Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42e09066fd7c90fc2664
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 651 750 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03562 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IGHL ET-AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON 04 janvier 2021 RG:20/01147 [V] C/ [G] Grosse délivrée le 19/01/2023 à Me Elsa LONGERON à Me Sandy TESTUD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 04 Janvier 2021, N°20/01147 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 29 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [U] [V] Centre de détention TARASCON Représenté par Me Elsa LONGERON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011956 du 12/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : Madame [W] [G] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Sandy TESTUD de la SELARL VALLIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 19 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 7 août 2015, Mme [W] [G] a été agressée par son ex-compagnon, M.[U] [V]. Elle a été hospitalisée du 7 au 8 août et a présenté une ITT de 48 heures, les radiographie initiales constatant une fracture déplacée des os propres du nez et de l'auvent nasal. Par jugement du tribunal de police d'Avignon du 26 mars 2015, M.[V] a été déclaré coupable et condamné pour violences ayant entraîné une ITT n'excédant pas 8 jours, et sur l'action civile une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Dr [T]. Le rapport de l'expert a été déposé le 19 décembre 2017. Par acte du 30 mars 2020, Mme [G] a assigné M. [V] pour le voir condamné à réparer l'ensemble de son préjudice corporel. Par jugement contradictoire du 4 janvier 2021 le tribunal judiciaire d'Avignon a : - reçu Mme [G] en son action ; - évalué le préjudice de Mme [G] à : la somme de 50 euros au titre du DFT, les sommes de 160 euros et 147,50 euros au titre des deux périodes du DFTP, la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées, la somme de 2 000 euros au titre du DFP de 2 %, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 4 500 euros au titre des soins esthétiques futurs imputables, la somme de 660 euros au titre de l'avance des frais d'expertise, En conséquence, - condamné M. [V] à payer à Mme [G] la somme de 16 517,50 euros en réparation du préjudice causé ; - condamné en outre M. [V] à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné M. [V] aux dépens. Par déclaration du 28 septembre 2021, M. [U] [V] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 11 juillet 2022, la procédure a été clôturée le 15 novembre 2022 et l'affaire fixéee à l'audience du 29 novembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, M.[V] demande à la cour d' infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - fixer l'indemnisation de Mme [G] comme suit : ' la somme de 40 euros au titre du DFT ' la somme de 128 euros au titre du DFT partiel à hauteur de 20% ' la somme de 118 euros au titre du DFT partiel à hauteur de 10% ' la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ' la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées ' la somme de 1 610 euros au titre du DFP de 2% ' la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, Soit à la somme totale de 6 896 euros, - réserver le poste « Dépenses futures » concernant les frais inhérents à la future rhinoplastie tenant la prise en charge partielle ou totale par l'Assurance Maladie et la Mutuelle de Mme [G] à venir, - débouter Mme [G] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 660 euros au titre de l'avance des frais d'expertise, - condamner Mme [G] au paiement d'une somme de 2 500 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont Maître [F] pourra poursuivre personnellement et le recouvrement en renonçant à la part contributive de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'appelant fait valoir en résumé qu'il convient de ramener à de plus justes proportions le montant des préjudices alloués à l'intimée au regard des conclusions retenues par l'expert, de la nomanclature Dintilhac et de la jurisprudence. S''agissant du poste des dépenses futures, elle soutient qu'aucun éléments ne permet d'établir que le coût de la rhinoplastie sera supporté par Mme [G] qui pourra bénéficier d'une prise en charge par son assurance maladie et sa mutuelle de sorte qu'il convient de réserver ce poste de préjudice. Enfin elle prétend que Mme [G] ne justifie pas de ce qu'elle a pris en charge les frais d'expertise à hauteur de 600 euros et ne peut réclamer une indemnisation à ce titre. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, Mme [G], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de condamner M. [V] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Elle soutient essentiellement que le tribunal a fait une juste appréciation de son préjudice au regard du rapport de l'expert et de la jurisprudence et qu' elle justifie avoir remis un chèque de 660 euros à l'ordre du régisseur du tribunal ce qui la rend bien fondée à obtenir le remboursement de cette avance faite au titre des frais d'expertise. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [G]. L'expert judiciaire [J] [T] indique dans son rapport définitif du 19 décembre 2017 que Mme [G], âgée de 39 ans au moment des faits, présente au niveau de l'examen facial une pyramide nasale déformée et déviée vers la gauche, un trouble de la turbulence narinaire au miroir avec asymétrie. Il précise que l'examen qu'il a réalisé intervient plus de 3 ans après les faits et que les doléances portent sur une gêne esthétique en regard de la déviation nasale avec gêne respiratoire, sans atteinte de l'odorat. L'analyse clinique retrouve une face symétrique, sans lésion dentaire mais avec une déviation vers la gauche de l'axe nasal, avec une turbulence narinaire au miroir, sans atteinte de l'odorat. Il conclut ainsi à : - une consolidation au 7 novembre 2014 - l'absence d'arrêt imputable des activités professionnelles, - déficit fonctionnel temporaire de : Incapacité temporaire totale (100%) : les 7 et 8 août 2014, Incapacité temporaire partielle à 20 % : du 9 août au 9 septembre 2014, Incapacité temporaire partielle à 10 % : du 10 septembre au 7 novembre 2014, - un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant 1 mois, - un pretium doloris imputable à 1.7/7, -un déficit fonctionnel permanent imputable de 2% selon le barème dit du concours médical, ce déficit étant améliorable par une intervention chirurgicale de rhinoplastie, - un préjudice esthétique définitif de 2/7, améliorable par une intervention chirurgicale à visée esthétique. L'expert souligne au regard de la teneur de l'examen médical qu' il n'y a pas lieu de réserver de soins futurs imputables à titre viager. En revanche, à titre occasionnel, une intervention chirurgicale de rhinoplastie afin de corriger la déviation de la pyramide nasale serait imputable aux violences commises par M. [V] et il retient que cette intervention chirurgicale n'est pas programmée au jour du rapport. Son rapport constitue une base sérieuse d'évaluation du préjudice corporel subi mais non exclusive. Ainsi au vu des conclusions de l'expert judiciaire et des diverses pièces versées par les parties, de l'âge de la victime au moment de l'agression et de la date de consolidation, la cour possède les éléments suffisants d'appréciation pour déterminer le montant de son préjudice et assurer sa réparation intégrale. Il sera par ailleurs rappelé que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, l'organisme de sécurité sociale doit être mis en cause pour toute demande statuant sur une demande d'indemnisation du préjudice corporel pour lequel la victime a reçu des prestations. En l'espèce, Mme [G] n'a perçu aucune prestation de l'organisme social sur les postes de préjudices soumis à recours qu'elle réclame. I-Sur les préjudices temporaires : a) Le déficit fonctionnel temporaire : Il s'agit du préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. M.[V] demande l'indemnisation de ce poste de préjudice calculé sur la base de 20 euros par jours. Or c'est par une juste appréciation des faits que la cour confirme que le tribunal a retenu indemniser ce poste de préjudice sur la base de la moitié du Smic soit 25 euros par jour. L'expert relève un déficit fonctionnel total de : 100 % du 7 août 2014 au 8 août 2014 inclus, soit (25 x 2) = 50 euros. L'expert relève un déficit fonctionnel partiel de : 20 % du 9 août au 9 septembre 2014, soit (25 x 32) x 20 % = 120 euros, 10 % du 10 septembre au 7 novembre 2014, soit (25 x 59) x 10 % = 147,50 euros. Soit un total de 317,50 euros. b) Les souffrances endurées : Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent. L'appelant fait grief au jugement d'avoir allouée à Mme [G] une somme supérieure à celle sollicitée par cette dernière et ce faisant, d'avoir statué ultra petita. Il sollicite que ce poste soit ramené à la somme de 1 500 euros tout au plus. Mme [G] lui oppose que compte tenu de la violence des coups portés à son encontre et de leurs conséquences sur le plan physique et moral, l'évaluation faite par l'expert de ce poste de préjudice est insuffisante et réclame la somme de 3000 euros. L'expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5/7 soutenant entre autre qu'il convient de tenir compte du choc initial, non atténué par une perte de connaissance, du retentissement émotif et de l'absence de contrainte liée à une immobilisation ou rééducation fonctionnelle ou à un traitement incisif. Au regard de la violence des faits ayant conduit à l'hospitalisation de Mme [G] et les circonstances dans lesquelles ils se sont déroulés, il convient de retenir une indemnisation qui prenne en compte ces éléments mais également « l'absence de tout immobilisation dans les suites ou contrainte de réduction ». Ainsi, au regard des conclusions de l'expert et de la souffrance morales subie par Mme [G] ayant rendu nécessaire un suivi psychiatrique, il convient d'allouer à Mme [G] la somme de 2 500 euros en réparation de ce poste de préjudice et d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [G] une somme de 3 000 euros. c) Le préjudice esthétique temporaire : L'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2/7 pendant une durée de 1 mois, le temps de résorption des ecchymoses de la face. Le tribunal a alloué à Mme [G] la somme de 3 000 euros. L'appelant sollicite la réduction de l'indemnité allouée pour ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros. Toutefois, les photos produites par la victime (oedème en dessous de l'oeil, déviation de la cloison nasale, gonflement des yeux et du nez) et l'évaluation de l'expert rappelée ci dessus permettent de constater l'existence d'un préjudice esthétique temporaire autonome. Au regard de ces éléments, de l'âge de la victime au moment des faits et de l'impact psychologique que peut avoir ce type de faits et notamment la difficulté de se voir défigurée et soumise au regard des autres, il convient de retenir que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi en ce qu'il a alloué à Mme [G] la somme de 3 000 euros qui sera confirmée. II-Sur les préjudices permanents a) Le déficit fonctionnel permanent : Il s 'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, l'état de la victime n'étant plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. M.[V] conteste la somme allouée et demande la fixation de l'indemnisation à 1610 euros. Mme [G] sollicite pour sa part la confirmation du jugement et la somme de 2 000 euros tout en indiquant s'en référer à une décision de la cour dont la valeur du point serait de 1980 euros. Au regard de l'âge de la victime au jour de la consolidation (40 ans), du taux retenu par l'expert judiciaire de 2% , une indemnisation à hauteur de 1770 euros du point soit la somme de 3 540 euros pouvait être envisagée. Cependant compte tenu de l'amélioration offerte par une intervention chirurgicale à visée esthétique, ce qu'aucune partie ne conteste la cour confirmera la somme allouée par le premier juge de ce chef. b) Le préjudice esthétique permanent : M.[V] demande que ce poste de préjudice soit fixé à 2000 euros, poste de préjudice qui a été surévalué par le premier juge. Selon l'expert, ce préjudice est constitué par la déviation isolée de la pyramide nasale. Il l'évalue à 2/7 et souligne que ce préjudice est largement améliorable par une intervention chirurgicale à visée esthétique. Au regard de la localisation des marques laissées par l'agression (le visage), et en prenant compte l'âge de la victime et l'impact psychologique de cette agression, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [G] la somme de 3 000 euros en réparation de ce poste de préjudice. c) Sur les soins futurs imputables : L'expert a retenu qu'une intervention chirurgicale de rhinoplastie serait imputable aux faits de violence commis par M. [V]. L'appelant fait grief au jugement d'avoir alloué à ce titre à Mme [G] la somme de 4 500 euros au motif que la nécessité d'une intervention chirurgicale était évidente alors que, selon l'appelant, Mme [G] ne justifie pas des sommes qui pourraient être mises à sa charge. Il soutient que la rhinoplastie que pourrait réaliser Mme [G] serait prise en charge, au moins partiellement, par l'assurance maladie et par la mutuelle en raison de l'indication fonctionnelle d'une telle opération. Mme [G] qui conclut à la confirmation verse aux débats pièce 15, un devis concernant la réalisation d'une rhinoplastie pour un montant de 4 500 euros. Cependant, cette rhinoplastie en lien direct avec l'agression est susceptible d'être prise en charge par l'organisme de sécurité sociale. En l'absence de réalisation effective de cette opération et d'élément permettant d'exclure tous débours de l'organisme de sécurité sociale, il n'est pas possible pour la cour de liquider ce poste de préjudice et il y a lieu de le réserver à la réalisation de l'opération et à l'appel en la cause la Caisse Primaire d'Assurance Maladie compétente afin de connaître ses débours. La décision de première instance sera infirmée de ce chef. III-Sur les frais d'expertise : Contrairement à ce que soutient M.[V], Mme [G] rapporte la preuve de l'avance des frais d'expertise effectués par son assureur, la MAE (pièce 16) et est fondée à en obtenir le remboursement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'appelant à verser à Mme [G] la somme de 660 euros au titre de l'avance des frais d'expertise. 2-Sur les demandes accessoires : Partie perdante à titre principal, M. [V] supportera la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et sera nécessairement débouté de sa demande au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'équité commande d'allouer une somme complémentaire à celle déjà octroyée par le jugement du 4 janvier 2021 à Mme [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et M.[V] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros . PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a évalué le préjudice subi par Mme [G] à : - 3 000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées, - 4 500 euros au titre des soins esthétiques futurs imputables , et a condamné M.[V] à verser à Mme [G] la somme de 16 517,50 euros ; Le confirme pour le reste ; Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant, Fixe le préjudice subi par Mme [W] [G] au titre des souffrances endurées à la somme de 2 500 euros ; Réserve le poste de dépenses de santé futures à la réalisation de l'opération et à l'appel en la cause de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie compétente afin de connaître ses débours qui viendront en déduction ; Condamne M. [U] [V] à payer à Mme [W] [G] la somme de 10 817,5 euros en réparation du préjudice liquidé ; Condamne M. [U] [V] à payer à Mme [W] [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Déboute les parties de toutes autres demandes. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et M.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
63ca42e09066fd7c90fc2664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel