Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42d59066fd7c90fc262e
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 1 659 100 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /23 DU 18 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02898 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4JQ Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n°2019.000783, en date du 07 septembre 2021, APPELANTE : S.A. SA ENEDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des société sous lé numéro Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY Avocat plaidant : Me Brigitte BEAUMONT substituée par Me Mathilde BRUN avocats au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [R] [W] né le 30 Mai 1972 à , demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY Avocat plaidant Me Romain GENOUX avocat au barreau du Val de Briey S.A. Acm IARD prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le nuémro Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY Avocat plaidant Romain GENOUX avocat au barreau du Val de BRIEY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Janvier 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE La société Assurance du Crédit Mutuel IARD S.A. (ci-après dénommée Acm Iard), est l'assureur de l'immeuble situé au [Adresse 4], propriété de M. [R] [W]. Le 4 mars 2017, un sinistre est survenu dans la maison d'habitation de M. [R] [W], à la suite duquel les biens du propriétaire ont subi des dommages électriques consécutifs à la remise sous tension du réseau, suite à des travaux de réparation des lignes, effectués par la société Enedis, occasionné par la chute d'un arbre situé à proximité de l'habitation de M. [R] [W]. Aux termes d'un rapport d'expertise amiable, le cabinet Elex, dépêché par l'assureur de M. [R] [W], a évalué les dommages subis par l'assuré à 16 591 € en valeur à neuf, et à 8 529,77 euros en valeur vétusté déduite. Par actes des 17 janvier et 21 janvier 2019, M. [R] [W] et société Iard ont fait assigner la société Enedis, ainsi que la société Axa Corporate Solutions Assurance, devenue la société XL Insurance Company SE, devant le tribunal de commerce d'Epinal. Suivant jugement contradictoire rendu le 7 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Epinal a : - reçu la société Acm Iard et M. [R] [W] en leur demande, - mis hors la cause la compagnie d'assurances XL Insurance Company SE, - déclaré mal fondés M. [R] [W] et la société Acm Iard en leur demande adressée aux défenderesses les enjoignant de produire les conditions générales et particulières du contrat les liant et les en a déboutés, - condamné la société Enedis à payer : * à la société Iard la somme de 15 210,26 euros conformément a l'indemnisation que la société Iard a versé A M. [R] [W] au titre du sinistre du 4 mars 2017 que ce demier a subi et dira que cette somme portera intéréts au taux légal à compter du 22 octobre 2018, date de la sommation, * à M. [R] [W] la somme de 893,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 20 l 8, date de la sommation, - débouté la société Acm Iard et M. [R] [W] de leur demande de paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, - dit que les frais d'expertise amiable resteront à la charge de ceux qui l'ont sollicitée, la société Iard et M. [R] [W], dès lors que ces frais ne concernent pas une expertise judiciaire demandée par un juge, - condamné la société Enedis à payer à chaque demanderesse la somme de 400 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné la société Enedis aux entiers dépens de l'instance, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration en date du 10 décembre 2021, la société Enedis a relevé appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 7 septembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2022, la société Enedis demande à la cour de : - déclarer la société Enedis recevable et bien fondée en son appel, - réformer le jugement entrepris. Statuant à nouveau : - juger que le caractère obligé du paiement, réalisé par les la société Iard, n'est pas démontré, - déclarer en conséquence irrecevable la société Acm Iard en raison de son défaut de qualité et d'intérêt à agir, - débouter purement et simplement la société Acm Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à verser à la société Enedis la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Subsidiairement : - débouter M. [F] [W] et la société Acm Iard de leurs prétentions en ce qu'elles tendent à une réparation en valeur à neuf, - ordonner que l'indemnisation des dommages doit être effectuée en considération de leur valeur de remplacement et non de leur valeur à neuf, - déclarer inopposable à la société Enedis le rapport Elex, - limiter en conséquence à la somme de 2 651,36 euros le préjudice de la société Iard et de M. [F] [W] ; - débouter M. [F] [W] et la société Acm Iard de toutes demandes contraires aux présentes, - condamner in solidum M. [F] [W] et la société Acm Iard à payer à la société Enedis la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En tout état de cause, - débouter M. [F] [W] et la société Acm Iard de leur appel incident, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leurs demandes portant d'une part, sur les dommages et intérêts pour une prétendue résistance abusive, et d'autre part, sur le remboursement des frais d'expertise amiable. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 juin 2022, M. [R] [W] et la société Acm Iard demandent à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par la société Enedis mal fondé, - débouter la société Enedis de toutes ses demandes fins et prétentions, - recevoir inversement recevable et bien-fondé M. [R] [W] et la société Iard prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en leur appel incident, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * Débouté la société Acm Iard et M. [R] [W] de leur demande de paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, * dit que les frais d'expertise amiable resteront a la charge de ceux qui l'ont sollicitée, la société Acm Iard et M. [R] [W] , dès lors que ces frais ne concernent pas une expertise judiciaire demandée par un juge, * débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Statuant à nouveau, - déclarer la sociéte Enedis seule et entièrement responsable du sinistre occasionné aux biens de M. [R] [W] le 4 mars 2017, - condamner la société Enedis à payer a chacune des parties concluantes un montant complémentaire de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - dire que les frais de l'expertise amiable seront mis a la charge de la société Enedis, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner la société Enedis à payer a M. [R] [W] la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. - condamner la société Enedis à payer à la société Acm Iard prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège la somme de 3 015 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner la société Enedis aux entiers frais et dépens de la présente instance. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2022 ; MOTIFS - Sur la recevabilité des demandes formées par la société ACM IARD : En application de l'article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur est ainsi subrogé dans les droits de l'assuré, à la double condition qu'il rapporte la preuve d'une part du caractère réel du paiement effectué au profit de l'assuré et d'autre part du caractère obligé de ce dernier. S'agissant de la première condition, il est en l'espèce établi par une quittance subrogative, délivrée le 10 juin 2019 par M. [F] [W], que ce dernier, en qualité d'assuré, a reçu de la société Acm Iard, son assureur, la somme de 15 698,25 euros, au titre du règlement définitif de l'indemnisation du sinistre survenu à son domicile le 4 mars 2017. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a retenu que la preuve du caractère réel du paiement effectué par la société Iard au profit de son assuré est rapportée par la production de la pièce susvisée. S'agissant de la seconde condition, le contrat d'assurance 'multirisque habitation' souscrit par M. [R] [W] auprès de la société Acm Iard couvre en cas d'accidents d'ordre électrique (point C) : '- les dommages matériels résultant de la foudre, de la surtension, de la sous-tension causés aux : - aux appareils électriques et/ou électronique ainsi qu'à leurs accessoires, situés à l'intérieur des locaux assurés ; - aux canalisations et installations électriques dont vous êtes propriétaires.' Il n'est pas discuté en l'espèce que les dommages causés aux appareils électriques, équipant le domicile de l'assuré, ont pour origine un épisode de surtension, consécutive à une remise en tension du réseau électrique qui avait été endommagé par la chute d'un arbre. Aux termes de ses conclusions d'appel, la société Enedis qui était en charge de l'exécution des travaux de réparation du réseau électrique ne conteste pas le fait que ces derniers sont directement à l'origine de la surtension ayant endommagé les équipements de M. [F] [W]. Le tribunal de commerce d'Epinal a exactement retenu que les dommages ainsi subis par l'assuré ont un lien de causalité direct et certain avec la surtension du réseau, dont la société Enedis est responsable. Le recours subrogatoire de l'assureur contre l'auteur des dommages étant fondé, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par la société Acm Iard à l'encontre de la société Enedis. - Sur les demandes de la société Acm Iard et de M. [F] [W] : Aux termes de l'article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. L'article 1245-2 du code civil précise que l''électricité est considérée comme un produit. La société Enedis, en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution, est tenue d'acheminer l'énergie électrique dans des conditions de sécurité, étant responsable des dommages causés aux usagers ou clients dans l'exercice de cette mission qui sont consécutifs à des phénomènes de surtension . Au sens des dispositions précitées, la survenance d'une surtension sur le réseau électrique, causant des dommages aux clients du distributeur d'énergie est assimilée à un défaut du produit livré, à savoir l'électricité. En l'espèce, il a été précédemment rappelé que l'appelante ne conteste pas sa responsabilité, sur le fondement de l'article 1245 du code civil, dans le sinistre survenu le 4 mars 2017 au domicile de M. [F] [W]. La société Enedis est par conséquent tenue d'indemniser la société Iard, laquelle est subrogée dans les droits de la victime, M. [F] [W]. Au soutien de son appel, la société Enedis conteste sur le fond l'indemnisation de l'assuré, calculée sur la base de la valeur neuve des appareils électriques endommagés, telle qu'elle a été retenue par l'assureur, puis par le tribunal de commerce d'Epinal. Elle affirme que ce mode d'indemnisation méconnaît le principe de la réparation intégrale du préjudice, selon lequel la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvé, si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Elle demande de limiter cette indemnisation à la seule valeur de remplacement des biens sinistrés et de fixer en conséquence celle-ci à la somme de 2 651,36 euros. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société Enedis, la réparation intégrale du préjudice matériel subi par M. [F] [W], assuré auprès de la société Acm Iard, ne peut s'opérer que sur la base de la valeur neuve des équipements électroménagers endommagés, et non en référence à la valeur aléatoire d'un matériel d'occasion, sachant qu'il n'est pas contesté que ces derniers étaient en parfait état de fonctionnement avant le sinistre. L'indemnité compensant la destruction d'un bien doit en effet correspondre à la valeur de remplacement de celui-ci, laquelle doit permettre à la victime de se procurer un autre bien similaire et présentant des caractéristiques identiques, dont il est certain qu'elle pourra en faire usage comme avant le fait générateur du dommage. Il résulte des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut refuser de prendre en considération un rapport d'expertise amiable, dans la mesure où celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties et qu'enfin il est corroboré par d'autres éléments de preuve. En l'espèce, le rapport d'expertise amiable établi le 10 avril 2017, à la demande de l'assureur dans le cadre de l'évaluation financière des dommages subis par M. [F] [W], est corroboré par un procès-verbal dressé le 3 avril 2017, lequel recense en détail l'ensemble des appareils endommagés avec une estimation de leur valeur. Il est également versé aux débats l'ensemble des factures d'achat qui ont été communiquées par l'assuré à l'appui de sa demande d'indemnisation présentée à la société Acm Iard. Conformément à ses conclusions d'appel, la société Enedis ne présente par ailleurs aucune critique sur la valeur de remplacement des équipement détruits au cours du sinistre, proposée par l'expert pour chacun d'entre eux et estimée sur la base notamment des factures produites par M. [F] [W]. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a exactement sur la base du rapport d'expertise produit, du procès-verbal en date du 3 avril 2017, ainsi que des factures d'achat des biens sinistrés fixé le préjudice de l'assuré qui a été indemnisé par son assureur à la somme de 15 210,26 euros. En conséquence, la société Enedis est condamnée à payer à la société Acm Iard ladite somme principale de 15 210,26 euros, majorée des intérêts aux taux légal à compter du 22 octobre 2018, date de la mise en demeure. Sur la base des pièces versées aux débats, M. [F] [W] justifie par ailleurs d'un préjudice personnel correspondant au montant de la franchise prévue au contrat d'assurance et demeurée à sa charge après l'indemnisation du sinistre Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Enedis à payer à ce dernier la somme principale de 893,72 euros, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 22 octobre 2018, date de la mise en demeure. En revanche, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande tendant à la condamnation de la société Enedis au paiement de frais de l'expertise amiable, dès lors que celle-ci a été diligentée à la seule initiative de la société Iard et qu'au surplus ces derniers ne sont pas justifiés. - Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée : En l'espèce, la société Acm Iard et M. [F] [W] ne rapportent pas la preuve que la résistance de la société Enedis à leur action en paiement engagée suite à l'indemnisation par l'assureur du sinistre survenu le 4 mars 2017 aurait dégénéré en abus de droit. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande de dommages et intérêts. - Sur les demandes accessoires : Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Enedis est déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel et dirigée à l'encontre de la société Acm Iard. La société Enedis, succombant dans son appel, est condamnée aux entiers frais et dépens d'appel et condamnée à payer à la société Acm Iard et à M. [F] [W], chacun, la somme de 1 200 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute la société Enedis de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel, dirigée à l'encontre de la société Iard ; Condamne la société Enedis à payer à la société Acm Iard et à M. [F] [W], chacun, la somme de 1 200 € (mille deux cents euros), au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ; Condamne la société Enedis aux entiers frais et dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en neuf pages.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
63ca42d59066fd7c90fc262e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel