Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42d19066fd7c90fc25fe
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 11 700 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 19 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02513 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNF4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 AVRIL 2022 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN N° RG 20/02055 APPELANTE : La Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable Banque Populaire du Sud, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n°554 200 808, dont le siège est [Adresse 3], et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité [Adresse 3] Représentée par Me AGIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMES : Madame [P] [N] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] ([Localité 5]) de nationalité Française [Adresse 4] Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, absent à l'audience ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 27/07/22 Monsieur [U] [L] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] ([Localité 5]) de nationalité Française [Adresse 4] Représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, absent à l'audience ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 27/07/22 S.C.I. ANRI prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, absent à l'audience ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 27/07/22 Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et Mme Virginie HERMENT, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Madame Virginie HERMENT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de président et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par actes d'huissier du 4 août 2020, la société Banque Populaire du Sud a fait assigner la société immobilière Anri, Mme [P] [N] et M. [U] [L] devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin d'obtenir : - la condamnation solidaire de la société immobilière Anri en sa qualité de débitrice principale, ainsi que de Mme [P] [N] et de M. [U] [L], en vertu de leurs engagements de caution et dans la limite de 117 000 euros chacun, au paiement de la somme de 71 161, 42 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4, 24% à compter du 1er mai 2020, au titre du solde d'un prêt immobilier, - la condamnation de la société civile immobilière Anri au paiement de la somme de 21 931, 35 euros au titre du solde débiteur du compte courant portant le numéro 28021392792, outre les intérêts au taux contractuel de 13, 10 % à compter du 1er mai 2020, - la condamnation solidaire de la société immobilière Anri, ainsi que de Mme [P] [N] et de M. [U] [L] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle expose qu'elle ouvert dans ses livres un compte portant le numéro 28021392792 au nom de la société immobilière Anri le 16 février 2009 et qu'elle lui a consenti un prêt immobilier portant le numéro 0860970 d'un montant de 90 000 euros le 22 juillet 2009 avec les cautions solidaires de Mme [P] [N] et de M. [U] [L]. Elle ajoute que plusieurs échéances étant revenues impayées, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme et de mettre les cautions en demeure par lettre recommandée du 14 août 2015. Par conclusions d'incident du 18 mai 2021, la société immobilière Anri, Mme [P] [N] et M. [U] [L] ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription sur le fondement de l'article L. 137-2 du code de la consommation devenu L. 218-2, ainsi que des articles 2224 et 2233 du code civil. Aux termes d'une ordonnance rendue le 21 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan : - a déclaré irrecevables en raison de la prescription les demandes en paiement formées par la société Banque Populaire du Sud à l'encontre de la la société civile immobilière Anri au titre des échéances de remboursement du 15 février au 15 juillet 2015, du capital restant dû, des intérêts et accessoires du prêt immobilier n°08609070 ainsi qu'au titre du solde débiteur du compte professionnel n°28021392792, - s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande présentée par M. [U] [L] tendant à voir juger qu'il n'a pas souscrit l'engagement de caution qui lui est opposé, - a déclaré irrecevables en raison de la prescription les demandes en paiement formées par la société Banque Populaire du Sud à l'encontre de Mme [P] [N] et M. [U] [L] au titre des échéances de remboursement du 15 février au 15 juillet 2015, du capital restant dû, des intérêts et accessoires du prêt immobilier n°08609070, - condamné la société Banque Populaire du Sud à payer à la société civile immobilière Anri, à Mme [P] [N] et à M. [U] [L] une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident et de l'instance principale, - constaté que l'irrecevabilité des demandes avait pour effet de mettre fin à l'instance et le dessaisissement de la juridiction. Par déclaration en date du 10 mai 2022, la société Banque Populaire du Sud a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions, hormis celle aux termes de laquelle le juge de la mise en état s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande présentée par [U] [L] tendant à voir juger qu'il n'a pas souscrit l'engagement de caution qui lui est opposé. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Banque Populaire du Sud demande à la cour de : - réformer la décision entreprise, - débouter la société immobilière Anri, Mme [P] [N] et M. [U] [L] de leurs demandes, - juger que la déchéance du terme du prêt immobilier portant le numéro 0860970 consenti à la société civile immobilière Anri est intervenue le 18 août 2015, - juger que la résiliation de la convention de compte professionnel portant le numéro 28021392792 de la société civile immobilière Anri est intervenue le 18 août 2015, - déclarer ses actions à l'encontre de la société immobilière Anri, Mme [P] [N] et M. [U] [L] recevables, - condamner solidairement la société immobilière Anri, Mme [P] [N] et M. [U] [L] à lui verser la somme de 71 161,42 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,24% à compter du 1er mai 2020, au titre du prêt portant le numéro 08609070 du 22 juillet 2009, - condamner la société immobilière Anri à lui verser la somme de 21 931,35 euros ,au titre du solde débiteur du compte courant portant le numéro 28021392792, outre les intérêts au taux contractuel de 13,10% à compter du 1er mai 2020, - condamner solidairement la société immobilière Anri, Mme [P] [N] et M. [U] [L] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats. Elle soutient que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle n'a pas entendu se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt sans mise en demeure préalable, conformément aux conditions générales du contrat. Elle ajoute que si tel avait été le cas, elle n'aurait pas adressé ultérieurement une telle lettre en se prévalant de la déchéance du terme et de la clôture du compte. Elle soutient que conformément aux contrats signés, c'est la lettre recommandée informant l'emprunteur et le titulaire du compte de la clôture et de la déchéance invoquée qui témoigne de sa volonté de s'en prévaloir et non les mouvements bancaires antérieurs. Elle en déduit que c'est la lettre recommandée qui constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement. Elle indique que de même, c'est la lettre de déchéance du terme au titre du prêt qui fixe le départ du délai de prescription. Le président de la deuxième chambre civile a, aux termes d'une ordonnance rendue le 27 juillet 2022, déclaré irrecevables les conclusions de la société immobilière Anri, Mme [P] [N] et M. [U] [L]. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. Sur l'irrecevabilité des conclusions des intimés Il convient en préliminaire de rappeler que les conclusions des intimés ayant été déclarées irrecevables, en l'absence de toute conclusion, la société immobilière Anri, Mme [P] [N] et M. [U] [L] sont réputés s'être appropriés les motifs de la décision entreprise en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes au titre du prêt immobilier consenti le 22 juillet 2009 Les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2, sont applicables aux seules actions des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs. Il s'ensuit que la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation ne peut en l'espèce s'appliquer à l'action de la banque, dès lors que la société civile immmobilière Anri ne ne peut être regardée comme étant un consommateur, lequel est défini à l'article liminaire du code de la consommation issu de l'article 3 de la loi du 17 mars 2014, comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Ainsi, comme l'a retenu le premier juge, s'appliquent à l'action engagée par la banque les dispositions de l'article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans, dont le point de départ est le jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance. L'action en paiement des mensualités impayées se prescrit donc à compter de leurs dates d'échéance successives. S'agissant de l'action en paiement du capital restant dû, elle se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. En l'espèce, il résulte du décompte arrêté au 30 avril 2020 que la société Banque Populaire du Sud sollicite le paiement des mensualités des mois de février, mars, avril, mai, juin et juillet 2015. Les dates d'échéance de ces mensualités étant respectivement les 15 février, 15 mars, 15 avril, 15 mai, 15 juin et 15 juillet 2015, le délai de prescription de l'action en paiement de ces mensualités impayées était expiré, lorsque l'action en justice a été engagée par la délivrance d'une assignation le 4 août 2020. C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en paiement de ces six échéances impayées à hauteur de 5 142, 06 euros au total. S'agissant de l'action en paiement du capital restant dû, des intérêts et accessoires du prêt, il est certes stipulé à la page 15 du contrat de crédit, sous le titre 'défaillance et exigibilité des sommes dues', que la totalité des sommes dues en capital, intérêts, frais et accessoires au titre du prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable en cas, notamment, de non respect des engagements de l'emprunteur. Toutefois, il ne saurait être déduit de ces stipulations contractuelles que la déchéance du terme découlerait automatiquement de la défaillance de l'emprunteur, sans autre formalité, alors que dans les deux premiers paragraphes figurant sous le titre 'défaillance et exigibilité des sommes dues', la mise en oeuvre de l'exigibilité anticipée par la banque n'est qu'une hypothèse, et qu'est également envisagé au contrat le non-usage de cette faculté d'exigibilité, la banque pouvant ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Ainsi, il résulte des stipulations du contrat que si la mise en oeuvre de l'exigibilité anticipée ne nécessite pas l'envoi préalable d'une mise en demeure, elle ne découle pas automatiquement de la défaillance de l'emprunteur, mais constitue une faculté offerte au créancier. Il s'ensuit que la mise en oeuvre de l'exigibilité anticipée est nécessairement subordonnée à une manifestation de volonté de la banque portée à la connaissance de l'emprunteur, laquelle a, en l'espèce, été réalisée par la lettre datée du 18 août 2015. Au surplus, il convient d'observer que si comme l'a relevé le premier juge, figure au décompte du prêteur arrêté au 30 avril 2020, à la date du 15 juillet 2015, la mention 'PRET VIRE A CTX', signifiant virement au contentieux, il n'est pas établi que la volonté de la banque de se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt ait été portée à la connaissance de l'emprunteur dès le 15 juillet 2015. Il ne saurait donc être déduit de cette mention que la déchéance du terme est intervenue le 15 juillet 2015. Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il convient de fixer au 18 août 2015 la date de la déchéance du terme, manifestée par l'envoi à l'emprunteur d'une lettre recommandée l'informant de la volonté du prêteur de se prévaloir de l'exigibilité anticipée. Le délai de prescription de l'action en paiement du capital restant du, de l'indemnité de 7% sur cette somme et des intérêt n'a donc commencé à courir qu'à compter de cette date. Il s'ensuit que contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, le délai quinquennal de prescription de cette action en paiement n'était pas expiré à la date de l'introduction de l'instance au fond en paiement. La décision déférée sera donc réformée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en paiement engagée par la banque contre la société civile immobilière Anri au titre du capital restant du, des intérêts de retard sur ce capital et de l'indemnité de 7%. Cette action sera déclarée recevable. De même, il convient de réformer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en paiement engagée par la banque contre M. [L] et Mme [N] au titre du capital restant du, des intérêts de retard sur ce capital et de l'indemnité de 7%, dans la mesure où le délai de prescription de l'action du créancier contre les cautions n'a commencé à courrir que du jour où l'obligation principale était exigible, soit en l'espèce, à compter de la déchéance du terme intervenue le 18 août 2015. La décision déférée sera également réformée en ce qu'elle a constaté qu'il était mis fin à l'instance engagée devant le tribunal judiciaire de Perpignan, l'instance se poursuivant devant cette juridiction. Enfin, la cour observe que ne lui est pas dévolue la demande de condamnation au fond en paiement des sommes dues au titre du prêt, cette demande ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état, alors que l'effet dévolutif de l'appel ne joue que sur la chose que le premier juge avait le droit de juger. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement du solde débiteur du compte du compte courant Le point de départ de la prescription de l'action en paiement du solde d'un compte courant est la date de clôture du compte. Le défaut d'exigibilité empêche en effet la prescription de courir avant cette clôture. En l'espèce, c'est dans le courrier adressé le 18 août 2015 à la société civile immobilière Anri que la société Banque Populaire du Sud a avisé cette dernière qu'elle était contrainte de dénoncer la convention de compte et de procéder à sa clôture. Si comme l'a retenu le premier juge, la mention 'TRANSF A LITIG', signifiant transfert à litige, figure à la date du 30 juin 2015 au décompte de la société Banque Populaire du Sud arrêté au 30 avril 2020, il n'est pas démontré que le compte aurait été effectivement clôturé à cette date, à défaut de toute information portée à la connaissance de la société civile immobilière Anri en ce sens et de tout autre élément justifiant de la clôture effective du compte à cette date. La clôture du compte doit donc être fixée au 18 août 2015. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, le délai quinquennal de prescription de l'action en paiement du solde débiteur du compte n'était pas expiré à la date à laquelle l'assignation en paiement du solde du compte courant a été délivrée, soit le 4 août 2020. La décision déférée sera donc réformée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en paiement du solde débiteur du compte professionnel engagée par la banque contre la société civile immobilière Anri. Cette action sera déclarée recevable. Enfin, la cour observe que ne lui est pas dévolue la demande de condamnation au fond en paiement du solde du compte professionnel, cette demande ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état, alors que l'effet dévolutif de l'appel ne joue que sur la chose que le premier juge avait le droit de juger. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au vu des éléments ci-dessus mentionnés, il convient de réformer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Banque Populaire du Sud au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au vu des circonstances et de la situation respective des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Banque Populaire du Sud les frais par elle engagés en marge des dépens. Elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société immobilière Anri, Mme [P] [N] et M. [U] [L] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit la société Banque Populaire du Sud en son appel, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable en raison de la prescription la demande en paiement formée par la société Banque Populaire du Sud contre la société civile immobilière Anri au titre des échéances de remboursement du prêt immobilier n°08609070 du 15 février au 15 juillet 2015, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable en raison de la prescription la demande en paiement formée par la société Banque Populaire du Sud contre Mme [P] [N] et M. [U] [L] au titre des échéances de remboursement du prêt immobilier n°08609070 du 15 février au 15 juillet 2015, Réforme la décision entreprise en ses autres dispositions critiquées, Statuant à nouveau, Déclare recevable la demande en paiement formée par la société Banque Populaire du Sud contre la société civile immobilière Anri au titre du capital restant dû, de l'indemnité de 7% et des intérêts du prêt immobilier n°08609070, Déclare recevable la demande en paiement formée par la société Banque Populaire du Sud contre Mme [P] [N] et M. [U] [L] au titre du capital restant dû, de l'indemnité de 7% et des intérêts du prêt immobilier n°08609070, Déclare recevable la demande en paiement formée par la société Banque Populaire du Sud contre la société civile immobilière Anri au titre du solde débiteur du compte courant, Dit qu'en conséquence, l'instance engagée par la société Banque Populaire du Sud se poursuivra devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan, Lui renvoie l'affaire, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes, Déboute la société Banque populaire du sud de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société civile immobilière Anri, Mme [P] [N] et M. [U] [L] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 137-2 du code de la consommation ne peut enarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil prévoyant une prescriptarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 137-2 du code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63ca42d19066fd7c90fc25fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel