Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42c19066fd7c90fc25b6
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 506 918 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/05907 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYBD S.A.S. KILLIAN SERVICES C/ [Z] née [W] S.A.S. SERCLEAN NETTOYAGE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 30 Juin 2021 RG : 21/00205 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.S. KILLIAN SERVICES [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cécilia MOTA, avocat au barreau de LYON, Me Sandy TESTUD de la SELARL VALLIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau D'AVIGNON INTIMÉES : [S] [Z] née [W] née le 01 Janvier 1972 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Sophie LE GAILLARD de l'AARPI ONLY, avocat plaidant au barreau de LYON, Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON S.A.S. SERCLEAN NETTOYAGE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Alexandre EBTEDAEI de la SELARL ASTON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elvira MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Octobre 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Jihan TAHIRI, Greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par contrat à durée indéterminée du 11 avril 2006, Mme [Z] (la salariée) a été engagée par la société Institut Hôtel Helder en qualité d'agent de service et son contrat de travail a été transféré le 2 novembre 2016 à la société Killian services (l'employeur), avec reprise d'ancienneté totale. Elle percevait en dernier lieu une rémunération brute de base de 1 601,64 euros, étant classée A, qualification AS1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (la convention collective nationale). Le 12 mars 2021, la salariée a été informée par l'employeur de ce que, en raison de ce qu'il n'était plus entreprise adjudicatrice à compter du 31 mars 2021 pour le nettoyage de l'hôtel Helder, son contrat de travail serait transféré à l'entreprise Serclean nettoyage. Les documents de fin de contrat lui étaient adressés. A la fin de son arrêt de travail, le 13 avril 2021, la salariée se présentait auprès de l'entreprise qui lui avait été présentée comme étant son nouvel employeur, lequel lui a indiqué cependant que son contrat de travail n'avait pu être transféré en raison de ce que les conditions de l'article 7.3, II de la convention applicable n'étaient pas remplies. La salariée et le syndicat CNT Solidarité ouvrière ont saisi le 10 mai 2021 en référé le conseil de prud'hommes de Lyon. Par ordonnance du 30 juin 2021, la formation de référé a dit que : - il y a lieu à référé, les demandes étant recevables, - la société Killian Services demeure l'employeur de Mme [Z], - la société Killian Services doit réintégrer la salariée, - la société Killian Services doit verser à Mme [Z] les sommes suivantes : - 5.069,19 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d'avril, mai et juin 2021 ; - 1 200 euros à titre de provision sur dommages-intérêts ; - 650 euros en application de l'article 700 du CPC ; - la société Killian Services doit remettre à la salariée les bulletins de salaire afférents, - la CNT-SO est déboutée de ses demandes, - la société Killian Services succombe aux dépens. L'employeur a procédé au paiement des condamnations. Par déclaration d'appel du 13 juillet 2021, l'employeur a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 29 juillet 2021, la présidente de la chambre fixait l'audience de plaidoirie au 13 octobre 2022 et la clôture du 13 septembre 2022. Le 5 août 2021, la société Serclean nettoyage constituait Me Ebtedaei. Le 6 août 2021, la déclaration d'appel était signifiée. Le 9 septembre 2021, Mme [Z] constituait Me de Fourcroy. Dans ses conclusions déposées le 20 août 2021, la société Killian services demande à la cour de : - la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ; - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le conseil des prud'hommes de Lyon et, statuant de nouveau : - constater que la salariée a commis un manquement en ne se rendant pas à la visite médicale le 1er février 2021, qui est à l'origine de l'impossibilité pour l'employeur de remettre dans les délais légaux la fiche d'aptitude au poste de la salariée à l'entreprise entrante ; - dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute et n'est pas responsable de la remise tardive de la fiche d'aptitude au poste de la salariée ; - dire et juger que le contrat de la salariée était de fait transféré à la société Serclean nettoyage au 1er avril 2021 ; - dire et juger que, malgré la remise tardive de la fiche d'aptitude au poste de la salariée, la société Serclean nettoyage n'a pas été placée dans l'impossibilité d'assurer la continuité du marché ; - dire et juger que la société Serclean nettoyage est déclarée comme étant le nouvel employeur de la salariée ; - dire et juger que la société Serclean a manqué à son obligation de reprise du contrat de Mme [Z] ; À titre principal, - dire et juger que le contrat de la salariée est transféré à la société Serclean nettoyage qui est le nouvel employeur à compter du 1er avril 2021, - condamner la société Serclean à régler les rappels de salaires ainsi que toutes demandes indemnitaires formulées par la salariée ; - condamner la société Serclean nettoyage à lui rembourser les rappels de salaires réglées à la salariée, soit la somme soit 5 069,19 euros ; À titre subsidiaire, - dire et juger que la société Serclean nettoyage sera condamnée à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations de première instance et d'appel qui lui seraient éventuellement imputables ; Concernant les demandes du Syndicat, À titre principal, - débouter le syndicat CNT-SO de ses demandes indemnitaires et au titre de l'article 700 du CPC ; À titre subsidiaire, - condamner la seule société Serclean nettoyage à indemniser le syndicat, outre à lui régler les condamnations auxquelles la société Killian services a été condamnée à verser au titre de l'article 700 du CPC ; À titre infiniment subsidiaire, - condamner la société Serclean nettoyage à la relever et garantir toutes condamnations de première instance et d'appel y compris au titre de l'article 700 du CPC. - condamner la partie qui succombe à la présente instance à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens et frais d'instance. La société Killian services fait valoir que : - c'est par la faute de la salariée, qui ne s'est pas rendue à la visite médicale d'aptitude, qu'elle n'a pas été en mesure de remettre la fiche d'aptitude médicale à l'entreprise entrante; - la salariée étant entrée à son service le 2 novembre 2016, elle était seulement tenue d'organiser la visite médicale périodique au plus tard dans un délai de cinq ans, soit jusqu'au 2 novembre 2021 ; - la salariée a reçu un avertissement pour ce fait et aurait pu être licenciée ; - rien n'empêchait la société Serclean nettoyage de reprendre la salariée, même postérieurement puisque, finalement la salariée sera déclarée apte ; - la société Serclean n'avait pas l'intention de reprendre la salariée. Dans ses conclusions déposées le 17 septembre 2021, la salariée demande à la cour de: - juger recevables et bien fondées ses demandes ; À titre principal, - confirmer l'ordonnance de référé du 30 juin 2021 en toutes ses dispositions, sauf à majorer le quantum de la provision de dommages-intérêts, En conséquence, (A titre principal), - juger que la Société Killian services est son employeur à compter du 1er avril 2021, - ordonner la réintégration à compter du 1er avril 2021, - ordonner la remise de bulletins de salaire sous astreinte de 80 euros par jour à compter du prononcé de la décision, la cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte, - condamner la Société Killian services, employeur, à lui verser les sommes suivantes : - 5 069,19 euros titre de provision sur rappel de salaire pour les mois d'avril, mai et juin 2021 ; - 3 000 euros titre de provision sur dommages-intérêts, - 2 000 euros en application de l'article 700 du CPC. A titre subsidiaire, - infirmant l'ordonnance entreprise, la réformant et statuant à nouveau : - juger que la société Serclean nettoyage est son employeur à compter du 1er avril 2021, - ordonner sa réintégration à compter du 1er avril 2021 ainsi que le paiement des salaires à compter de cette date, - ordonner la remise de bulletins de salaire sous astreinte de 80 euros par jour à compter du prononcé de la décision, la our se réservant la faculté de liquider ladite astreinte, - condamner la société Serclean nettoyage à lui verser les sommes suivantes : - 5 069,19 euros titre de provision sur rappel de salaire pour les mois d'avril, mai et juin 2021 ; - 3 000 euros titre de provision sur dommages-intérêts, - 2 000 euros en application de l'article 700 du CPC. S'agissant de la Confédération Nationale des Travailleurs ' Solidarité Ouvrière 69 : - infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions afférentes à la CNT-SO 69, Et, la réformant et statuant à nouveau : - juger l'intervention de la Confédération recevable et bien fondée, - condamner la Société Killian services ou, à tout le moins, la Serclean nettoyage à verser à la CNT ' Solidarité Ouvrière 69 les sommes suivantes : - 5.000 euros nets titre de dommages-intérêts, - 2.000 euros en application de l'article 700 du CPC Dans tous les cas : - débouter chacune des sociétés de leurs demandes reconventionnelles, tant à l'égard de la salariée qu'à l'égard de la CNT-SO, - condamner qui de droit aux dépens. La salariée fait valoir que : - le non-règlement des salaires constitue un trouble manifestement illicite qui relève de la compétence du juge des référés ; - le paiement des salaires, dès lors que le salarié est mis à disposition d'un employeur, est une obligation non sérieusement contestable, ce qui justifie l'allocation d'une provision ; - à compter du 1er avril 2021, elle est demeurée sans employeur et sans salaire, ce qui constitue un trouble manifestement illicite ; - l'entreprise entrante et l'entreprise sortante se sont rejetées la responsabilité de la situation dans laquelle elle s'est trouvée ; - la société Serclean justifie s'être fait connaître comme entreprise entrante le 9 mars 2021, date à compter de laquelle l'entreprise sortante disposait d'un délai de dix jours pour la communication des documents nécessaires au transfert des salariés concernés, prévus par la convention collective nationale ; - le 26 mars, la société entrante a adressé une lettre recommandée à l'employeur, lui indiquant ne pas disposer des documents nécessaires pour le transfert du contrat de travail de la salariée ; - l'employeur justifie seulement d'une convocation à la médecine du travail du 26 janvier 2021, dont la réception n'est pas justifiée ; - si l'employeur lui a adressé un avertissement, il aurait dû lui adresser une convocation pour une seconde visite ; - c'est par la seule faute de l'employeur que le contrat n'a pu être transmis ; - le syndicat a avisé l'employeur le 14 avril 2021 de l'absence de transfert du contrat de travail. La société Serclean nettoyage, représentée à l'audience, déposait uniquement des pièces le 4 septembre 2022. L'ordonnance de clôture de l'instruction intervenait le 13 septembre 2022. A l'audience, la cour soulevait d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité pouvant atteindre : - les demandes formées par la société Killian services contre la société Serclean, visant à ce que celle-ci soit condamnée au paiement des sommes qui seraient dues à la salariée, ou à la relever et garantir de ces sommes, comme nouvelles à hauteur d'appel ; - les demandes formées par la société Killian contre le syndicat, qui n'est pas partie à l'instance d'appel ; - les demandes formées par la salariée pour le compte du syndicat. Le conseil de la société Killian a estimé que les demandes présentées à hauteur d'appel étaient recevables, comme ayant un lien suffisant avec les demandes initiales, au sens de l'article 70 du code de procédure civile. Le conseil de la salariée a indiqué que la cour appréciera les demandes formulées pour et contre le syndicat, qui n'est pas dans la cause. Les parties ont été autorisées à déposer des observations complémentaires, par voie de note en délibéré, dans un délai de huit jours suivant l'audience. Aucune note n'a été déposée. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes des parties La cour considère, sur moyen relevé d'office et après avoir recueilli les observations des parties, que, en application de l'article 31 du code de procédure civile, la salariée, aux termes de ses écritures prises en son seul nom, n'a pas qualité à agir pour les intérêts du syndicat CNT-SO 69 et qu'elle est dès lors irrecevable en ses demandes visant à ce qu'il soit jugé que l'intervention de la Confédération est recevable - ce qui est, du reste, sans fondement puisque le syndicat n'a formé aucune intervention - et bien fondée, et que les sociétés Killian services ou Serclean nettoyage soient condamnées à verser au syndicat 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. De même, étant rappelé que, en première instance, la société Killian services avait seulement demandé au conseil de prud'hommes la réouverture des débats et le rejet des demandes formées contre elles, les demandes qu'elle forme à hauteur d'appel, visant à ce que la société Serclean nettoyage supporte directement le versement des rappels de salaires et indemnités formulées par la salarié, à ce qu'elle lui rembourse la somme de 5 069,19 euros versée à cette même salariée, ou, subsidiairement, à ce qu'elle la relève et la garantisse intégralement de toutes les condamnations de première instance et d'appel qui pourraient lui être imputables, sont nouvelles, dès lors, par principe proscrites par l'article 564 du code de procédure civile, les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile invoquées par la société Killian étant ici inopérantes. En outre, ces demandes, qui visent à régler les responsabilités respectives entre les deux entreprises, ne tendent pas aux mêmes fins que celles présentées en première instance, n'en constituent pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, au sens des articles 565 et 566 du code de procédure civile. Ces demandes sont dès lors irrecevables. Sur la demande de rappels de salaires Selon l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation prud'homale de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le défaut de versement du salaire, qui constitue un manquement majeur, s'il est établi, de l'employeur aux obligations qui découlent du contrat de travail qui le lie au salarié, constitue un trouble manifestement illicite. A cet égard, toute discussion des parties sur l'existence d'une obligation sérieusement contestable ou à l'urgence est inopérante. Il résulte de l'application de l'article 7.3 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés qu'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par ce texte ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché. Par ailleurs, il résulte également de l'application de ce texte que c'est à l'entreprise sortante qu'il appartient d'apporter la preuve que les salariés remplissent les conditions exigées par l'article 7.3 susvisé. En l'espèce, il est constant que la société Killian services a indiqué à la salariée, par lettre du 12 mars 2021, qu'elle remplissait les conditions relatives au transfert du contrat de travail, en application des dispositions de la convention collective nationale, et qu'à compter du 1er avril 2021, elle fera partie des effectifs de la société Serclean nettoyage. Il sera noté que la salariée indique, sans susciter de critique de la société Killian services, qu'elle se trouvait alors en arrêt de travail et n'a pu reprendre le travail que le 13 avril 2021 (ce qui ressort également de la lettre du syndicat, pièce n° 8 de l'intimée). Par lettre du 8 avril 2021, la société Serclean nettoyage indiquait à la salariée que son contrat de travail ne pouvait être transféré, considérant que les conditions de reprise n'étaient pas remplies. A cet égard, il ressort des éléments du dossier, et particulièrement de la lettre adressée au syndicat par la société Serclean nettoyage (pièce n° 13 de l'intimée) que cette dernière a requis le 9 mars 2021 la transmission des documents indispensables à la reprise des contrat de travail sous dix jours. Il sera rappelé sur ce point que l'article 7.3 de la convention collective nationale prévoit une « communication obligatoire » par l'entreprise sortante, « dès connaissance (des) coordonnées » de l'entreprise entrante, de la liste de tout le personnel affecté au marché repris ainsi que les documents visés par le texte dont, particulièrement « la dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude à jour ». L'article 7.2 de la convention collective nationale prévoit en outre que « que l'entreprise sortante doit adresser lesdits renseignements [prévus par l'article 7.3 et nécessaires à l'établissement d'un avenant au de contrat de travail, qui doit être remis au plus le jour du début effectif des travaux] au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l'entreprise entrante se soit fait connaître conformément aux dispositions de l'article 7.2 par l'envoi d'un document écrit » (entre crochet : ajouté par la cour). Ce même texte poursuit : « L'entreprise entrante, à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de 8 jours ouvrables, met en demeure l'entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l'article 7.3 ». Or, il est constant que la société Killian services n'a pas transmis l'intégralité des documents prévus par l'article 7.3, particulièrement l'avis d'aptitude médicale de la salariée, dans les huit jours ouvrables suivant la lettre de l'entreprise entrante s'étant fait connaître auprès d'elle. L'entreprise entrante a ainsi adressé le 26 mars 2021 une lettre recommandée à l'entreprise sortante, l'informant des difficultés relatives à l'absence d'attestation médicale ou d'avis d'aptitude à jour, concernant deux personnes, dont la salariée. Ce n'est que le 28 avril 2021, et alors que le marché avait été transféré depuis le 1er avril, que l'entreprise sortante a adressé à l'entreprise entrante la fiche d'aptitude de la salariée, établie le 27 avril 2021. Dès lors, la société Killian services, entreprise sortante, n'établit pas que, au moment de la passation de marché du 1er avril 2021, la salariée remplissait les conditions de transfert prévue par l'article 7.3. de la convention collective nationale. Il résulte des dispositions des articles R. 4624-10 et suivants du code du travail qu'un employeur ne peut être dispensé de faire subir un examen médical préalable à l'embauche à un salarié qui va occuper un emploi identique à celui qu'il occupait chez son précédent employeur que si le médecin du travail est en possession de la fiche d'aptitude et que si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical. De surcroît, la méconnaissance des dispositions relatives à l'action du médecin du travail constitue une contravention de cinquième classe. Par ailleurs, étant non contesté que le contrat de travail de la salariée, au moment du transfert du marché, était suspendu pour des raisons médicales, la communication de la fiche d'aptitude pouvait s'avérer cruciale pour l'exécution du contrat de travail entre la salariée et l'entreprise entrante. Dès lors, en l'absence du document médical litigieux, l'entreprise entrante était dans l'impossibilité de rédiger l'avenant au contrat de travail, dont l'établissement lui est imposé par l'article 7.2 susvisé, « au plus tard le jour du début effectif des travaux », soit en l'espèce le 1er avril 2021, tandis que, au regard du délai de prévenance, l'entreprise sortante disposait du temps nécessaire pour satisfaire à ses obligations. Contrairement à ce que soutient la société Killian services, la société Serclean nettoyage, qui ne pouvait présumer de l'aptitude de la salariée au 1er avril 2021, était bien matériellement empêchée de reprendre le contrat de travail. Dès lors, la carence de la société Killian service a mis la société Serclean nettoyage dans l'impossibilité d'organiser la reprise du contrat de travail de la salariée et, donc, la reprise effective du marché à la réalisation duquel la salariée participait. En fonction des conditions dans lesquelles sont régies le transfert du contrat de travail de l'entreprise sortante à l'entreprise entrante, selon les articles 7.1 à 7.3 susvisés de la convention collective nationale, le moyen, soulevé par la société Killian, tiré des éventuelles carences de la salariée dans l'accomplissement de ses obligations vis à vis de la médecine du travail, est inopérant. Il peut être en outre souligné que si la société prétend que la salariée ne s'est pas rendue à la visite organisée le 1er février 2021, ce n'est effectivement que le 30 mars 2021, soit l'avant-veille de la fin du marché et alors qu'elle avait pourtant adressé un avertissement à la salariée le 2 février 2021, qu'elle a sollicité de nouveau la médecine du travail. C'est donc, sans pouvoir imputer la responsabilité de l'absence de transfert du contrat de travail de la salariée à la société Serclean et en violation manifeste de ses obligations contractuelles que l'employeur a suspendu le versement des salaires dus pour les mois d'avril à juin 2021, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit que la société Killian services était demeurée l'employeur de la salariée, l'a enjoint de réintégrer celle-ci et condamné à lui verser les salaires des mois d'avril, mai et juin 2021, outre l'injonction de communiquer des bulletins de salaires correspondants, mesures de remise en état propres à faire cesser ce trouble manifestement illicite. Sur la demande de provision sur dommages-intérêts Selon l'article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il ressort de ce qui précède que la société Killian services a fautivement négligé ses obligations contractuelles, dont la salariée a pâti puisqu'elle a été privée des revenus correspondants pendant près de trois mois, ce qui a eu des incidences tant matérielle que morale qui résultent de sa situation, chacun des deux employeurs se renvoyant la responsabilité de la reprise de son contrat de travail. L'ordonnance de référé sera ainsi approuvée en ce qu'elle a condamné la société Killian services à verser à la salariée une provision sur dommages-intérêts de 1 200 euros. Sur les autres demandes La société Killian services, perdant en son appel, devra en supporter les dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée. Au vu de l'équité, elle sera condamnée à verser à la salariée la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE Mme [Z] irrecevable en ses demandes en condamnation de la société Killian services ou de la société Serclean nettoyage à verser au syndicat CNT-Solidarité ouvrière 69 les sommes de 5000 euros nets à titre de dommages -intérêts et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DECLARE la société Killian services irrecevable en ses demandes visant à ce que la société Serclean nettoyage supporte directement le versement des rappels de salaires et indemnités demandés par Mme [Z], à ce que la société Serclean nettoyage lui rembourse la somme de 5 069,19 euros qu'elle a versée à cette même salariée, ou, subsidiairement, à ce que la société Serclean nettoyage la relève et la garantisse intégralement de toutes les condamnations de première instance et d'appel qui pourraient lui être imputées ; CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, MET les dépens à la charge de la société Killian services ; CONDAMNE la société Killian services à payer à Mme [Z] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande à ce titre. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle 70 du code de procédure civile invoquéesarticle 700 du code de procédure civile sera dèsarticle 700 du CPCarticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 70 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63ca42c19066fd7c90fc25b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel