Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42ea9066fd7c90fc26c7
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Xavier BONTOUX CPAM D'INDRE ET LOIRE EXPÉDITION à : SAS [7] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 17 JANVIER 2023 Minute n°17/2023 N° RG 21/01265 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLJ6 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 12 Avril 2021 ENTRE APPELANTE : SAS [7] Zone Industrielle [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON Dispensée de comparution à l'audience du 15 novembre 2022 D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée pa Mme [A] [D], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIER, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 15 NOVEMBRE 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 17 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * La société [7] a déclaré le 15 février 2018 un accident du travail survenu à son salarié, M. [I] [G], le 14 février 2018 : 'activité : nettoyage galet machine, nature de l'accident : mécanique, siège des lésions : index et majeur main droite, nature des lésions : arrachement pulpes + ongles'. Un certificat médical initial a été établi le 14 février 2018 mentionnant une 'plaie délabrante par écrasement de P3 du 2ème et 3ème rayons de la main droite', prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 14 mars 2018, régulièrement renouvelé jusqu'à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse le 1er avril 2019, sans séquelles indemnisables. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire au titre de la législation professionnelle par décision du 21 février 2018. La société [7] a saisi le tribunal judiciaire de Tours le 23 octobre 2020 d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable du 22 septembre 2020, rejetant son recours et confirmant la prise en charge de cet accident et son opposabilité à l'employeur. Elle conteste que les arrêts de travail prescrits à M. [G] soient imputés en totalité à l'accident du travail et sollicite qu'une expertise médicale judiciaire soit ordonnée. Le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a, par décision du 12 avril 2021 : Vu les dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, - déclaré le recours de la société [7] recevable mais mal fondé, - constaté l'opposabilité de l'ensemble des arrêts de travail et des soins consécutifs à l'accident du travail de M. [I] [G] du 14 février 2018 à la société [7], - condamné la société [7] aux entiers dépens de l'instance. La société [7] a formé appel de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 19 avril 2021. Dispensée de comparution à l'audience du 15 novembre 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la société [7] demande à la Cour, aux termes de conclusions transmises à la partie adverse le 31 octobre 2022, de : Vu l'article 6-1 de la CEDH, Vu les articles L. 411-1, R. 441-10, R. 441-11, R. 441-13, R. 441-14, L. 461-1, L. 142-1 et L. 142-2 du Code de la sécurité sociale, - déclarer le recours de la société [7] recevable, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a * déclaré le recours de la société [7] recevable mais mal fondé, * constaté l'opposabilité de l'ensemble des arrêts de travail et des soins consécutifs à l'accident du travail de M. [I] [G] du 14 février 2018 à la société [7], * condamné la société [7] aux entiers dépens de l'instance, En conséquence et statuant à nouveau, - ordonner avant-dire droit une expertise médicale sur pièces aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'accident du 14 février 2018 déclaré par M. [G], - nommer tel expert avec pour mission de : * prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [G] établi par la caisse primaire d'assurance maladie, * déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident, * fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, * dire si la maladie a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statut quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, * en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à la maladie, * rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, * intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise puis juger inopposables à la société [7] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 14 février 2018 déclaré par M. [G]. La société [7] indique qu'elle n'entend pas contester la prise en charge de l'accident du travail mais entend distinguer ce qui est imputable à cet évènement ou totalement étranger à celui-ci, compte tenu de la durée anormalement longue des arrêts de travail prescrits au salarié, ce qui conforte l'idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu'il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Elle se fonde sur le rapport du docteur [C], sollicité par l'employeur, qui indique, sur la base des éléments médicaux qui lui ont été transmis, que la durée habituelle des arrêts de travail pour une telle affection n'est pas supérieure à 12 semaines, rééducation comprise, en l'absence de toute complication ; que M. [G] a bénéficié d'arrêts de travail pendant 209 jours, soit près de 7 mois ; qu'une telle durée est de nature à créer un doute suffisant quant à l'imputabilité des arrêts à la lésion née de l'accident du travail, ce qui apparaît suffisant à remettre en cause la présomption d'imputabilité. La société [7] ajoute que le fait qu'elle n'ait pas sollicité la mise en 'uvre d'une contre-visite durant les arrêts de travail ne peut constituer une renonciation de sa part à toute contestation ultérieure, et ne permet en rien de se prononcer sur la justification des arrêts antérieurs. Enfin, la contre-visite n'empêche pas le médecin-conseil de la caisse de prendre la décision finale sur l'imputation des arrêts au travail, de sorte que l'expertise judiciaire apparaît comme le seul moyen permettant d'apprécier le bien-fondé de la décision de la caisse et constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu par les parties sous le contrôle du juge. Dans ses conclusions visées par le greffe le 15 novembre 2022 et soutenues à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge de l'accident de travail du 14 février 2018 ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs, - rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de la société [7], - condamner la société [7] au versement de la somme de 800 euros à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condmaner la société [7] aux dépens. La caisse primaire d'assurance maladie souligne que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits après l'accident de travail ont été expressément rattachés à celui-ci par le médecin traitant et l'ensemble des certificats médicaux de prolongation établissent la cohérence des lésions constatées en rapport avec les faits déclarés par l'employeur, de sorte que le médecin-conseil a émis un avis favorable à l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail à cet accident. La présomption d'imputabilité au travail est donc établie jusqu'à la date de consolidation, la durée de l'arrêt de travail s'expliquant du fait de la nature de la lésion et de son évolution pathologique. Il appartient donc à la société de combattre cette présomption et d'apporter un commencement de preuve, soulignant que le docteur [C] a établi sa note sans examen clinique de l'assuré et sans connaissance de son dossier médical. La caisse fait remarquer que l'employeur n'a pas sollicité la mise en place d'une contre-visite. MOTIFS L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale prévoit : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Il en résulte une présomption d'existence d'un accident du travail lorsque les faits se déroulent sur le lieu du travail et pendant le travail, ce qui n'est pas contesté en l'espèce. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, de telle sorte qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2ème, 12 mai 2022, n° 20-20.655). En l'espèce, les arrêts de travail prescrits à M. [G] mentionnent jusqu'au dernier le traumatisme initial, à savoir un écrasement de l'index et du majeur de la main droite, de sorte que la présomption d'imputabilité doit jouer jusqu'à la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la caisse, qui confirme la date fixée par le médecin traitant, le docteur [U], le 1er avril 2019. Pour tenter de renverser cette présomption, la société [7] produit un 'avis médico-légal' établi par le Docteur [C], sur la base duquel la désignation d'un expert judiciaire est sollicitée. Le Docteur [C] constate que 'hormis les plaies, il n'est fait état d'aucune lésion osseuse tendineuse', que 'les lésions constatées ont fait l'objet d'une prise en charge en milieu hospitalier, sans hospitalisation, justifiant initialement la prescription d'arrêt de travail pendant une durée d'un mois, ce qui correspond à la durée normale et habituelle des lésions cutanées', que par la suite 'l'arrêt de travail a été prolongé de façon itérative par le médecin traitant sans qu'il soit fait état de complications évolutives des blessures, ce qui peut être attesté par l'absence de séquelles indemnisables à la date de consolidation qui a été fixée', que dans ces conditions 'la durée prolongée de l'arrêt de travail prescrit apparaît difficilement justifiée' et que 'la durée habituelle des lésions digitales sans lésion osseuse tendineuse est de l'ordre de deux à six semaines selon l'importance des blessures et une durée équivalente de rééducation peut-être admise'. Le docteur [C] en conclut que 'les soins et arrêts de travail n'étaient pas justifiés au-delà du 14 mai 2018, soit pendant trois mois'. La Cour constate que l'ensemble des certificats rappellent l'existence du traumatisme initial et aucun élément ne laisse par ailleurs supposer l'existence d'une cause étrangère, ayant causé une nouvelle lésion indépendante de la première, ni aucun état pathologique préexistant, hypothèse que le docteur [S] n'évoque d'ailleurs pas. S'agissant de la durée des soins et de leur éventuelle disproportion par rapport à la lésion constatée, si le docteur [C] ne se l'explique pas, la Cour ne peut que constater leur persistance jusqu'à la date de consolidation. Dans ces conditions, la demande d'expertise judiciaire n'est étayée par aucun élément suffisamment sérieux pour la justifier. La Cour, constatant au vu des éléments produits, que la société [7] n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le travail n'a joué aucun rôle dans la constatation des lésions survenues après la survenance de l'accident du travail, jusqu'à la date de consolidation retenue par la caisse, confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions. La société [7], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement rendu le 12 avril 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [7] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 6-1 de la CEDHarticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63ca42ea9066fd7c90fc26c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel