Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42e39066fd7c90fc267a
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01389 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INDM MPF -AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS 17 décembre 2021 RG :21/00829 [E]-[D] C/ [C] [V] Grosse délivrée le 19/01/2023 à Me Georges POMIES RICHAUD à Me Olivier MARTEL COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 17 Décembre 2021, N°21/00829 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 24 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [H] [E]-[D] épouse [Z] née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 14] (07) [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 2] Représentée par Me Corinne DASSONVILLE, Plaidant, avocat au barreau D'ARDECHE Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur [M] [C] né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 9] (Italie) [Adresse 7] [Localité 1] Représenté par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003620 du 15/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) Madame [W] [N] [B] [V] née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 10] (Isère) [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003621 du 15/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 19 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS ET PROCEDURE: Par acte notarié du 3 novembre 2011, [W] [V] et [M] [C] ont vendu à [P] [L] un bien immobilier situé sur la parcelle [Cadastre 6] cadastrée section B sur le territoire de la commune de [Localité 13] ( 07). Ce bien était une ferme ancienne Par acte du 23 avril 2015, après expertise judiciaire obtenue par la voie des référés, [P] [L] a assigné ses vendeurs ainsi qu'[X] [D], propriétaire de la parcelle voisine [Cadastre 11], aux fins d'annulation de la vente. Par arrêt du 8 mars 2018, sur infirmation du jugement rendu le 24 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Privas, la présente Cour a annulé la vente pour erreur sur la substance de la chose, l'immeuble vendu n'étant pas habitable dans des conditions sanitaires et de sécurité satisfaisantes . Par acte du 31 mars 2021, [W] [V] et [M] [C] ont assigné l'ayant-droit de leur voisin décédé, [H] [E]-[D] épouse [Z] en réparation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait des choses. Par conclusions d'incident du 29 octobre 2021, [H] [E]-[D] épouse [Z] a saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée contre eux. Par ordonnance du 17 décembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes de [W] [V] et de [M] [C], s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la défenderesse et l'a condamnée à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge a écarté la prescription au motif que le délai quinquennal de prescription extinctive avait commencé à courir le 8 mars 2018, date à laquelle la cour a prononcé la nullité de l'acte de vente de sorte que leur action engagée le 31 mars 2021 n'est pas prescrite. Il a considéré que ce n'est qu'à partir de l'annulation de la vente qu'ils sont redevenus propriétaires de leur bien immobilier et qu'ils ont eu qualité pour agir en réparation des dommages causés à leur immeuble par l'état vétuste et délabré de l'immeuble voisin. [H] [E]-[D] épouse [Z] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise par déclaration du 15 avril 2022. L'affaire, instruite selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, a été fixée à l'audience du 24 novembre 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: L'appelante demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions signifiées par Rpva le 13 juillet 2022, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de juger prescrite l'action engagée contre elle et de condamner [W] [V] et [M] [C] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon elle, les intimés sollicitent très précisément dans leur assignation le remboursement des sommes qu'ils ont été condamnés à payer à [P] [L] à la suite de l'annulation de la vente ( prix de vente et prix des embellissements) et n'ont décrit aucun dommage causé à l'immeuble vendu par l'immeuble voisin. L'appelante rappelle que le délai court à compter de la date du fait dommageable, soit l'action en nullité engagée contre les intimés par [P] [L] en décembre 2013 et ils avaient toute latitude d'appeler en garantie [X] [D], leur voisin. Dans leurs dernières conclusions signifiées par Rpva le 29 juillet 2022, les intimés demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner [H] [E]-[D] épouse [Z] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés plaident que leur action n'est pas un appel en garantie tardif contre l'ancien propriétaire du bien immobilier qu'ils ont vendu à [P] [L], mais une action en responsabilité contre le propriétaire de l'immeuble voisin. Ils reprochent à leur voisin [X] [D], décédé le [Date décès 8] 2014, d'avoir persisté dans son inaction et de ne pas avoir réalisé les travaux de confortement préconisés par l'expert alors que les désordres causés à l'immeuble vendu, ( notamment les fissures dans les murs porteurs) trouvent leur origine dans l'état de ruine de l'immeuble voisin. Estimant que leur voisin est responsable des désordres causés à l'immeuble qu'ils ont vendu à [P] [L], ils considèrent qu'ils n'ont été en mesure d'exercer leur droit de demander réparation de leur préjudice qu'à compter de la date à laquelle, à la suite de l'arrêt du 8 mars 2018 annulant la vente, ils sont devenus à nouveau propriétaires de l'immeuble qu'ils avaient vendu. MOTIFS: L'article 2234 du code civil dispose : « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. » L'action engagée tend à l'indemnisation du préjudice causé à l'immeuble situé sur la parcelle [Cadastre 6] cadastrée section B sur le territoire de la commune de [Localité 13] ( 07) par l'immeuble voisin, propriété d'[X] [D] dont [H] [E]-[D] épouse [Z] est l'ayant-droit. Les demandeurs se fondent sur les conclusions de l'expert désigné en référé selon lesquelles l'immeuble situé sur la parcelle [Cadastre 6] était affecté de graves désordres ( fissures importantes des murs porteurs) imputables au délabrement et à l'état de ruine de l'immeuble voisin. Le mur de façade sud de l'immeuble appartenant à [P] [L] jouxte un des murs de l'immeuble appartenant à [X] [D], les deux murs étant perpendiculaires. Selon l'expert, comme les murs porteurs de l'immeuble de [P] [L] ne reposent pas sur des fondations, c'est le mur de l'immeuble voisin, perpendiculaire à sa façade Sud qui assurait la cohésion de ses éléments de structure. L'effondrement de ce mur dont il ne reste plus que des pans en ruine est selon l'expert à l'origine des désordres structurels observés sur les murs porteurs de l'immeuble de [P] [L]. Il n'est pas contesté que [W] [V] et [M] [C] ont appris l'existence des désordres à la date à laquelle ils ont été assignés par [P] [L] devant le juge des référés aux fins d'expertise, le 2 décembre 2013. Toutefois, à cette date, ils n'étaient pas les propriétaires de l'immeuble affecté par ces désordres qu'ils avaient vendu le 3 novembre 2011 à [P] [L]. Les intimés plaident donc à juste titre que le 2 décembre 2013, ils ne pouvaient pas demander à [X] [D] l'indemnisation des désordres causés par l'état de ruine d'un des murs de son immeuble à un immeuble qui ne leur appartenait plus. La prescription étant la sanction de la négligence à faire valoir un droit, le délai de cinq ans n'a donc pu commencer à courir qu'à compter du jour où les intimés ont pu agir valablement pour faire valoir leur droit. N'étant pas propriétaires de l'immeuble affecté des désordres entre le 3 novembre 2011, date de la vente, et le 8 mars 2018, date de l'annulation de la vente, ils étaient dans l'impossibilité d'agir contre [X] [D] pour demander réparation du préjudice causé par ces désordres. Le point de départ de la prescription ne peut donc se situer entre ces deux dates. Le juge de la mise en état a donc à bon droit déclaré recevables comme non prescrites les demandes de [W] [V] et de [M] [C]. Il est équitable de condamner [H] [E]-[D] épouse [Z] à payer à [W] [V] et de [M] [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne [H] [E]-[D] épouse [Z] à payer à [W] [V] et de [M] [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 2234 du code civil disposearticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
63ca42e39066fd7c90fc267a
Données disponibles
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