Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42f49066fd7c90fc26f7
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 313 986 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 19 JANVIER 2023 (n° 24, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14974 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQK2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2019F00654 APPELANTE S.A.S. RJ 45 TECHNOLOGIES agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 392 400 685 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque T03, avocat postulant Assistée de Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS, toque C1834, avocat plaidant, substitué par Me Laura CARREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque C1834, avocat plaidant INTIMEE S.A.S. FRANCE ELEVATEUR agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de NANCYsous le numéro 478 999 394 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Philippe JEAN PIMOR de la SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque P0017, avocat postulant Assistée de Me Sophie OETTGEN, de la SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque P0017, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5 Madame Christine SOUDRY, Conseillère Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société RJ45Technologies est spécialisée dans les activités d'informatique et de télécommunications. La société France Elevateur est spécialisée dans l'activité de fabrication de matériels de levage et de manutention. Le 7 septembre 2017, la société RJ45Technologies a passé commande auprès de la société France Elevateur pour la réparation d'une nacelle. Par une ordonnance du 18 juin 2016, à la suite d'une requête déposée par la société France Elevateur, le président du tribunal de commerce de Créteil a enjoint à la société RJ45Technologies de s'acquitter de la somme de 3.139,86 euros en principal au titre d'une facture impayée. La société RJ45 Technologies a formé opposition. Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a : -dit recevable, mais seulement partiellement fondée, l'opposition formée par la partie défenderesse, -débouté la société RJ45 de sa demande de résolution du contrat, -condamné la société RJ45 à payer la somme de 2.538,20 euros à la société France Elevateur, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 juin 2019, et débouté la société France Elevateur du surplus de sa demande, -débouté la société France Elevateur de ses demandes de dommages et intérêts, -condamné la société RJ45 à payer à la société France Elevateur la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société France Elevateur du surplus de sa demande et débouté la société RJ45 de sa demande formée de ce chef, -ordonné l'exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit, -condamné la société RJ45 à supporter les dépens, liquidés les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 139,39 euros TTC (cont 20% de TVA). Par déclaration du 21 octobre 2020, la société RJ45 Technologies a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : -débouté la société RJ45Technologies de sa demande de résolution du contrat, -condamné la société RJ45Technologies à payer la somme de 2.538,20 euros à la société France Elevateur, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 juin 2019, -condamné la société RJ45Technologies à payer à la société France Elevateur la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la société RJ45Technologies de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société RJ45Technologies à supporter les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 janvier 2021, la société RJ45Technologies demande à la cour de : -infirmer le jugement entrepris ; -débouter la société France Elevateur de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre reconventionnel : -juger que l'obligation contractuelle de réparation de la nacelle par la société France Elevateur est une obligation de résultat ; En conséquence, -juger que dès lors que la nacelle n'a pas été réparée, la société France Elevateur a commis une faute contractuelle ; -juger que cette faute contractuelle justifie que la société RJ45Technologies n'exécute pas son obligation de payer au titre de l'exception d'inexécution prévue par l'article 1219 du code civil -condamner la société France Elevateur à verser à la société RJ45Technologies la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 avril 2021, la société France Elevateur demande à la cour de : -déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société RJ45Technologies, -la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -déclarer recevable l'appel incident formé par la société France Elevateur, Y faisant droit, -infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a dit partiellement fondée l'opposition formée par la société RJ45Technologies et condamné la société RJ45Technologies à payer la somme de 2.538,20 euros à la société France Elevateur, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019, et débouté la société France Elevateur du surplus de sa demande, Statuant à nouveau de ce chefs, -déclarer mal fondée l'opposition formée par la société RJ45Technologies, -condamner la société RJ45Technologies à payer à la société France Elevateur les sommes de 3.139,86 euros, avec intérêts de retard calculé au taux de 1,5% par mois à compter du 31 octobre 2017,40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l'article L.441-10 du code de commerce, -Confirmer le jugement entrepris pour le surplus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2022. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE La société RJ45Technologies fait valoir que la société France Elevateur était tenue d'une obligation de résultat qu'elle n'a pas exécutée, que le véhicule est hors de fonctionnement depuis son intervention. Elle justifie cette faute par des éléments qu'elle connaissait au moment de la conclusion du contrat. La société RJ45 Technologies ajoute que la nacelle étant hors de fonctionnement depuis l'intervention de la société France Elevateur, cette inexécution justifie une exception d'inexécution. La société France Elevateur conteste l'inexécution en soutenant qu'aucune faute ne peut lui être imputée. Elle affirme que l'absence de réparation de la tige du vérin est due au refus de la société RJ45Technologies du devis complémentaire faisant suite à une réserve de constat d'anomalies dans le devis initial. La société France Elevateur soutient que le rapport sur lequel se fonde la société RJ45Technologies qui n'est pas contradictoire, a été établi deux ans après son intervention, pointe un défaut d'entretien et est lacunaire. Ceci étant exposé, En application de l'article 1787 du code civil, l'obligation du garagiste dont l'intervention est limitée par le client est circonscrite aux travaux commandés. Les premiers juges, ont retenu que le contrat litigieux n'avait été que partiellement exécuté en relevant que la réparation du vérin stabilisateur avant droit du camion n'avait pas été concluante. En l'espèce, le camion nacelle de la société RJ45Technologies a été déposé dans les locaux de la société France Elevateur, avec une copie du rapport de visite technique SOCOTEC du 16 septembre 2016. L'état du véhicule était vétuste et en mauvais état d'entretien. Le devis de la société France Elevateur du 31 août 2017, accepté par la société RJ45Technologies, indique que l'intervention est limitée à trois éléments : perte de certains mouvements de la nacelle, des problèmes de fissures sur deux renforts de poutre de stabilisateur du camion et un défaut du vérin du stabilisateur avant droit du camion se manifestant par une fuite hydraulique, sous réserve de découverte d'anomalies en cours de démontage. La commande a été passée le 7 septembre 2017 pour un montant de 3 139, 86 euros. Il ressort des éléments du dossier que le démontage des pièces a mis en évidence que la défaillance du kit joints de vérin n'était pas lié à la vétusté, mais à la rugosité de la surface de frottement de la tige du vérin, dont il assure l'étanchéité hydraulique, due à un choc. La société France Elevateur a informé la société RJ45 Technologies de la nécessité de remplacer un vérin, mais ladite société a refusé le remplacement. Le 16 octobre 2017 la société France Elevateur indiquait que suite aux réparations effectuées pour atténuer au maximum le défaut d'étanchéité, elle procédait à des essais statiques et dynamiques de l'appareil. Elle remettait l'appareil à la société RJ45 Technologies le 18 octobre 2017. La société RJ45Technologies conteste le diagnostic et impute le choc à une faute du réparateur, mais elle n'étaie ses allégations par aucun élément de preuve. Le litige concerne uniquement le défaut du vérin du stabilisateur avant droit du camion se manifestant par une fuite hydraulique. Selon la société RJ45Technologies la réparation du vérin stabilisateur avant droit du camion n'avait pas été satisfaisante. La société RJ45 Technologies affirme que la nacelle était hors de fonctionnement depuis les réparations opérées mais n'en apporte pas davantage la preuve. La société RJ45Technologies ne justifie aucunement avoir cessé d'utiliser la nacelle depuis 2017. Pour justifier de la défaillance de la société France Elevateur, elle se fonde sur le rapport, non contradictoire, de la société SOCOTEC, mais le rapport n'a été établi que le 11 octobre 2019, soit deux années après la réparation de la nacelle. Elle n'a adressé aucune réclamation à la suite de la remise du véhicule réparé. En outre, elle a été informée dès le démontage de l'appareil que la réparation nécessitait le changement du vérin. La société RJ45Technologies ne démontre donc pas que la réparation limitée à sa demande, n'était pas satisfaisante au jour de la remise du véhicule. Par conséquent, le jugement sera infirmé en qu'il a jugé que le contrat litigieux n'avait été que partiellement exécuté. Statuant à nouveau, la cour condamne la société RJ45Technologies à payer la société France Elevateur la somme de 3 139,86 euros au titre de sa facture du 31 octobre 2017, avec intérêt de retard calculé au taux de 1,5 % par mois à compter du 31 octobre 2017, outre 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l'article L 441-10 du code de commerce et confirme le jugement entrepris pour le surplus. La société RJ45 Technologies partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens. Il paraît équitable d'allouer à la société France Elevateur à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit partiellement fondée l'opposition formée par la société RJ45Technologies et condamné la société RJ45Technologies à payer la somme de 2.538,20 euros à la société France Elevateur. Statuant à nouveau, Condamne la société RJ45Technologies à payer à la société France Elevateur les sommes de 3.139,86 euros, avec intérêts de retard au taux de 1,5% par mois à compter du 31 octobre 2017, 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l'article L.441-10 du code de commerce, Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Y ajoutant Condamne la société RJ45Technologies aux dépens Condamne la société RJ45Technologies à payer à la société France Elevateur la somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.441-10 du code de commercearticle 1219 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle L 441-10 du code de commerce et confirme le juarticle 1787 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63ca42f49066fd7c90fc26f7
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