Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43089066fd7c90fc274e
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 117 000 €
Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 AUDIENCE SOLENNELLE (n°31 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13566 Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Juin 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 3] DEMANDEUR AU RECOURS Monsieur [T] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant en personne DÉFENDEURS AU RECOURS LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3] EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : - Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre - Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre - Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre - M. Michel CHALACHIN, Président de chambre - Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis. DÉBATS : à l'audience tenue le 08 Décembre 2022, ont été entendus : - M. [T] [B], qui a accepté que l'audience soit prise en audience publique - Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, en son rapport - M. [T] [B], en ses observations - Me Hervé ROBERT, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le Bâtonnier en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations - Mme Florence LIFCHITZ, substitut du Procureur Général, en ses observations orales - M. [T] [B], a eu la parole en dernier. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 27 juin 2022 ayant constaté que M. [T] [B] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des avocats du barreau de Paris des sommes de 4 182 euros au titre des cotisations ordinales et de 1 170 euros au titre des assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ; Vu le recours exercé par M. [T] [B] par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 22 juillet 2022 ; Vu l'audience du 8 décembre 2022 au cours de laquelle M. [T] [B], comparant en personne,a déclaré se désister de son recours ; Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de sa bâtonnière formulées à l'audience tendant à l'acceptation de ce désistement, l'arrêté d'omission devant été reporté par le conseil de l'ordre lors de sa séance du 13 décembre 2022 ; Vu l'avis oral de l'avocat général déclarant ne pas s'opposer au désistement ; SUR CE, En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement de l'appelant ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident ou de demande incidente, il convient de constater le désistement de M. [B]. Les dépens de l'appel seront mis à la charge de ce dernier. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement de M. [T] [B] de son recours ; Constate son dessaisissement ; Laisse les dépens à la charge de M. [T] [B]. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
Référence
63ca43089066fd7c90fc274e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel