Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42d39066fd7c90fc2618
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 18 103 917 000 €
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 19 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03580 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPH6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUIN 2022 JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 21/00016 APPELANTE : LA SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (« CIFD ») SA au capital de 124 821 703,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 379 502 644, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège et intervenant en vertu d'une décision de fusion absorption en date du 23 avril 2015 et aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, société anonyme au capital de 181 039 170 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° 391 563 939, dont le siège social était [Adresse 5], prêteur initial [Adresse 4] Représentée par Me MOUFADIL substituant Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [L] [E] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9] (12) de nationalité Française [Adresse 3] Représenté par Me Muriel TEXIER de la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [V] [H] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (Allemagne) de nationalité Française [Adresse 3] Représentée par Me Muriel TEXIER de la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier. Indiquant agir en vertu d'un acte authentique de prêt en date du 23 avril 2008 la SA Crédit Immobilier de France Développement a fait délivrer à [L] [E] et à [V] [H] un commandement aux fins de saisie immobilière en recouvrement d'une somme de 198.203,40 euros, puis les a fait assigner à l'audience d'orientation. Par jugement du 27 juin 2022 le juge de l'exécution a, constatant l'irrespect des articles L.311-2 et R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, annulé la saisie immobilière, prononcé la nullité et ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie du 26 novembre 2020 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1 le 11 décembre 2020 (volume 2020S n°90). Par acte reçu au greffe de la Cour le 4 juillet 2022 la SA Crédit Immobilier de France Développement a relevé appel de cette décision. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 20 juillet suivant, et copie de l'assignation a été adressée à la Cour par courrier électronique du 26 juillet 2022. Par conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Crédit Immobilier de France Développement demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a, constatant l'irrespect des articles L.311-2 et R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, annulé la saisie immobilière, prononcé la nullité et ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie du 26 novembre 2020, rejeté toute autre demande. Elle entend voir juger : - que l'acte authentique contenant le contrat de prêt immobilier, reçu le 23 avril 2008, comporte une petite coquille quant à la dénomination sociale du prêteur principal qui est non pas la société Crédit Immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne, mais la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, - que cette erreur matérielle ne prête en aucun cas à conséquence et est sans incidence puisque tant le numéro d'enregistrement au registre de commerce et des sociétés que le siège social de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, prêteur initial ont expressément été mentionnés à l'acte, - que l'offre de prêt qui a été acceptée le 7 avril 2008 par Monsieur [E] et Madame [H] leur a été soumise, non pas par la société Crédit Immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne, mais bien par la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, - que la preuve que la société Crédit Immobilier de France Développement vient aux droits de la société Crédit Immobilier Rhône Alpes Auvergne, prêteur initial, suite à une opération de fusion absorption publiée le 23 avril 2015 est pleinement rapportée , - que le créancier poursuivant a procédé à la saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire de l'acte authentique reçu le 23 avril 2008, contenant prêt immobilier de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits du prêteur initial, - que l'acte notarié reçu le 23 avril 2008 constitue un titre exécutoire au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, permettant à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT d'en poursuivre l'exécution forcée sur le bien immobilier de ses débiteurs, - que le bordereau d'inscription d'hypothèque enregistrée le 10 mai 2008 sous le numéro 2008 Victime n°3697 est fondé sur les mentions contenues dans le titre qui autorise la prise d'hypothèque, soit en l'espèce, sur les dispositions de l'acte authentique de prêt, - que la mention 'sud' contenue en sus dans la dénomination du créancier est une simple erreur matérielle sans incidence aucune sur le bénéfice par la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, prêteur initial, de la sûreté immobilière enregistrée le 10 mai 2008, - que la société Crédit Immobilier de France Développement est parfaitement habilitée et recevable à poursuivre le recouvrement de sa créance envers Monsieur [E] et Madame [H]. Elle entend en conséquence voir rejeter la fin de non-recevoir formulée par Monsieur [E] et Madame [H] et : Sur le commandement de payer : - juger qu'il fait expressément mention de l'opération de fusion absorption publiée le 23 avril 2015, - juger que la coquille sur la dénomination du préteur initial opérée par le notaire ayant reçu l'acte de prêt immobilier n'entache en aucun cas le commandement d'irrégularité et ne rend pas irrecevable la poursuite intentée au nom du prêteur initial, - juger que l'erreur matérielle opérée par le notaire est sans conséquence de sorte qu'elle ne laisse subsister aucun grief pour Monsieur [E] et Madame [H], et qu'il n'est justifié par eux d'aucun grief que lui aurait causé toute prétendue irrégularité du commandement de payer du 26 novembre 2020, - juger que tant le commandement délivré à Monsieur [E] et Madame [H] que le tableau d'amortissement du prêt ont été portés à la connaissance des débiteurs depuis la signature du prêt, soit le 23 avril 2008 et leurs permettent parfaitement de vérifier le montant du capital restant dû, Sur la prétendue absence de titre exécutoire soulevée par les débiteurs : - juger que la simple lecture de l'acte authentique de prêt permet de constater que le prêt contracté par les parties a effectivement été rendu exécutoire, l'acte authentique contenant toutes les mentions obligatoires et constatant la créance du prêteur, le tout revêtu de la formule exécutoire en bonne et due forme, - juger que le Crédit Immobilier de France Développement, créancier poursuivant, dispose d'un acte authentique de prêt valant titre revêtu de la formule exécutoire en bonne et due forme lui permettant de recouvrer sa créance, Sur la déchéance du terme et l'exigibilité de l'intégralité du prêt : - juger que la société Crédit Immobilier de France Développement a strictement respecté le formalisme légal et les conditions jurisprudentielles de mise en 'uvre de la déchéance du terme, - juger la déchéance du terme parfaitement régulière, - juger que le Crédit Immobilier de France Développement produit un relevé de compte contrat récapitulant l'ensemble des échéances impayées par les intimés depuis janvier 2018 jusqu'au 26 mai 2020, permettant ainsi à la Cour de déterminer le montant exacte de la créance tant au moment de la mise en demeure que postérieurement à la déchéance du terme, - juger que le Crédit Immobilier de France Développement justifie du caractère exigible et liquide de sa créance, Sur les contestations soulevées par Monsieur [E] et Madame [H] : - Sur le montant de la créance : juger que décompte des sommes dues joint au commandement comporte le détail précis des sommes dues selon les échéances impayées, que le tableau d'amortissement du prêt a été porté à la connaissance des débiteurs depuis la signature de l'offre de prêt, soit depuis le 7 avril 2008, que les sommes réclamées comportent, outre le capital restant dû, les échéances de prêt non payées outre les indemnités contractuelles de 7% prévues en cas de manquement des débiteurs à leurs obligations, que les sommes réclamées à Monsieur [E] et Madame [H] ne contiennent aucune erreur de calcul d'une quelconque nature, que la créance est incontestable, exigible et parfaitement fondée en son principe comme en son montant, - Sur l'annulation des indemnités contractuelles du prêt : juger que le contrat de prêt prévoit dans ses conditions particulières, une indemnité de 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi qu'en cas de manquement par le débiteur à son obligation de paiement, que Monsieur [E] et Madame [H] ont bien accepté lesdites conditions particulières pour les avoir paraphées et signées, que ces derniers n'ont pas respecté le paiement des échéances tel qu'ils y étaient tenus commettant ainsi un manquement à leurs obligations contractuelles, de sorte que la société Crédit Immobilier de France se trouve recevable et bien fondée à se prévaloir de la sanction contractuelle, Sur les demandes reconventionnelles des débiteurs : - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : juger que Monsieur [E] et Madame [H] ont bien réceptionné les lettres de mise en demeure qui leurs ont été adressées le 26 mai 2020, qu'ils ne rapportent pas la preuve que la saisie litigieuse est inutile ou abusive, ni de l'intention de nuire ou de la mauvaise foi de la société Crédit Immobilier de France Développement dans l'exécution forcée du titre, qu'ils ne justifient d'aucun préjudice tiré d'une prétendue procédure abusive, que la procédure de saisie n'est pas abusive, - Sur la demande de dommages et intérêts : juger que Monsieur [E] et Madame [H] ne justifient d'aucun préjudice né d'un éventuel manquement par la concluante à ses obligations de conseil et de mise en garde précontractuelles pouvant engager sa responsabilité, que la société Crédit Immobilier de France Développement n'a commis aucun manquement à son obligation de conseil et de mise en garde pouvant engager sa responsabilité, - Sur la demande de délais de paiement : juger que Monsieur [E] et Madame [H] ne démontrent pas leur intention d'honorer leur dette ni leur capacité de paiement, qu'ils n'ont jamais fait de proposition de paiement à leur créancier, que leur mauvaise foi est caractérisée, que les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-5 du code civil ne sont pas réunies, En conséquence : - juger valable la saisie-immobilière pratiquée par la société Crédit Immobilier de France Développement, - débouter Monsieur [E] et Madame [H] de l'intégralité de leurs demandes, - fixer la créance de la société Crédit immobilier de France envers Monsieur [E] et Madame [H] à la somme de 197.256,48 euros actualisée au 4 juillet 2022, sous réserve des intérêts portés pour mémoire et des frais, Sur la vente amiable du bien immobilier : juger que le Crédit Immobilier de France Développement n'est pas opposé au principe d'une vente amiable du bien immobilier sous réserve que les débiteurs s'engagent à produire, dans les délais légaux, des mandats de vente et offre sérieuses qui permettraient d'affirmer que la créance de la concluante peut être couverte par cette vente amiable étant précisé qu'en cas de carence des offres et passé le délai légal, la vente forcée sera ordonnée, En tout état de cause : - renvoyer les parties par-devant le juge de l'exécution à une audience de vente, - condamner solidairement Monsieur [E] et Madame [H] au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au dispositif de leurs écritures transmises par voie électronique le 18 novembre 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, [L] [E] et [V] [H] concluent à la confirmation partielle du jugement dont appel. Ils demandent à la Cour de : À titre principal : - déclarer le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT irrecevable à agir à leur encontre en l'absence de qualité à agir, - juger que le Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne n'est pas bénéficiaire de la sûreté dont la partie demanderesse requiert l'inscription laquelle a été prise au seul profit de la société Credit Immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne, - prononcer la mainlevée de l'inscription d'hypothèque enregistrée le 10 mai 2008 et publiée le 23 mai 2008, - juger que le prêt conclu entre les parties le 7 avril 2008 est un acte sous seing privé, - déclarer la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT irrecevable en sa procédure de saisie immobilière en 1'absence de titre exécutoire, - prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, - prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière, - juger forclose et prescrite l'action du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, - juger que cette société ne peut engager une procédure de saisie immobilière son action étant irrecevable et infondée, - constater l'absence de mise en demeure préalable délivrée à eux, - juger abusive la clause stipulée à l'article XI des conditions générales de l'offre de prêt, - constater l'irrégularité de la déchéance du terme et prononcer la nullité ou l'inopposabilité de la déchéance du terme, la créance étant non liquide et non exigible, - juger que l'acte authentique a perdu son caractère exécutoire, - juger la créance non liquide et non exigible, - juger que le taux effectif global est erroné, que le prêteur est déchu de son droit aux intérêts et que les intérêts conventionnels du prêt sont complètement annulés et réintégrés au besoin en les compensant avec le capital restant du, - constater l'irrespect des articles L.311-2 et R.322-15 du Code des procédures civiles d'exécution par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, - annuler la saisie immobilière, - prononcer la nullité et ORDONNER la radiation du commandement de payer valant saisie du 26.11.2020, - débouter la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de ses demandes, À titre reconventionnel : - jugé que le prêteur a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde et que le contrat de prêt est disproportionné, - condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 196.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par eux et ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties, - à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de 1'évacuation par 1e Tribunal Judiciaire de la procédure en dommages et intérêts contre la banque (Pôle civil section 2 RG 22/03854), - prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et lui substituer l'intérêt au taux légal depuis le début du prêt jusqu'à son terme, - prononcer1a déchéance des intérêts, - ordonner que les intérêts conventionnels du prêt soient complètement annulés et réintégrés au besoin en les compensant avec le capital restant dû, - réduire significativement les indemnités réclamées par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, les fixer à 1 euro (frais sur le décompte du 29.06.2022, indemnité d'exigibilité de 7%, intérêts de retard de 1,189% et frais), A titre subsidiaire : - leur accorder un délai de grâce : suspendre pendant 2 ans tous paiements ou accorder un paiement échelonné de la dette sur une période de 24 mois, - juger qu'ils reprennent les paiements, sur la base d'un prêt au seul taux légal dans la mesure où le taux effectif global du prêt est également contesté, A titre infiniment subsidiaire : - autoriser la vente amiable du bien, En tout état : - condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. Sur la qualité à agir de la SA Crédit Immobilier de France Développement : Comme en première instance, [L] [E] et [V] [H] font valoir que dans l'acte notarié l'établissement prêteur est identifié comme étant la société Crédit Immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne, alors que c'est la SA Crédit Immobilier de France Développement qui agit à leur encontre. A l'instar du premier juge il convient cependant de relever : - d'une part que, si l'acte notarié du 23 avril 2008 mentionne 'Prêt par le Crédit Immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne', en revanche l'offre de prêt, acceptée et signée par les emprunteurs le 7 avril 2008, est bien à l'en-tête de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, et que la mention 'Sud' rajoutée par le notaire doit nécessairement s'analyser comme une erreur matérielle, peu important que cette erreur matérielle ait été reprise postérieurement puisque c'est bien le numéro d'immatriculation de cette dernière qui figure à l'acte authentique, - d'autre part que la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a été absorbée, selon contrat de fusion, par la SA Crédit Immobilier de France Développement, cet acte ayant été enregistré au SIE Lyon 8° le 23 avril 2015 et publié au K-bis, cette fusion ayant entraîné de droit la dissolution de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne et la transmission universelle de son patrimoine à la SA Crédit Immobilier de France Développement, et par voie de conséquence la créance détenue à l'encontre de [L] [E] et [V] [H]. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir opposée à ce titre par ces derniers. Leurs contestations relatives à l'inscription d'hypothèque et à la régularité du bordereau d'hypothèque seront également rejetées comme découlant de la même erreur matérielle susvisée, et n'étant, en tout état de cause, d'aucune influence sur la régularité de la procédure de saisie immobilière. Concernant l'absence de titre exécutoire dont se prévalent les intimés, il ne peut qu'être observé à l'instar du premier juge que la SA Crédit Immobilier de France Développement produit l'acte authentique du 23 avril 2008, comportant toutes les mentions obligatoires et revêtu de la formule exécutoire, visant expressément l'offre de prêt acceptée, laquelle est également versée au débat. Sur la régularité du commandement de payer : En rappelant les dispositions des articles 114 du code de procédure civile et R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, en constatant que le commandement de payer valant saisie délivré le 26 novembre 2020 comporte l'ensemble des mentions légales et notamment un décompte de créance en capital et intérêts, le premier juge a encore fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer. Sur la déchéance du terme : La SA Crédit Immobilier de France Développement verse au débat le courrier recommandé avec accusé de réception adressé à [L] [E] et [V] [H] le 26 mai 2020 par lequel l'établissement prêteur entend se prévaloir de la déchéance du terme faute de régularisation de la dette, à hauteur de 10.921,19 euros, sous huit jours. Le premier juge a considéré cependant que la SA Crédit Immobilier de France Développement ne produisait aucun élément relatif aux échéances impayées. En cause d'appel, cette dernière verse au débat un 'relevé de compte contrat' daté du 29 juin 2022 portant mention des 'tombées d'échéance', de virements, de rejets de virements ainsi que de frais pour échéances impayées. Ce relevé ne permet cependant pas à la Cour de considérer qu'il s'agit d'un décompte, permettant de constater, dès sa lecture, quelles sont les échéances qui sont effectivement restées impayées, au moins pour partie, puisque d'une part il y apparaît plusieurs virements qui n'ont pas été rejetés, d'autre part outre les prélèvements rejetés (qui sont d'un montant différents à partir du 10 avril 2018) l'établissement bancaire fait figurer les divers frais pour échéances impayés et prélèvements au titre de ces frais, en sorte qu'il n'est pas permis d'établir de façon claire et indiscutable quelles sont les échéances impayées ayant justifié la mise en oeuvre de la saisie immobilière. Dès lors, en considérant que le décompte produit par la SA Crédit Immobilier de France Développement, que ce soit dans les mises en demeure ou dans le commandement de payer, faisant état d'un seul 'solde débiteur' global, ne permet pas de déterminer quelles sont les échéances effectivement impayées, ce que constate encore la présente Cour en présence d'un relevé qui mêle les prélèvements rejetés ainsi que les rejets de prélèvements pour frais et n'a donc pas vocation à corriger les insuffisances relevées par le premier juge, ce dernier a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer intégralement y compris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles formées par [L] [E] et [V] [H], notamment celle concernant la mise en cause de la responsabilité de l'établissement bancaire laquelle, ne visant pas seulement à obtenir une compensation, mais à obtenir un titre exécutoire, ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution telle que fixée par l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La SA Crédit Immobilier de France Développement qui succombe en son appel en supportera les dépens. L'équité commande en outre de faire bénéficier [L] [E] et [V] [H] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer, à ce titre, une somme de 2000,00 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de la SA Crédit Immobilier de France Développement ; Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; Condamne la SA Crédit Immobilier de France Développement à payer à Monsieur [L] [E] et Madame [V] [H] une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Crédit Immobilier de France Développement aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil ne sont pas réuniesarticle L.111-3 du code des procédures civiles darticle L.213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et de leu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Référence
63ca42d39066fd7c90fc2618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel