Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42d19066fd7c90fc2600
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 19 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02527 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNG3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MAI 2022 JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 20/03126 APPELANTS : Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] Représenté par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Madame [R] [D] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES AMPAO GESTION, S.A.R.L. au capital de 1 000,00 €, dont le siège social est [Adresse 7]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES AMPAO IMMOBILIER, S.A.R.L. au capital de 10 000,00 €, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 803814094, dont le siège social est [Adresse 4]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES BIEN VIVRE CHEZ SOI, E.U.R.L. au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 791647159, dont le siège social est [Adresse 4]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE, société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN sous le n°776 179 335, dont le siège social est à [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me SALA substituant Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et Mme Virginie HERMENT, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Madame Virginie HERMENT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de président et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier. Agissant en vertu d'un acte notarié de prêt en date du 14 décembre 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a fait notifier à Monsieur [U] [V] et Madame [R] [D] son épouse un procès-verbal de saisie-vente portant sur deux véhicules et divers biens mobiliers, pour avoir paiement d'une somme totale de 445.305,50 euros. La SARL AMPAO GESTION, la SARL AMPAO IMMOBILIER, l'EURL BIEN VIVRE CHEZ SOI et Monsieur [N] [V] ont saisi le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN aux fins de voir ordonner : - au profit de la SARL AMPAO GESTION la distraction du canapé en cuir, de la table basse, de la télévision Sony et du petit bureau, - au profit de la SARL AMPAO IMMOBILIER la distraction d'un miroir, - au profit de la EURL BIEN VIVRE CHEZ SOI la distraction d'un buffet deux portes, d'un petit meuble en bois et peau, d'un fauteuil et d'un buffet, - au profit de [N] [V] la distraction de deux défenses en ivoire. Les époux [V] intervenant volontairement à l'instance entendaient voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie vente pour défaut de créance liquide et exigible, sollicitaient la mainlevée de toutes voies d'exécution engagées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée y compris d'une saisie de parts sociales du 2 septembre 2013 et demandaient la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée au paiement d'une somme de 40.000,00 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 2 mai 2022 le juge de l'exécution a': - débouté la SARL AMPAO GESTION, la SARL AMPAO IMMOBILIER et l'EURL BIEN VIVRE CHEZ SOI de leurs demandes en distraction, - dit recevable l'intervention volontaire des époux [V], - débouté les époux [V] de leurs entières demandes, - fait droit à la demande en distraction de [N] [V] s'agissant des deux défenses en ivoire, - déclaré les dites défenses en ivoire insaisissables, - condamné la SARL AMPAO GESTION, la SARL AMPAO IMMOBILIER, l'EURL BIEN VIVRE CHEZ SOI et les époux [V] à payer à Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 1500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à payer à [N] [V] la somme de 800,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL AMPAO GESTION, la SARL AMPAO IMMOBILIER, l'EURL BIEN VIVRE CHEZ SOI et les époux [V] aux dépens. Par acte reçu au greffe de la Cour le 11 mai 2022 les époux [V], la SARL AMPAO GESTION, la SARL AMPAO IMMOBILIER et la EURL BIEN VIVRE CHEZ SOI ont relevé appel de cette décision. Par conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la Cour de réformer la décision entreprise en ce que : - elle déboute la SARL AMPAO GESTION, la SARL AMPAO IMMOBILIER, l'EURL BIEN VIVRE CHEZ SOI de leurs demandes en distraction, et les époux [V] de leurs entières demandes, - elle condamne la SARL AMPAO GESTION, la SARL AMPAO IMMOBILIER, l'EURL BIEN VIVRE CHEZ SOI et les époux [V], à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Et, statuant à nouveau, de : Sur les demandes des époux [V] : - juger que la créance de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE et résultant du prêt du 14 décembre 2009 P09XWDO18PR a été soldée, - juger que ladite caisse ne peut engager de voies d'exécution résultant de ce prêt, - juger que la dite caisse a engagé des voies d'exécution sans titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, - prononcer la nullité de la saisie vente du 3 mars 2019, - ordonner en tout état de cause la mainlevée de toutes les voies d'exécution engagée par la banque au titre de ce prêt, - ordonner en conséquence la mainlevée : ~ de la saisie vente du 3 mars 2019 ~ de la saisie des parts sociales de la SCI [V] du 2 septembre 2013 ~ de la saisie des parts sociales de la SCI D'ORRY du 2 septembre 2013 ~ de la saisie des parts sociales de la SCI JMCC du 2 septembre 2013 - condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE à leur payer, à chacun, la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts, Sur les demandes en distraction : - ordonner au profit de la société AMPAO GESTION, la distraction du canapé en cuir, de la table basse, de la télévision SONY et du petit bureau, saisis par la SCP SOLER le 3 mars 2019, - ordonner au profit de la société BIEN VIVRE CHEZ SOI à la distraction d'un buffet deux portes, d'un petit meuble en bois et peau, d'un fauteuil et d'un buffet saisis par la SCP SOLER le 3 mars 2019, - ordonner au profit de la société AMPAO IMMOBILIER, la distraction d'un miroir saisi par la SCP SOLER le 3 mars 2019, - condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE à payer à la société AMPAO GESTION, la société BIEN VIVRE CHEZ SOI, la société AMPAO IMMOBILIER et aux époux [V], la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 21 juin 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée conclut'à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement dont appel. Elle entend voir débouter les appelants de leurs demandes et voir condamner ces derniers, in solidum, à lui payer la somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable. Comme en première instance les époux [V] font valoir que le prêt contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée le 14 décembre 2009 avait d'ores et déjà été remboursé. A l'instar du premier juge il convient cependant de relever que ce prêt, d'un montant de 400.000,00 euros, avait été consenti pour une durée de trois mois et devait être remboursé par trois échéances de 134.383,59 euros chacune du 10 janvier au 10 mars 2010, que par suite de la vente de l'immeuble de la SCI 20bis rue Petite la Réal (laquelle s'était portée caution solidaire) le solde a été réparti entre les associés de ladite SCI, Monsieur [V] ayant perçu une somme de 119.834,61 euros en février 2011 et le relevé de compte de la SCI faisant par ailleurs état du remboursement d'un billet à ordre d'un montant de 503.948,21 euros émis dans le cadre d'un prêt consenti à cette société, dont [U] [V] s'était porté caution, qu'en outre à l'issue de la vente, le 28 juin 2018, de l'immeuble de la SCI Avenue Jean Jaurès, c'est principalement la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, inscrite en premier rang, qui a été désintéressée, et que, dès lors, les époux [V] ne peuvent valablement prétendre que ces ventes ont apuré le prêt consenti le 14 décembre 2009. Il convient également de relever que ce prêt du 14 décembre 2009 était un prêt à court terme, et qu'il a été prorogé pour une nouvelle durée de trois mois le 26 mars 2010, avec un nouveau numéro (à savoir P1AG98019PR) et ce pour des raisons purement techniques n'entraînant aucune novation ainsi que clairement précisé dans le courrier que l'établissement bancaire leur a adressé. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en nullité du procès-verbal de saisie-vente pour défaut de créance, formée les époux [V], ainsi que leur demande de dommages et intérêts, rappelant en outre qu'il n'avait pas à se prononcer sur la nullité de saisies antérieures, d'ores et déjà validées par de précédentes décisions, et n'ayant aucun lien avec le présent litige. Il convient d'ajouter, d'une part que ces éléments ne sont nullement contredits par l'attestation délivrée au notaire, en date du 15 décembre 2010, produit par les appelants, d'autre part que le prêt n°P09XWD018PR, devenu P1AG98019PR, a été une nouvelle fois prorogé par avenant du 9 juillet 2010. L'article R.221-51 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction, et que, à peine d'irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. En l'espèce c'est à juste titre que le premier juge a relevé, d'une part que le siège social des sociétés AMPAO IMMOBILIER et BIEN VIVRE CHEZ SOI est situé au domicile des époux [V], d'autre part que si le siège social de la SARL GESTlON AMPAO est situé à [Localité 5], le mobilier qu'elle revendique se trouve également au domicile des époux [V]. Dès lors, en considérant que les éléments produits au débat ne permettent pas de démontrer que les éléments mobiliers objets du litige sont la propriété de ces sociétés, en jugeant qu'apparaît au contraire l'existence, à tout le moins, d'une collusion suspecte d'intérêts entre les parties et en rejetant les demandes en distraction formées par ces trois sociétés, le premier juge a, une nouvelle fois, fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer. Le jugement dont appel doit également, et enfin, être confirmé en ce qu'il a, en revanche, par application de l'arrêté du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants, fait droit à la demande en distraction des deux défenses saisies au profit de [N] [V]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Les époux [V], la SARL AMPAO GESTION, la SARL AMPAO IMMOBILIER et la EURL BIEN VIVRE CHEZ SOI qui succombent en leur appel, en supporteront les dépens. L'équité commande en outre de faire bénéficier la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 3000,00 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel des époux [V], de la SARL AMPAO GESTION, de la SARL AMPAO IMMOBILIER et de la EURL BIEN VIVRE CHEZ SOI ; Confirme, en toutes ses dispositions, la décision entreprise ; Condamne les époux [V], la SARL AMPAO GESTION, la SARL AMPAO IMMOBILIER et la EURL BIEN VIVRE CHEZ SOI à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme complémentaire de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les époux [V], la SARL AMPAO GESTION, la SARL AMPAO IMMOBILIER et la EURL BIEN VIVRE CHEZ SOI aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63ca42d19066fd7c90fc2600
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel