Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42b59066fd7c90fc2574
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 11 297 877 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 22/02836 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LO2F No minute : Notifié par LRAR aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2E CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023 PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT Appel d'un jugement (no RG 22/00024) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 33] en date du 05 juillet 2022 suivant déclaration d'appel du 20 Juillet 2022 APPELANT : Monsieur [T] [L] de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 7] comparant en personne INTIMÉES : Madame [V] [I] épouse [L] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 19] [Localité 6] comparante en personne [26] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] CS40127 [Localité 1] non comparante Société [28] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 24] [Localité 13] non comparante Société [34] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 14] non comparante Société [21] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 17] non comparante Société [22] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 25] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante S.A. [23] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège CHEZ [20] [18] [Localité 12] non comparante Société [20] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [18] TSA 71930 [Localité 12] non comparante S.A. [29] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 16] non comparante Société [Adresse 31] DEMEURANT [32] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 30] [Localité 8] non comparante Composition de la cour : Lors du délibéré : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, M. Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Débats : A l'audience tenue en chambre du conseil en vertu de l'article 435 du code de procédure civile du 02 janvier 2023, Laurent Grava, conseiller faisant fonction de président, chargé d'instruire l'affaire a entendu seul les parties en leurs explications, assisté de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS ET PROCÉDURE : Le 20 juillet 2021, M. [T] [L] et Mme [V] [I] épouse [L] ont saisi la commission de surendettement de la Drôme d'une demande de traitement de leur situation. Le 30 septembre 2021, la commission a déclaré la demande recevable. Après l'échec d'une tentative de traitement amiable en raison du refus par la société [21] du taux proposé, la commission a imposé, le 24 février 2022, le rééchelonnement sur 17 mois, conduisant à l'apurement total du passif de M. et Mme [L] , d'un montant total de 112 978,77 euros, au taux de 0 %, en retenant une capacité de remboursement de 1 939,55 euros sur la base des éléments suivants quant à la situation financière de la partie débitrice : Total ressources : 3 896 euros soit : - salaires de M. et Mme : 2 798 euros - pension invalidité de Mme : 559 euros - prestations familiales : 539 euros Total charges : 1 956,45 euros soit : - assurances prêts : 36,45 euros - forfait de base : 1 356 euros - forfait habitation : 256 euros - forfait chauffage : 199 euros - enfants : 21 euros - impôts : 88 euros Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que : - M. [L] né le 19 avril 1976, est technicien régleur, actuellement en CDI, - Mme [L] née le 5 juin 1978, est sans profession, actuellement en invalidité, - ils sont mariés, - ils ont trois enfants à charge, âgés de 5, 9 et 16 ans, - ils sont propriétaires de leur résidence principale d'une valeur de 130 000'euros, et de deux véhicules, - le passif se chiffre à la somme de 112 978,77 euros, - le maximum légal de remboursement est de 2 021,97 euros. Cette décision a été contestée le 28 mars 2022 par M. et Mme [L], exposant qu'ils souhaitaient bénéficier d'un moratoire de 24 mois afin de ne pas voir leurs biens être saisis par des huissiers de justice. Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a': - déclaré recevable en la forme le recours formé par M. et Mme [L] ; - confirmé en conséquence les mesures imposées par la commission en sa séance du 24 février 2022 au profit de M. et Mme [L] ; - dit que celles-ci seront annexées à la décision ; - dit que les mesures précitées entreront en vigueur le 15 du mois suivant le mois de notification de la décision ; - dit qu'en cas de non-respect de l'échéancier prévu, les mesures seront caduques 15 jours passés une mise en demeure de respecter le plan restée infructueuse ; - laissé les dépens à la charge de l'État. Le tribunal a retenu les éléments suivants : Total ressources : 4 047 euros soit : - salaire de M. : 2 384 euros - ARE Mme : 536 euros - pension invalidité Mme : 579 euros - allocations familiales : 548 euros Total charges : 2 089,20 euros soit : - assurance prêts immobilier : 36,45 euros - forfait de base : 1 356 euros - forfait habitation : 256 euros - forfait chauffage : 199 euros - impôts : 88 euros - enfants : 21 euros - internat : 132,75 euros Il a considéré que : - aucune somme supplémentaire ne sera retenue au titre des frais de transport, compris dans le forfait de base, étant relevé qu'il appartient à M. et Mme [L] de recourir aux transports en commun à des tarifs privilégiés pour les lycéens et apprentis, - leur capacité de remboursement actuelle est supérieure au montant maximal retenu par la commission, de sorte qu'ils sont en capacité de faire face au remboursement des mensualités prévues par la commission. Le 20 juillet 2022, M. [L], seul, a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 juillet 2022. Par courrier reçu au greffe le 21 juillet 2022, M. [L], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement. Il fait valoir que son épouse a quitté le domicile le 17 juin 2022, de sorte que ses revenus ont diminué et qu'il souhaite en conséquence une réévaluation du montant des mensualités. Par courrier reçu au greffe le 14 novembre 2022, la société [27] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience et qu'elle s'en remet à justice. M. [L] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 7 juillet 2022 signé par le destinataire. Les convocations adressées aux sociétés [34], [21], [23] et [20], par lettres recommandées avec avis de réception le 21 octobre 2022 ne sont pas revenues. A l'audience du 5 décembre 2022, l'affaire a été renvoyée au 2 janvier 2023. A l'audience du 2 janvier 2023, M. et Mme [L] comparaissent en personne. Ils expliquent qu'ils sont séparés. M. [L] indique qu'il se désiste de son appel. Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 3 et le 7 novembre 2022, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire. Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les pièces des parties n'ayant pas comparu : L'article 946 du code de procédure civile dispose « La procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit ». L'article 446-1 du même code précise « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». La société [27] n'a pas comparu à l'audience ni n'a été autorisée par la cour à formuler ses demandes par écrit. En application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile précités, les pièces et courriers communiqués par les parties non présentes à l'audience, faute d'avoir été transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la partie débitrice, sont irrecevables. Sur le désistement de l'appel de M. [L] : Vu les articles 399 et suivants du code de procédure civile ; Il y a lieu de constater le désistement de l'appel de M. [L] à l'audience, sans qu'il soit besoin d'être accepté, les intimés n'ayant formé ni appel incident ni demande incidente. Ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, conformément aux dispositions des articles 384, 401 et 404 du code de procédure civile. Au regard de la matière, les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi : Déclare irrecevable le courrier adressé par la société [27] ; Constate le désistement de l'appel de M. [T] [L] ; Dit que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Met les dépens de la procédure d'appel à la charge de l'État. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par M. Laurent Grava conseiller, pour la présidente empêchée, de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 435 du code de procédure civile duarticle 450 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 946 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63ca42b59066fd7c90fc2574
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