Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42ba9066fd7c90fc2594
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 94 356 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 20/03357 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAOQ Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE Au fond du 10 mars 2020 RG : 2017j870 S.A.R.L. CAMPING DE LA PLAGE C/ MAITRE [I] S.A.S. LOCAM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 19 Janvier 2023 APPELANTE : S.A.R.L. CAMPING DE LA PLAGE représentée par son gérant Monsieur [J] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Cecile BERTON, avocat au barreau d'AIN INTIMES : Me [O] [I], ès qualites d'administrateur judiciaire de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS [Adresse 1] [Adresse 1] non représenté S.A.S. LOCAM [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 30 Juin 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Novembre 2022 Date de mise à disposition : 19 Janvier 2023 Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Marianne LA-MESTA, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Marianne LA-MESTA, conseillère - Aurore JULLIEN, conseillère Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 octobre 2013, la SARL Camping de la plage (ci-après société CDP) a régularisé un bon de commande portant sur un photocopieur et conclu un contrat de maintenance portant sur ce matériel avec la SARL Chrome Bureautique devenue Impressions multifonctions et équipements (ci-après société IME). Le loyer a été fixé à 837 euros HT payable pendant une période de 21 trimestres. Concomitamment, la Société CDP a conclu un contrat de location portant sur ce matériel avec la SAS Locam ' Location Automobile Matériels (ci-après société Locam). Le matériel a été livré le 14 octobre 2013. La société CDP a cessé de payer les échéances à compter du 20 janvier 2017 au motif de pannes répétées et de dysfonctionnements de la photocopieuse. Par lettre avec accusé de réception du 8 août 2017, la société Locam a adressé à la société CDP une mise en demeure. La mise en demeure est restée sans effet. Par acte en date du 21 septembre 2017, la société Locam a assigné la Société CDP devant le tribunal de commerce. Par acte en date du 12 janvier 2018, la Société CDP a fait délivrer une assignation d'appel en cause à Maître [O] [I] en sa qualité de liquidateur de la SARL Impressions multifonctions et équipements (ci-après société IME). Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a ordonné la jonction des deux procédures. Par jugement contradictoire du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a : - débouté la Société CDP de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de fourniture et de maintenance la liant à la société Chrome Bureautique (devenue Impressions multifonctions & équipements) pour inexécution - constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la Société CDP et la société Chrome Bureautique (devenue Impressions multifonctions et équipements) et d'autre part la société Camping de la place et la société Locam - débouté la Société CDP de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de location - débouté la Société CDP de sa demande de restitution des sommes versées - condamné la Société CDP à verser à la société Locam la somme de 9.943,56 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 août 2017 - condamné la Société CDP à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande Maître [I] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Impressions multifonctions et équipements au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 66,70 euros sont à la charge de la société CDP - rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement - débouté les parties du surplus de leurs demandes. La Société CDP a interjeté appel par acte du 30 juin 2020. Par conclusions du 4 janvier 2021, la Société CDP a demandé à la cour de : - Recevoir son appel et le dire bien fondé - Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint Etienne du 10 mars 2020 en ce qu'il : - l'a débouté de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de fourniture et de maintenance la liant à la société Chrome Bureautique (devenue Impressions multifonctions et équipements) pour inexécution - a constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats la liant avec la société Chrome Bureautique (devenue Impressions multifonctions et équipements) et avec la société Locam - l'a débouté de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de location - l'a débouté de sa demande tendant à la restitution des sommes versées - l'a condamné à verser à la société Locam la somme de 9.943,56 euros y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 08/08/2017 - l'a condamné à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile - a dit que les dépens, dont les frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à la somme de 66,70 euros sont à sa charge Confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a : - constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats la liant avec la société Chrome Bureautique (devenue Impressions multifonctions et équipements) et avec la société Locam - débouté Maître [I] es qualité de liquidateur de la société Impressions multifonctions et équipements de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Et statuant à nouveau : - prononcer la résolution du contrat de maintenance souscrit avec la société Chrome Bureautique le 11 octobre 2013 - prononcer la résolution du contrat de location conclu avec la SAS Locam le 11 octobre 2013 - condamner la société Locam à lui payer la somme de 12.012,60 euros correspondant aux loyers déjà réglés depuis le 20/01/2014 jusqu'au 20/10/2016 inclus, et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance trimestrielle réglée - condamner Maître [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Impressions multifonctions et équipements représentant l'établissement secondaire de la société Chrome Bureautique à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts - condamner solidairement la SAS Locam et Maître [I] es qualité à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner solidairement la SAS Locam et Maître [I] es qualité à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner solidairement la SAS Locam et Maître [I] es qualité aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'assignation d'appel en cause délivrée à Maître [I] es qualité. Concernant la demande de résolution du contrat de fourniture et de maintenance pour inexécution des obligations contractuelles, la société CDP a mis en avant les éléments suivants : - le non-respect de l'obligation de changement du matériel au terme d'un délai de 21 mois avec solde du contrat en cours, étant rappelé l'engagement contractuel pris par la société IME concernant le changement de photocopieuse au bout de 21 mois, et le fait qu'elle n'a pas, malgré de nombreuses relances, eu de nouvelles machines postérieurement au mois de juillet 2015 - le caractère indifférent du changement de machine intervenant en février 2016, le délai de 21 mois étant dépassé, sans compter que la machine était moins performante que la précédente, s'agissant d'un copieur de dépannage, ce qu'indique le bon de commande - l'absence de versement de solde du contrat en février 2016 - l'existence de dysfonctionnements récurrents des différents matériels et la non-exécution de l'obligation de maintenance - les interventions multiples de la société IME jusqu'en octobre 2016 en raison de dysfonctionnements, et le fait que la machine de dépannage ne fonctionnait plus du tout à la fin - le fait que la multiplicité des interventions démontre la persistance des dysfonctionnements ce qui démontre une absence de mise à disposition du matériel loué à compter de février 2016 - l'absence de règlement de la participation commerciale postérieurement à juillet 2015 avec la mise en place du nouveau matériel, la participation n'ayant été versée que de janvier 2014 à mai 2015 - le fait que cette participation, conformément à la mention, n'intervenait pas en cas de renouvellement du contrat au bout de 21 trimestres, mais tous les 21 mois, s'agissant des conditions particulières du contrat de maintenance. Concernant l'interdépendance des contrats et la demande de résolution du contrat de location, et donc de caducité du contrat de location financière, la société CDP a rappelé que la résolution du contrat entraîne de facto la caducité du contrat de location financière, ce qui, en raison de l'infirmation de la première décision, mènera à la condamnation de la société Locam à lui verser la somme de 12.012,60 euros correspondant aux loyers réglés du 20 janvier 2014 au 20 octobre 2016. Par conclusions du 26 janvier 2021 fondées sur les articles 1134 et suivants, 1149 et 1184 anciens du code civil et l'article L.641-11-1 du code de commerce, la SAS Locam a demandé à la cour de : - dire non fondé l'appel de la société CDP - la débouter de toutes ses demandes - confirmer le jugement entrepris - condamner la Société CDP à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel. Concernant la demande de rejet de caducité du contrat de location financière, la société Locam a fait valoir les éléments suivants : - l'absence d'éléments permettant de caractériser une défaillance de la société IME qu'il s'agisse de l'absence d'exécution d'un prétendu engagement de renouveler au bout de 21 mois la participation commerciale initiale de 4.500 euros et d'un prétendu défaut d'exécution des obligations de maintenance de l'imprimante entre le 19 février et le 26 octobre 2016 - le fait que le renouvellement de l'engagement commercial de la société IME incluait nécessairement le renouvellement des autres conventions pour une durée de 21 trimestres sans quoi il n'aurait pas été question de solder le contrat de location en cours - le fait qu'il ne peut être retenue que la société IME s'est engagée contractuellement à changer le matériel tous les 21 mois et à verser une participation financière sans contrepartie de son co-contractant - le fait que la créance dont la société CDP entend se prévaloir ne pouvait que faire l'objet d'une déclaration de créance à la procédure collective de son fournisseur placé en liquidation judiciaire - le fait que la société IME a respecté son obligation de maintenance comme le démontrent les fiches d'intervention techniques, qui ne sauraient, en outre, rapporter la preuve d'un vice caché, les dysfonctionnements pouvant résulter d'un usage inadapté du matériel - l'absence de preuve par la société CDP d'éléments suffisant à caractériser un motif de résolution du contrat. Maître [O] [I], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 24 août 2020, n'a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2021, les débats étant fixés au 16 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016. Sur les demandes de la société CDP L'article 1184, dans sa version applicable au litige, du code civil dispose « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. » En l'espèce, la lecture du contrat liant la société CDP à la société IME permet de constater que le versement de la participation commerciale est lié au renouvellement du contrat avec solde du contrat en cours par le fournisseur et non au renouvellement du matériel lui-même, s'agissant d'une opération comprenant la conclusion d'un nouveau bon de commande et d'un nouveau financement avec solde du précédent contrat par le fournisseur et versement par ce dernier d'une participation dans le cadre de l'acquisition du nouveau matériel. De fait, la société IME n'était pas soumise à une obligation de paiement au terme du 21ème mois de contrat, cette obligation n'intervenant qu'en cas de souscription d'un nouveau contrat. Il revenait donc aux deux sociétés concernées de s'accorder sur une proposition de renouvellement du matériel au bout du 21ème mois par la souscription d'un nouveau contrat. La société CDP ne pouvait donc obtenir exiger le changement de son matériel au bout du 21ème mois d'exécution du contrat et obtenir le paiement de la somme de 4.500 euros sans devoir souscrire un nouvel engagement. Concernant le changement du matériel après 21 mois d'exécution, il convient de relever que le 19 février 2016, la société CDP a bénéficié de l'installation d'un nouveau matériel, différent du premier mis en fonctionnement. De fait, le changement de matériel a bien été opéré. S'agissant de la non-exécution de la prestation de maintenance sur la période d'exécution du contrat, il doit être relevé, au regard des pièces versées au débat, notamment 8 et 9 remises par la société CDP qui portent sur les bons d'interventions des 19 février 2016, 4 mars 2016, 7 juin 2016, 10 octobre 2016 et 25 octobre 2016, que la société IME est intervenue de manière régulière sur l'appareil remis à la société appelante pour procéder à son entretien. La société CDP qui a entendu mettre en avant un vice de la machine ou d'un défaut ne peut exciper d'un vice caché comme source d'inexécution du contrat, ayant eu la matériel à sa disposition et ayant pu l'utiliser à sa guise. Dès lors, il n'est pas fait droit au moyen présenté par la société CDP, la décision déférée étant confirmée. En raison de l'interdépendance des contrats et du rejet des moyens présentées par la société CDP, il convient de rejeter les demandes de résiliation du contrat de location financière et de paiement de l'appelante. Du fait de l'interdépendance des contrats, il ne saurait être fait droit à une quelconque demande concernant la résiliation du contrat de location financière. Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires La société CDP succombant en la présente instance, elle sera condamnée à en supporter les entiers dépens de l'instance en appel. L'équité commande d'accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société CDP sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant dans les limites de l'appel Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions. Y ajoutant Condamne la SARL Camping de la Plage à supporter les dépens de l'instance en appel. Condamne la SARL Camping de la Plage à payer à la Société Locam ' Location Automobiles Matériels la somme de 1.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 455 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63ca42ba9066fd7c90fc2594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel