérieurement au jugement dont appel. Les conséquences manifestement excessives qu'aurait pour Mme [Z] l'exécution de la mesure d'expulsion prononcée sont incontestablement caractérisées à la lecture des deux certificats médicaux versés aux débats, l'un par un médecin psychiatre qui certifie le 2 septembre 2022 que Mme [Z] fait l'objet d'un suivi psychiatrique depuis 1991 et qu'elle n'est pas en mesure de faire face psychiquement à une mesure d'expulsion, laquelle est susceptible de provoquer une grave décompensation psychopathologique, l'autre par un médecin cardiologue qui certifie que l'état cardio-vasculaire de Mme [Z] contre indique des situations de stress et des efforts importants qui pourraient mettre en jeu son pronostic vital. En outre, un moyen sérieux de réformation du jugement se trouve caractérisé en ce que Mme [Z] a été condamnée au paiement d'une somme de 4432 euros au titre des loyers impayés au 22 mars 2022, alors que Mme [Z] justifie avoir fait l'objet par la commission de surendettement d'un effacement de sa dette de loyers par décision du 11février 2022, en sorte que cet effacement n'a manifestement pas été pris en compte par le premier juge, qui d'ailleurs n'en fait pas état dans la motivation de sa décision. Aussi, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de réformation soulevés, il apparaît que les deux conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire sont réunies en l'espèce. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [Z]. Sur la demande reconventionnelle aux fins de radiation de l'appel L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre du pôle 4 étant saisi de l'appel, la demande de radiation ne relève pas de la compétence du premier président mais de celle du conseiller de la mise en état. La demande de radiation de l'appel est donc irrecevable devant le premier président. Sur les dépens La décision profitant à Mme [Z], les dépens de la présente instance seront laissés à sa charge, et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 4 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle de radiation de l'appel, Disons que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Mme [F] épouse [Z]. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63ca43099066fd7c90fc275a
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