Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42d49066fd7c90fc2628
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2023 PH DU 19 JANVIER 2023 N° RG 21/02452 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3KA Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY 21/00013 10 septembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [N] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Etablissement « CABINET NATIONAL DE RECOUVREMENT JURIDIQUE (CNRJ) », nom commercial de Monsieur [S] [V], entrepreneur individuel pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Président : HAQUET Jean-Baptiste, Conseiller : STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 17 Novembre 2022 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Janvier 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 19 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [N] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par Monsieur [S] [V], exploitant sous le nom commercial CABINET NATIONAL DE RECOUVREMENT JURIDIQUE, à compter du 29 août 2016 en qualité d'agent de recouvrement. Par requête du 25 janvier 2021, Monsieur [N] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins : - de condamnation de Monsieur [S] [V] à lui verser les sommes suivantes à titre de rappels de commission: - 18 600,00 euros sur l'année 2018, - 23 480,00 euros sur l'année 2019, - 24 090,00 euros sur l'année 2020, - de condamnation de Monsieur [S] [V] à lui verser la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - de condamnation de Monsieur [S] [V] à lui verser la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, avant dire droit, d'ordonner à Monsieur [S] [V] de fournir les bilans, les comptes de résultat et es grands livres comptables des trois derniers exercices. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 10 septembre 2021, lequel a : - débouté Monsieur [N] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouté Monsieur [S] [V], représentant légal de la société CABINET NATIONAL DE REOUVREMENT JURIDIQUE, de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions, - dit que les dépens de l'instance seront à la charge de Monsieur [N] [P]. Vu l'appel formé par Monsieur [N] [P] le 11 octobre 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Monsieur [N] [P] déposées sur le RPVA le 01 septembre 2022, et celles de Monsieur [S] [V] déposées sur le RPVA le 20 juin 2022, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2022, Monsieur [N] [P] demande : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy, - de condamner Monsieur [S] [V] l'enseigne CNRJ à lui payer les sommes suivantes à titre de rappel de commissions : - 18 600,00 euros sur l'année 2018, - 23 480,00 euros sur l'année 2019, - 24 090,00 euros sur l'année 2020, - de condamner Monsieur [S] [V] à lui payer la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation du contrat de travail, * A titre subsidiaire : - de condamner Monsieur [S] [V] à lui payer la somme de 5 810,00 euros au titre des frais de secrétariat soustrait à tort de l'assiette de calcul de ses primes de résultat, * A titre infiniment subsidiaire : - avant dire droit, d'ordonner à Monsieur [S] [V] de communiquer aux débats les bilans, les comptes de résultat et les grands livres comptables des trois derniers exercices ainsi que les contrats types souscrits avec ses clients, - de lui réserver de conclure, * En tout état de cause : - de condamner Monsieur [S] [V] à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en première instance et 1 500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles devant la Cour, - de condamner Monsieur [S] [V] aux dépens de la procédure. Monsieur [S] [V] demande : Sur la demande nouvelle à hauteur de 5 810,00 euros au titre des frais de secrétariat : - de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Monsieur [N] [P] portant sur le rappel de salaire à hauteur de 5 810,00 euros au titre des frais de secrétariat soustraits à torts de l'assiette de calcul de ses primes de résultat, - de constater que ces demandes sont prescrites pour la période courant de janvier 2018 à avril 2019, ** Subsidiairement : - de rejeter ces demandes au fond, * Pour le surplus : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy du 10 septembre 2021 en toutes ses dispositions, - de débouter Monsieur [N] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner Monsieur [N] [P] à lui payer, exerçant sous le nom commercial CABINET NATIONAL DE RECOUVREMENT JURIDIQUE, une somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [N] [P] aux entiers frais et dépens de la présente instance. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 20 juin 2022, et en ce qui concerne le salarié le 1er septembre 2022. Sur les demandes de rappel M. [N] [P] expose qu'il percevait une rémunération fixe, complétée par des commissions ; il indique que le contrat de travail prévoit une commission sur le chiffre d'affaires mensuel hors taxe réalisé par l'agent de recouvrement hors frais de mise en demeure facturés au débiteur. Il considère que le chiffre d'affaires est constitué par l'ensemble des sommes qu'il recouvre pour le compte de son employeur à l'exception des frais de mise en demeure, alors que l'employeur calcule les commissions sur les seules sommes que l'agent de recouvrement facture et encaisse sur le débiteur au-delà de la créance principale et dont il déduit les frais de mise en demeure au débiteur, ainsi que les frais de secrétariat. Il précise que M. [S] [V] a communiqué ses états d'encaissement mensuel, sur la base desquels il a chiffré sa demande de rappel. Il estime que si l'on devait suivre les explications de l'employeur, celui-ci commissionnerait ses agents sur des frais facturés de manière illicite sur les débiteurs; telle qu'interprétée par l'employeur la clause serait nulle. Il ajoute que si l'on veut bien admettre avec l'expert-comptable de l'entreprise que les encaissements au titre des créances clients ne sont pas comptabilisées dans le chiffre d'affaires de l'entreprise, l'activité de l'agent génère bien le chiffre d'affaires qui sert à l'employeur pour payer ses charges fixes, qui comprend nécessairement les honoraires et frais de recouvrement qu'il demande à ses clients créanciers ; il demande donc d'obtenir la communication des contrats types souscrits entre M. [S] [V] et ses clients, mais aussi des grands livres comptables pour les trois derniers exercices ainsi que les comptes de résultat, afin de lui permettre de chiffrer plus précisément ses demandes. Il indique qu'à défaut il maintient que par « chiffre d'affaires » il faut comprendre le produit de son activité mensuelle composé par le recouvrement des créances principales sur lesquelles l'employeur génère son chiffre augmenté des frais de recouvrement imputés par l'entreprise aux débiteurs. M. [S] [V] explique que lorsque l'agent encaisse une somme d'un débiteur, une partie de la somme est destinée au créancier client, et une autre partie représente les frais générés par l'intervention de l'entreprise, frais qui sont payés par le débiteur ; ces frais se répartissent en deux types : les frais de mise en demeure intitulés parfois frais de secrétariat, et les frais. M. [S] [V] poursuit en expliquant que par une note de service du 22 août 2008, il a été décidé que les frais de mise en demeure n'étaient pas inclus dans le chiffre d'affaires généré par chaque agent et n'étaient donc pas compris dans l'assiette de sa prime de résultats. Le chiffre d'affaires de l'agent est constitué par l'addition des « frais de secrétariat » et des « frais » ; de cette somme, seule la partie « frais » en hors taxes est prise en compte dans l'assiette du calcul de la prime de résultats. M. [S] [V] précise en outre que le chiffre d'affaires à prendre en compte est le chiffre d'affaires hors taxes. M. [S] [V] estime que la clause est claire et précise, et n'a pas à être interprétée. Motivation Aux termes de l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. L'article 1192 du même code dispose qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. En l'espèce, la clause litigieuse du contrat de travail est la suivante : « En sus de la rémunération brute mensuelle minimale garantie, le chargé de recouvrement percevra éventuellement une des primes sur résultats ci-dessous en fonction du Chiffre d'affaires hors taxes mensuel réalisé (hors frais de mise en demeure facturé aux débiteurs) ». - (suivent des montants de primes selon des paliers de chiffre d'affaires) (contrat de travail en pièce 1 de l'employeur, article quatrième). Il ressort des conclusions des parties que la discussion porte sur la définition du chiffre d'affaires qui permet de déterminer le montant de la prime due. M. [S] [V] soutient que seuls les « frais », hors taxes, à l'exclusion des « frais de secrétariat » entrent dans l'assiette de calcul de la prime sur chiffre d'affaires ; M. [N] [P] soutient qu'il s'agit au moins de la somme des frais liés au recouvrement, remboursés à l'entreprise par les créanciers, et les honoraires payés par eux à l'entreprise pour le recouvrement. Aux termes de l'article 1189 du code civil, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci. En l'espèce, si le contrat de travail ne définit pas explicitement le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul de la prime, il en donne une définition de manière indirecte mais claire, dans la partie « fonctions » qui expose les tâches de l'agent de recouvrement ; en fin d'article, il est indiqué : « Le chargé de recouvrement s'engage aussi à réaliser les Chiffres d'affaires HT : frais CNRJ (hors frais de secrétariat) ' TVA suivant son ancienneté : - 3000 euros pour le 1er mois d'ancienneté - 4000 euros pour le 2ème mois d'ancienneté - 5000 euros pour le 3ème mois d'ancienneté - 6000 euros par mois à compter du 4ème mois d'ancienneté ». Ces paliers sont cohérents avec les paliers de l'article 4 du contrat, qui déterminent les montants des primes : 0 euros pour un chiffre d'affaires hors taxes mensuel inférieur ou égal à 3000 euros, 50 euros pour un chiffre d'affaires hors taxes mensuel supérieur à 3000 euros et inférieur ou égal à 4000 euros, etc. Il est ainsi établi que le contrat de travail stipule que le chiffre d'affaires permettant de calculer la prime due à l'agent de recouvrement est égal au montant des « frais » mensuels hors taxes du mois. M. [N] [P] qui invoque une nullité de la clause comme contraire à l'article L111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles, fait valoir que « telle qu'interprétée par l'employeur la clause serait nulle ce qui priverait le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail » ; il n'en tire cependant aucun argument au soutien de sa demande de rappel de commission, et ne présente aucune demande subsidiaire dont il saisirait la cour par le dispositif de ses conclusions. M. [N] [P] sera donc débouté de sa demande, et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande au titre des frais de secrétariat M. [S] [V] estime que la demande relative aux frais de secrétariat est une demande nouvelle, et partant irrecevable. Il ajoute qu'elle est prescrite pour la période allant de janvier 2018 à avril 2019, soit pour un quantum de 2020 euros. M. [N] [P] fait valoir que cette demande est la même que la demande initiale, mais réduite dans son quantum : sa demande initiale conduit à réintégrer notamment les frais de secrétariat ; la demande qu'il présente ainsi à titre subsidiaire vise à ne réintégrer que les frais de secrétariat. Motivation Il résulte du développement précédent que la clause litigieuse a été appliquée par l'employeur en respectant la lettre du contrat de travail. Dès lors la demande subsidiaire de M. [N] [P], et la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] [V], sont sans objet. Sur la demande de dommages et intérêts M. [N] [P] demande la condamnation de l'employeur pour non-respect du contrat de travail, ayant été privé pendant plusieurs années du salaire complémentaire qu'il escomptait. M. [S] [V] s'oppose à la demande en faisant valoir que le salarié a perçu l'intégralité des primes sur résultats qui lui étaient dues. Motivation En l'absence de faute contractuelle et en conséquence de préjudice subi, M. [N] [P] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et conserveront chacune la charge de leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy le 10 septembre 2021 ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1189 du code civilarticle L111-8 alinéa 2 du code des procédures civilesarticle 4 du contratarticle 1188 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63ca42d49066fd7c90fc2628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel