Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42ea9066fd7c90fc26c3
- Date
- 17 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Cédric PUTANIER CPAM DU HAUT-RHIN EXPÉDITION à : SAS [7] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 17 JANVIER 2023 Minute n°15/2023 N° RG 21/01210 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLFH Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 4 Mars 2021 ENTRE APPELANTE : SAS [7] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU HAUT-RHIN [Adresse 6] [Localité 4] Repésentée par Mme [Y] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 15 NOVEMBRE 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 17 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * La société [7] a déclaré le 10 décembre 2015 un accident du travail survenu à son salarié, M. [M] [N], le 3 décembre 2015 dans les circonstances suivantes : 'M. [N] était chez un client pour effectuer une livraison, le hayon du camion était replié sous le châssis, en voulant déplier le hayon pour effectuer la livraison, M. [N] s'est fait mal à l'épaule'. Le certificat médical initial mentionnant une 'névralgie cervico-brachiale D' a été établi le 4 décembre 2015, ne prescrivant pas d'arrêt de travail. Le 9 décembre 2015 était prescrit un arrêt de travail jusqu'au 18 décembre 2015, constatant la 'persistance de douleurs névralgiques cervico-brachiales'. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin au titre de la législation professionnelle par décision du 4 janvier 2016. L'arrêt de travail a ensuite été renouvelé, jusqu'à ce que la consolidation soit fixée par le médecin conseil de la caisse le 1er août 2018 avec séquelles indemnisables et un taux d'IPP inférieur à 10 %. La société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans le 11 juin 2018 d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de la commission de recours amiable, rejetant son recours et confirmant la prise en charge de cet accident et son opposabilité à l'employeur. Elle conteste que les arrêts de travail prescrits à M. [N] soient imputables à l'accident du travail et sollicite qu'une expertise médicale judiciaire soit ordonnée. Cette affaire a été transmise au Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans par l'effet de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020. Le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, par jugement du 4 mars 2021, a : - rejeté la demande d'expertise, - déclaré opposable à la société [7] la décision de prise en charge des arrêts et soins par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin au titre de l'accident du travail du 3 décembre 2015 de M. [N], - condamné la société [7] aux dépens. La société [7] a formé appel de cette décision, notifiée par courrier réceptionné le 10 mars 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 12 avril 2021. Dans ses conclusions visées par le greffe le 15 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la SAS [7] demande à la Cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, en conséquence, Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, Vu les articles R. 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat, Vu le rapport médical du docteur [O], - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, A titre principal, - prononcer, dans les rapports entre la société [7] et la caisse primaire d'assurance maladie, l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] à compter du 8 décembre 2015, A titre subsidiaire, - prononcer, dans les rapports entre la société [7] et la caisse primaire d'assurance maladie, l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] à compter du 20 avril 2016, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et commettre à cet effet tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission de dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif, imputables au fait déclaré, ou s'ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié, ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant son propre compte. La société [7] soutient que : - M. [N] a poursuivi sa journée de travail normalement le 3 décembre 2015, ainsi que les 4 et 8 décembre 2015 et n'a fait part d'aucune difficulté pour exécuter son travail, le premier arrêt de travail ayant été prescrit le 9 décembre 2015 seulement, pour une "douleur à l'épaule" ; - il s'en est suivi 383 jours d'arrêt de travail au titre de cette dernière lésion ; - la présomption d'imputabilité ne peut jouer que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial était assorti d'un arrêt de travail, de sorte qu'en l'espèce les arrêts de travail prescrits à M. [N] ne bénéficient pas de la présomption d'imputabilité ; - la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve qui en conséquence lui incombe que ces arrêts sont en lien direct et exclusif avec les faits initialement déclarés, d'autant que l'avis du service médical n'aurait jamais été sollicité, l'employeur n'ayant pas à rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; - comme l'a relevé le médecin consulté par l'employeur, le Docteur [O], il y a lieu de constater l'interférence d'un état pathologique indépendant, et notamment un processus dégénératif cervical dû au vieillissement, qui explique la date de consolidation anormalement tardive retenue par le médecin-conseil de la caisse, ce qui aurait dû conduire la caisse à déterminer la date à compter de laquelle l'état de l'intéressé évoluait de nouveau pour son propre compte. Il est donc démontré l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine les arrêts de travail prescrits à compter du 20 avril 2016 ; - le docteur [O] a en outre constaté l'existence d'une rechute du 1er avril 2017 sans relation avec l'accident du travail initial ; - tout au moins, ces éléments constituent ils un commencement de preuve qui justifie la désignation d'un expert, d'autant que seule une telle mesure permet la communication à ce dernier des pièces couvertes par le secret médical. Dans ses conclusions soutenues à l'audience du 15 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin demande la Cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire et juger que la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail survenu le 3 décembre 2015 à M. [N], est opposable à la société [7] jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré fixée au 1er août 2018, - débouter la société [7] de l'ensemble de ses prétentions, - condamner la société [7] aux dépens. La caisse primaire d'assurance maladie soutient que : - elle n'a pas été en mesure de vérifier la déclaration d'appel formée par la société [7], - la présomption d'imputabilité au travail des lésions constatées concerne non seulement celles qui se manifestent immédiatement ou dans un temps très voisin de l'accident, mais également leurs complications ainsi que l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ; - la continuité des symptômes et des soins depuis l'accident initial est en l'espèce établie, les lésions décrites sont similaires et cohérentes depuis le début des soins et le siège des lésions est identique ; - la caisse a régulièrement sollicité l'avis du service médical, indépendant de ses services administratifs, et l'employeur n'a pas demandé la réalisation d'une visite médicale pour s'assurer que l'arrêt de travail était médicalement justifié ; - la circonstance que l'arrêt de travail n'a pas été immédiatement prescrit par le médecin traitant de l'assuré, qui a préféré attendre la disparition spontanée de ses douleurs causées par l'accident, est insuffisante à faire échec à l'application de la présomption d'imputabilité ; - s'agissant de la date de consolidation du 20 avril 2016 retenue par le rapport du docteur [O], l'intéressé a continué à bénéficier de soins continus et actifs après cette date ; - si un certificat médical de rechute a été établi par le médecin traitant le 1er avril 2017, celle-ci a été refusée par le médecin conseil ; - le médecin conseil réfute l'existence d'un processus dégénératif cervical mais la durée des soins est dument justifiée, toute autre cause à l'état pathologique constaté devant être écartée. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : Il résulte des éléments du dossier que si la société [7] a réceptionné la lettre de notification du jugement entrepris le 10 mars 2021, le délai d'appel, qui expirait normalement le samedi 10 avril 2021, a été prorogé au lundi 12 avril 2021, par application de l'article 642 du Code de procédure civile. La société [7] ayant relevé appel le 12 avril 2021, cet appel est recevable. Au fond : L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale prévoit : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Il en résulte une présomption d'existence d'un accident du travail lorsque les faits se déroulent sur le lieu du travail et pendant le travail, ce qui n'est pas contesté en l'espèce. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité qui le suit, jusqu'à la date de consolidation, de telle sorte que l'employeur, pour contester la prise en charge de ces lésions au titre de la législation professionnelle sur toute la période considérée, doit démontrer que les lésions invoquées sont totalement étrangères au travail. En l'espèce, le médecin traitant de M. [N] a constaté dès le 4 décembre 2015 l'existence d'une névralgie cervico-brachiale, soit le lendemain de l'accident, dont la société [7] ne conteste pas l'origine professionnelle telle qu'elle l'a décrite dans la déclaration de maladie professionnelle sur la base des éléments de description que le salarié a détaillé dans un courrier du 4 décembre 2015. Si le premier arrêt de travail a été prescrit le 9 décembre 2015, c'est en raison de la "persistance des douleurs névralgiques cervico-brachiales ; impotence fonctionnelle" lors des quelques jours de travail accomplis dans l'intervalle, ce qui reliait directement la pathologie invalidante, ainsi confirmée, avec l'accident survenu initialement. M. [N] devait donc bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail de prolongation et des soins prescrits à compter du 9 décembre 2015, jusqu'à la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la caisse, l'employeur reconnaissant lui-même que M. [N] a bénéficié de 383 jours d'arrêts de travail au titre de la même lésion, ce dont il résulte l'existence d'une continuité de symptômes et de soins. Pour tenter de renverser cette présomption, la société [7] produit un 'rapport médical' établi le 15 mai 2020 par le Docteur [O], qui relève que les premiers certificats médicaux mentionnent l'existence d'une pathologie névralgique qui, selon lui, s'est progressivement et partiellement améliorée jusqu'au 23 mars 2016, date à laquelle certificat médical mentionne la 'persistance de douleurs et paresthésie membre supérieur droit'. 'Au-delà de cette date, les certificats ne font plus référence à névralgie cervico-brachiale mais à une pathologie dégénérative de l'épaule droite' et selon lui, 'l'ensemble des soins réalisés relèvent également de cette pathologie de l'épaule droite'. Il explique cette situation par un 'processus dégénératif cervical dû au vieillissement qui engendre des lésions de surcharge, qui touchent le disque intervertébral, lequel commence par se fissurer jusqu'à ce qu'un fragment discal recule vers les racines nerveuses'. Il fait état d'une 'pathologie dégénérative musculo tendineuse de l'épaule droite dans un contexte d'arthrose dont la première constatation médicale date du 4 janvier 2016, soit un mois après l'accident'. 'Au regard des documents produits, les symptômes, soins et arrêts de travail relèvent des conséquences exclusives de cet état antérieur à compter du 20 avril 2016". 'On relève également l'existence d'un état pathologique indépendant qui a fait l'objet d'une prise en charge en rechute le 1er avril 2017, s'agissant d'une atteinte du plexus brachial droit sans aucune relation avec la lésion imputable de névralgie cervico-brachiale survenant plus d'un an et quatre mois après les faits'. La caisse primaire d'assurance-maladie produit les observations du service médical de la caisse, après lecture du rapport du docteur [O], qui contestent l'existence d'un processus dégénératif cervical, l'impotence fonctionnelle du membre supérieur droit, constatée initialement, ayant persisté jusqu'à la date de consolidation, date à laquelle une incapacité permanente partielle de 8 % pour élongation du plexus brachial à droite a été établie. À cet égard, le médecin conseil rappelle la persistance le 14 avril 2016 d'une scapulalgie droite, qualifiée selon lui 'manifestement par erreur de névralgie cervico-brachiale'. Un compte rendu d'un chirurgien du 25 juillet 2016 souligne l'absence d'antécédents majeurs et la présence de 'scapulalgie droite évoluant depuis six mois suite à un mouvement de torsion forcée du bras pris en charge au titre d'un accident de travail'. Un compte-rendu de consultation du chirurgien du 9 janvier 2017 fait état de la résistance des douleurs malgré les infiltrations multiples réalisées. Il est également fait état de plusieurs examens de l'intéressé au service médical de la caisse le 25 février 2016, le 8 décembre 2016 et le 23 juillet 2018. La Cour constate que l'ensemble des éléments médicaux produits font référence au traumatisme initial et aucun élément ne laisse par ailleurs supposer l'existence d'une cause étrangère, ayant causé une nouvelle lésion indépendante de la première, ni aucun état pathologique préexistant, ni aucun processus dégénératif lié à l'âge (l'intéressé étant né en 1980), hypothèse exclue formellement par le médecin conseil. La circonstance de la déclaration erronée d'une rechute par le médecin traitant le 1er avril 2017, alors que la consolidation n'avait pas été encore prononcée, est inopérante puis que la notion de rechute est décrite par l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale comme 'toute modification dans l'état de la victime dont la constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure'. S'agissant de la durée des soins, et de leur éventuelle disproportion par rapport à la lésion constatée, la cour ne peut que constater leur persistance jusqu'à la date de consolidation. Dans ces conditions, la demande d'expertise judiciaire n'est étayée d'aucun élément suffisamment sérieux pour la justifier. La cour, constatant au vu des éléments produits, que la société [7] n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le travail n'a joué aucun rôle dans la constatation des lésions survenues à la suite de l'accident du travail, jusqu'à la date de consolidation retenue par la caisse, confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions. La société [7] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Déclare recevable mais mal fondé l'appel de la société [7] ; Confirme le jugement rendu le 4 mars 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ; Condamne la société [7] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle 642 du Code de procédure civile. La sociéarticle 450 du Code de procédure civile.article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale comme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63ca42ea9066fd7c90fc26c3
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