Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42d49066fd7c90fc262c
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 PH DU 19 JANVIER 2023 N° RG 21/02831 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4FH Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERDUN 20/00033 08 novembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [C] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A. LACTO SERUM FRANCE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Elisabeth PERCEVAL de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de MEUSE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Président : HAQUET Jean-Baptiste, Conseiller : STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 17 Novembre 2022 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Janvier 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 19 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [C] [I] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, par la société Lacto Serum à compter du 1er septembre 1993, en qualité d'employée de bureau. La convention collective nationale des industries laitières s'applique au contrat de travail. Au dernier état de ses fonctions, Mme [I] occupait le poste de responsable d'expédition, depuis le 1er août 2014. Par courrier du 22 octobre 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 novembre 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 22 novembre 2019, Mme [I] a été licenciée pour faute grave. Par requête du 1er octobre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun, aux fins de voir : - dire et juger qu'elle n'a pas commis de faute grave et que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamnation de la société Lacto Serum à lui payer : * 6 461,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 646,13 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis, * 1 563,33 euros a titre du salaire retenu durant la mise à pied conservatoire, * 156,63 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 14 537,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 51 690,56 euros à titre de dommages et intérêts, * 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 8 novembre 2021, lequel a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [I] repose sur une cause réelle et sérieuse, en l'espèce une faute grave, - débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [I] à payer à la société Lacto Serum la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel formé par Mme [I] le 2 décembre 2021, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [I] déposées sur le RPVA le 5 septembre 2022, et celles de la société Lacto Serum déposées sur le RPVA le 20 mai 2022, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2022, Mme [I] demande à la cour : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 8 novembre 2021, - de dire et juger que les fautes qui lui sont reprochées sont prescrites, - de dire et juger qu'elle n'a pas commis de faute grave et que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence : - de condamner la société Lacto Serum à lui verser les sommes suivantes : * 6 461,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 646,13 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis, * 1 563,33 euros a titre du salaire retenu durant la mise à pied conservatoire, * 156,63 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 14 537,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 51 690,56 euros à titre de dommages et intérêts, * 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société Lacto Serum aux dépens de la procédure. La société Lacto Serum demande à la cour : - de déclarer l'appel de Mme [I] recevable mais mal fondé, - de la débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, - de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Verdun en date du 8 novembre 2021, Y ajoutant : - de condamner Mme [I] à verser à la société Lacto Serum la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Mme [I] déposées sur le RPVA le 5 septembre 2022, et celles de la société Lacto Serum déposées sur le RPVA le 20 mai 2022. Sur la prescription : La lettre de licenciement du 22 novembre 2019, qui fixe les termes du litige est rédigée ainsi : « Vous êtes en mise à pied à titre conservatoire depuis le 22 octobre 2019 suite à des faits graves qui ont été portés à notre connaissance. Vous avez été reçue le lundi 4 novembre 2019 à 17h00 lors d'un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement afin d'entendre vos explications sur les faits qui vous étaient reprochés. Vous étiez accompagnée à l'occasion de cet entretien par Monsieur [J] [D]. Nous vous avons indiqué durant cet entretien que Mme [S] [O], votre collaboratrice directe, avait quitté l'entreprise dans un état de santé très dégradé en vous mettant directement en cause. Le Médecin du Travail nous avait saisis et alertés de cette situation. Lors d'un rendez-vous à la Médecine du Travail en présence de la Responsable Ressources Humaines, le Médecin du Travail avait indiqué à Mme [O] qu'il ne l'autorisait pas à reprendre le travail au regard de son état de santé. En marge de cet entretien, il avait indiqué à la Responsable Ressources Humaines que tout contact de Mme [O] avec vous pouvait engendrer de graves conséquences qui pouvaient aller jusqu'à son suicide. Alors qu'on vous interrogeait sur la situation, vous avez répondu que Mme [O] était dépressive et contestez être responsable de quoi que ce soit. Vous avez mis en avant des éléments liés à la vie privée de Mme [O] pour expliquer son état de santé. Nous constatons que vous ne prenez aucunement conscience que votre comportement peut avoir des répercussions sur la santé de vos collaborateurs, ce qui nous a amenés à nous questionner sur la poursuite de nos relations et à vous notifier votre mise à pied à titre conservatoire. Vos propos durant l'entretien du 4 novembre 2019 confirment votre déni complet de l'impact de votre comportement sur la santé de votre collaboratrice, ce que nous ne pouvons pas accepter. Il est en effet de notre responsabilité d'assurer la santé et la sécurité des salariés de l'entreprise. Vous avez ajouté que vous ne saviez pas quelles actions vous deviez entreprendre vis-à-vis de Mme [O] pour que cette dernière se sente mieux. Nous rappelons que vos responsables vous ont rencontrée à deux reprises avant que Mme [O] soit en arrêt maladie afin d'aborder ce sujet avec vous et de mettre en oeuvre des actions pour remédier à cette situation. Vous n'aviez alors pas indiqué vous sentir concernée par le mal être de votre collaboratrice. Nous avons effectué un travail d'investigation depuis le 29 août 2019 suite aux propos remontés par Mme [O] et à l'alerte du Médecin du Travail. Nous sommes effarés des témoignages et attestations que nous avons recueillis concernant votre attitude vis-à-vis de Mme [O], mais aussi avec d'autres collaborateurs de l'entreprise. Des personnes évoquent notamment : - Vous craindre, avoir peur de recevoir des remarques de votre part, de faire l'objet de représailles en cas de désaccord avec vous -Etre « traumatisé » voire « terrorisé » à l'idée d'être de nouveau en contact avec vous - Que vous avez systématiquement un « bouc émissaire » dans l'entreprise, que vous « mettez la pression » à certains de vos collaborateurs -Un sentiment de dévalorisation du travail de certains de vos collaborateurs, des reproches fréquents sur leur travail, un sentiment « d'humiliation » - Votre agressivité vis-à-vis de certains interlocuteurs - Une tension et dégradation de l'ambiance de travail en votre présence -Un changement d'attitude de certains de vos collaborateurs au contact avec vous, notamment un renfermement sur eux même en votre présence - Que des personnes, dont Mme [O], ont été trouvées en pleurs à plusieurs reprises à cause de vous, - Votre absence de remise en question lorsque certains collaborateurs vous faisaient part de votre comportement « abusif» Nous avons constaté suite à ce travail d'investigation et aux nombreux témoignages que nous avons recueillis que votre comportement a dégradé les conditions de travail de Mme [O] et altéré sa santé, générant un arrêt de travail de plus de 8 mois et une impossibilité de reprendre le travail. Ces faits constitutifs d'un harcèlement moral sont particulièrement graves et rendent impossible la reprise d'une relation normale de travail. Nous devons en effet garantir la santé et la sécurité de nos salariés. Par conséquent, nous sommes contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour faute grave, à savoir : La mise en oeuvre d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral ayant eu pour effet l'altération de la santé d'un salarié de l'entreprise, aggravé par votre absence totale de remise en question et de prise en compte des impacts que vos agissements peuvent avoir sur la dégradation de la santé des collaborateurs de l'entreprise » (pièce n° 17 de l'intimée). Mme [I] soutient que, dès le mois d'octobre 2018, la responsable des ressources humaines, Mme [H] [E], a été informée du mal-être de Mme [O]. Elle aurait été rencontrer cette dernière, en présence du médecin du travail, le 14 juin puis le 10 juillet 2019. Or, elle aurait attendu le 22 octobre pour engager une procédure disciplinaire à son encontre, soit bien après les deux mois prévus par l'article L. 1332-4 du code du travail. Au plus tard, c'est la date de l'attestation de Mme [E], soit le 26 juillet 2019, qui ferait courir la prescription. L'employeur n'aurait pas déclenché d'enquête interne, contrairement à ce qu'il prétend : les témoignages qu'il produit auraient été rédigés après le 22 octobre 2019. Il ne verserait d'ailleurs pas le résultat de cette enquête supposée. En outre, selon l'appelante, une enquête aurait pu être déclenchée dès le mois d'octobre 2019. Or, la société Lacto Serum se serait gardée d'y procéder. Cette dernière fait valoir au contraire qu'une enquête interne a dû être diligentée le 29 août 2019 sur le comportement de Mme [I]. Suite à ces investigations, l'employeur aurait identifié plusieurs personnes ayant fait l'objet de harcèlement de la part de cette dernière. Le point de départ de la prescription en aurait été reporté d'autant. La société Lacto Serum France aurait eu une connaissance exacte des faits suite aux résultats de cette enquête, et aurait alors engagé une procédure de licenciement le 22 octobre 2019. Elle ajoute que, dans le cadre de cette enquête, le médecin du travail a envoyé les 23 et 30 octobre 2019 des courriels à l'attention de la directrice des ressources humaines en indiquant que les conséquences sur la santé de Mme [S] [O], victime du harcèlement de Mme [I], pouvaient être graves. Motivation : Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. En l'espèce, l'employeur affirme avoir procédé à une enquête interne le 29 août 2019, mais ne produit aucune pièce relative à son existence ni à son contenu. Parmi les six attestations que l'employeur verse aux débats, celle de Mme [E], qui dénonce initialement les faits supposés de harcèlement (pièce n° 17 de l'intimée) est du 26 juillet 2019 et les cinq autres sont postérieures à la date d'engagement de la procédure disciplinaire (pièces n° 12 à 16). Dès lors, il ressort de ces éléments que l'employeur a eu connaissance des faits dès le 26 juillet 2019 et n'a engagé les poursuites disciplinaires que le 22 octobre 2019, sans qu'aucun évènement ou investigation ne vienne interrompre le délai de prescription. Plus de deux mois s'étant écoulés entre ces deux dates, la société Lacto Serum France a engagé la poursuite disciplinaire alors que les faits allégués étaient prescrits. Le licenciement de Mme [I] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. Sur les conséquences financières de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement : Mme [I] soutient qu'elle a été profondément affectée par les accusations portées contre elle après 26 années passées au service de l'employeur et qu'elle est tombée malade. Elle aurait dû consulter un psychologue à plusieurs reprises. La somme qu'elle sollicite au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'inscrirait dans les limites du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail. Motivation : L'employeur, qui ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum des sommes demandées par la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférant, devra lui verser 6.461,32 euros, correspondant à deux mois de salaire, outre 646,13 euros au titre des congés payés afférents. La société Lacto Serum France devra en outre verser à la salariée, les sommes de 1.563,33 euros au titre des salaires non payés pendant la période de mise à pied, outre 156,63 euros au titre des congés payés afférents. La société Lacto Serum France sera condamnée à verser à Mme [I] la somme de 14.537,92 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, dont elle ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum. La société Lacto Serum France sera également condamnée à verser à Mme [I] la somme demandée de 51 690,56 euros d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne contestant pas non plus à titre subsidiaire le quantum. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : La société Lacto Serum France sera déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles, en première instance comme en appel. Sur le premier point, le jugement entrepris sera donc infirmé. Il sera également infirmé en ce que Mme [I] a été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, l'employeur étant condamné à 1000 euros à ce titre. À hauteur d'appel, la société Lacto Serum France sera condamnée à verser à Mme [I] la somme de 1.500 euros au titre de frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens. Enfin, le remboursement par l'employeur des sommes versées par Pôle Emploi au titre des indemnités de chômage sera ordonné dans la limite de six mois. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Constate que les faits reprochés à Mme [C] [I] sont prescrits, et que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Lacto Serum France à verser à Mme [C] [I] les sommes de : - 6 461,32 euros (six mille quatre cent soixante et un euros et trente deux centimes) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 646,13 euros (six cent quarante six euros et treize centimes) bruts au titre des congés payés afférents au préavis, - 1 563,33 euros (mille cinq cent soixante trois euros et trente trois centimes) a titre du salaire retenu durant la mise à pied conservatoire, - 156,63 euros (cent cinquante six euros et soixante trois centimes) bruts au titre des congés payés afférents, - 14 537,92 euros (quatorze mille cinq cent trente sept euros et quatre vingt douze centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement, - 51 690,56 euros (cinquante et un mille six cent quatre vingt dix euros et cinquante six centimes) à titre de dommages et intérêts, Déboute la société Lacto Serum France de sa demande formée au titre des frais irrépétibles en première instance, Condamne la société Lacto Serum France à verser à Mme [C] [I] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles de première instance, Y ajoutant, Ordonne le remboursement par l'employeur des sommes versées par Pôle Emploi au titre des indemnités de chômage dans la limite de six mois, Condamne la société Lacto Serum France à verser à Mme [C] [I] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de seconde instance, Déboute la société Lacto Serum France de sa demande au titre des frais irrépétibles, Condamne la société Lacto Serum France aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle L. 1332-4 du code du travail. Au plus tardarticle L. 1235-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et sur learticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca42d49066fd7c90fc262c
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