Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42f59066fd7c90fc26ff
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02253 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBU7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 écembre 2020 - Juge des contentieux de la protection du RAINCY - RG n° 11-20-000414 APPELANTE La BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 326 127 784 00048 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Madame [G] [W] [O] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (92) [Adresse 1] [Localité 5] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 5 janvier 2017, la société Banque Française Mutualiste a consenti à Mme [G] [W] [O] un crédit personnel « BFM Liberté » d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 55 mensualités de 297,13 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,73 %, le TAEG s'élevant à 3,80 %, soit une mensualité avec assurance de 301,38 euros. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque Française Mutualiste a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 5 février 2020, la société Banque Française Mutualiste a fait assigner Mme [W] [O] devant le tribunal de proximité du Raincy en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2020, a déclaré la demande irrecevable comme forclose et a condamné la société Banque Française Mutualiste aux dépens. Le premier juge a considéré que l'historique de compte montrait que le premier impayé non régularisé datait du 5 septembre 2017 et que les paiements postérieurs à la déchéance du terme prononcée le 29 août 2018 ne pouvaient pas servir à régulariser des échéances impayées. Par déclaration réalisée par voie électronique le 3 février 2021, la société Banque Française Mutualiste a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 mars 2021, la société Banque Française Mutualiste demande à la cour de débouter Mme [W] [O] de ses demandes, fins et conclusions, d'infirmer le jugement et de condamner Mme [W] [O] à lui payer les sommes de : - 4 171,60 euros arrêtée au 19 mars 2021 déduction faite des versements effectués à cette date, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,73 % l'an jusqu'à parfait paiement, - 829,58 euros au titre de l'indemnité contractuelle majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2018 jusqu'à parfait paiement, capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle fait valoir que si pour certaines échéances (juillet, août, septembre, novembre, décembre 2017, janvier, février, mars, mai, juillet et août 2018), les prélèvements ont été rejetés, mais que ces échéances ont été régularisées en fin de mois, après représentation du prélèvement, le « solde restant hors frais » indiquant bien zéro euro et que selon l'historique des paiements versé aux débats, la 1ère échéance impayée non régularisée sur seconde représentation est celle du 5 mars 2018 puisque la colonne « solde restant hors frais » indique un montant de 301,38 euros, la réémission du prélèvement le 22 mars 2018 n'ayant pas été honorée. Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [W] [O] à qui tant la déclaration d'appel que les conclusions ont été signifiées par acte du 22 mars 2021 délivré à étude. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 22 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 5 janvier 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, comme l'a justement fait le premier juge. Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En l'espèce, il résulte de l'historique de compte : - que les échéances de février, mars et avril 2017 ont été payées, - que l'échéance du 5 mai 2017 a été rejetée mais réglée ensuite par carte bancaire le 17 mai 2017, - que l'échéance de juin 2017 a été payée, - que l'échéance du 5 juillet 2017 a été rejetée mais payée sur 2nde présentation le 24 juillet 2017, - que l'échéance du 5 août 2017 a été rejetée mais payée sur 2nde présentation le 24 août 2017, - que l'échéance du 5 septembre 2017 a été rejetée mais payée sur 2nde présentation le 22 septembre 2017, - que l'échéance du 5 octobre a été payée, - que l'échéance du 5 novembre 2017 a été rejetée mais payée sur 2nde présentation le 23 novembre 2017, - que l'échéance du 5 décembre 2017 a été rejetée mais payée sur 2nde présentation le 22 décembre 2017, - que l'échéance du 5 janvier 2018 a été rejetée mais payée sur 2nde présentation le 24 janvier 2018, - que l'échéance du 5 février 2018 a été rejetée mais payée sur 2nde présentation le 22 février 2018, - que l'échéance du 5 mars 2018 a été rejetée et est demeurée impayée sur 2nde présentation le 22 mars 2018, - que le prélèvement du 5 avril 2018 a été payé, régularisant l'échéance de mars 2018, - que celle du 5 avril 2018 a été rejetée, - que celle du 6 juin 2018 a été honorée régularisant l'échéance d'avril 2018 et que les suivantes ont été rejetées. Il en résulte que le premier impayé non régularisé date du 5 mai 2018, et la banque qui a agi par acte du 05 février 2020 n'est donc pas forclose en son action. Le jugement doit donc être infirmé et la demande doit être déclarée recevable. Sur le montant des sommes dues En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Banque Française Mutualiste produit l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et un bordereau de rétractation, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, le mandat de prélèvement SEPA, les bulletins de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2016, l'avis d'imposition de 2016, un justificatif de domicile, un justificatif d'identité, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 6 janvier 2017 soit avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance et la fiche de synthèse des garanties, la mise en demeure avant déchéance du terme du 18 juin 2018 enjoignant à Mme [W] [O] de régler l'arriéré de 650,98 euros sous 8 jours sous peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 29 août 2018 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance au 19 mars 2021. Il en résulte que la société Banque Française Mutualiste se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues soit : - 1 205,52 euros au titre des échéances impayées assurance comprise au 29 août 2018, - 10 369,79 euros au titre du capital restant dû après imputation de l'échéance du mois d'août 2018, - à déduire 8 137,88 euros réglés au 28 février 2021 inclus, - 734,17 euros au titre des intérêts échus à cette date, soit un total de 4 171,60 euros majorée des intérêts au taux de 3,73 %, à compter du 1er mars 2021. La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 829,58 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 29 août 2018. La cour condamne donc Mme [W] [O] à payer ces sommes à la société Banque Française Mutualiste. Sur les autres demandes Mme [W] [O] doit être condamnée aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie qu'elle soit condamnée aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Banque Française Mutualiste conservera donc la charge de ses dépens d'appel. Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Banque Française Mutualiste la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Banque Française Mutualiste recevable en son action ; Condamne Mme [G] [W] [O] à payer à la société Banque Française Mutualiste les sommes de 4 171,60 euros majorée des intérêts au taux de 3,73 %, à compter du 1er mars 2021 au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2018 au titre de l'indemnité légale de résiliation ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Banque Française Mutualiste ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civilarticle L. 312-39 du code de la consommation en cas dearticle 1231-5 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63ca42f59066fd7c90fc26ff
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