Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42959066fd7c90fc2513
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 2 666 250 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RUL/CH S.A.R.L. [O] VENANT AUX DROITS DE LA SARL AMBULANCES COMTET Société représentée par son gérant en exercice Monsieur [F] [O] C/ [Y] [M] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 MINUTE N° N° RG 22/00786 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCSM Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 28 Mai 2020, enregistrée sous le n° 16/00504 APPELANTE : S.A.R.L. [O] VENANT AUX DROITS DE LA SARL AMBULANCES COMTET Société représentée par son gérant en exercice Monsieur [F] [O] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Elsa GOULLERET, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : [Y] [M] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] [M] a été embauché par la société AMBULANCES THOMAS à compter du 2 juillet 2008 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'auxiliaire ambulancier. Il a démissionné de son poste à effet au 22 octobre 2016. La convention collective nationale des transports routiers s'applique à la relation de travail. Par requête du 10 juin 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon pour notamment obtenir la condamnation de son employeur, la société [O] venant aux droits de la société AMBULANCES COMTET, à lui payer diverses sommes à titre de rappel de temps de pause, de rappel de temps d'habillage et de déshabillage, de rappel de salaire, d'indemnité de chambre et petit déjeuner, de rappel de taux horaire, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 28 mai 2020, le conseil de prud'hommes a condamné la société [O] venant droits de la société AMBULANCES COMTET à lui payer diverses sommes au titre des temps de pause, des temps d'habillage, d'indemnité de chambre et de petit-déjeuner, et à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. L'employeur a en outre été condamnée à régulariser le taux horaire des ambulanciers du 2ème degré groupe B conformément à l'avenant n° 4 du 16 juin 2016 en le portant à 10,3130 euros à compter du mois de décembre 2016, et ce sous quittance ou denier. Par déclaration formée le 29 juin 2020, la société [O] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 21 mars 2021, l'appelante demande de : - réformer la décision déféré en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [M] les sommes suivantes : * 187,35 euros au titre des temps de pause, outre 18,73 euros au titre des congés payés afférents, * 405,51 euros au titre du temps d'habillage, outre 40,55 euros au titre des congés payés afférents, * 131 euros à titre d'indemnité de chambre et de petit déjeuner, * 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, * 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer la société [O] venant aux droits de la société AMBULANCES COMTET hors de cause, - condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Aux termes de ses dernières écritures du 22 décembre 2020, M. [M] demande de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné l'employeur à lui payer : * une somme au titre des temps de pause, outre les congés payés afférents, * une somme au titre du temps d'habillage, outre les congés payés afférents, * 131 euros à titre d'indemnité de chambre et de petit déjeuner, * 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, * 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - jugé que les sommes à caractère salarial entraînent intérêts au taux légal à compter du 11 août 2017, - ordonné à la société [O] de lui remettre les documents légaux rectifiés tenant compte des condamnations prononcées, - condamné la société [O] à régulariser le taux horaire des ambulanciers de 2ème degré, groupe B, tel qu'il résulte de l'avenant n° 4 du 16 juin 2016, en le portant à 10,313 euros à compter du mois de décembre 2016, - condamné la société [O] aux entiers dépens, - débouté la société [O] de sa demande reconventionnelle, - rectifier l'erreur matérielle commise par le conseil de prud'hommes de Dijon en ce qu'il a condamné la société [O] venant aux droits de la société AMBULANCES COMTET au lieu de la société AMBULANCES THOMAS, - infirmer le jugement déféré pour le surplus, - condamner la société [O] à lui verser la somme de 26 662,50 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 2 666,25 euros bruts au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire sur le rappel de salaire dû au non-respect de l'amplitude horaire, - condamner la société [O] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de sa disposition à l'égard de son employeur, à titre subsidiaire sur les temps de pause, - condamner la société [O] à lui verser la somme de 415,45 euros au titre des temps de pause, outre 41,55 euros au titre des congés payés afférents, En tout état de cause, - condamner la société [O] à lui verser les sommes suivantes : * 683,92 euros au titre de la prime d'habillage/déshabillage, outre 68,40 euros au titre des congés payés afférents, * 182,13 euros à titre de revalorisation du taux horaire, outre 18,21 euros au titre des congés payés afférents, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [O] aux entiers dépens d'appel. Par un arrêt du 6 octobre 2022, la cour a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er septembre 2022 déclarant irrecevables les prétentions nouvelles contenues dans les conclusions de la société [O] du 18 août 2022. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour relève que la société [O] ne produisait aucune pièce à l'appui de ses conclusions du 21 mars 2021, de sorte que les pièces n° 1 à 8 produites à l'appui des nouvelles prétentions figurant dans ses conclusions du 18 août 2022 déclarées irrecevables sont, de fait, elles-mêmes irrecevables. I - Sur la disjonction : En application des dispositions des articles 367 et 368, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ou la disjonction d'une instance en plusieurs. En l'espèce, eu égard au nombre de salarié concerné, la cour ordonne la disjonction du présent dossier suivi sous le numéro 20/234, lequel sera désormais suivi sous le numéro 22/786. II - Sur la rectification d'erreur matérielle et la mise hors de cause de la société [O] : Au visa de l'article 462 du code de procédure civile, M. [M] soutient que bien qu'ayant saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société AMBULANCES THOMAS, aux droits de laquelle est ensuite venue la société [O], dans le dispositif du jugement déféré figure la condamnation de la société [O] venant aux droits de la société AMBULANCES COMTET. Il s'agit selon lui d'une erreur matérielle dont il demande la rectification. La société [O] oppose que M. [M], qui était salarié de la société AMBULANCES THOMAS, a attrait cette dernière devant le conseil de prud'hommes puis a mis en cause la société [O] comme venant aux droits de la première, sans mettre en cause la société AMBULANCES COMTET ni la société [O] comme venant aux droits de celle-ci. Considérant que rien ne justifie une quelconque condamnation de la société [O] comme venant aux droits de la société AMBULANCES COMTET à laquelle il n'a jamais été contractuellement lié et contre laquelle il n'a formé aucune demande, elle estime qu'il ne s'agit nullement d'une erreur matérielle mais d'une erreur de droit et sollicite en conséquence la mise hors de cause de la société AMBULANCES COMTET aux droits de laquelle vient la société [O]. Il convient néanmoins de rappeler qu'il a déjà été statué sur cette question par arrêt de la cour du 7 avril 2022 confirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 janvier 2022, lequel a rappelé, au visa de l'article 547 du code de procédure civile, que : - la société [O] a racheté les sociétés AMBULANCES COMTET et AMBULANCES THOMAS, - M. [M] a été salarié de la société AMBULANCES THOMAS de 2008 à 2016 et a saisi le conseil de prud'hommes en août 2017 de diverses demandes contre cette société, - la société AMBULANCES THOMAS a été dissoute sans liquidation et avec transmission universelle de son patrimoine, de sorte qu'elle a donc agi contre la société venant aux droits de son employeur, la société [O] constituant une seule personne morale, peu important le fait qu'elle vienne au droit d'une société ou d'une autre. Les anciens salariés de la société AMBULANCES THOMAS peuvent donc former des demandes contre la société [O], dès lors que l'ancienne société AMBULANCES THOMAS n'existe plus, que l'appelante a repris son patrimoine et que les contrats de travail lui ont été transférés. Dans ces conditions, dès lors qu'il ne fait pas débat que M. [M] a été salarié de la société AMBULANCES THOMAS et non de la société AMBULANCES COMTET, il sera fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle telle que formulée. Pour la même raison, la demande de mise hors de cause de la société [O] venant aux droits de la société AMBULANCES COMTET sera rejetée. III - Sur les temps de pause : La société [O] sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée comme venant aux droits de la société AMBULANCES COMTET, à payer à M. [M] la somme de 187,35 euros au titre des temps de pause, outre 18,73 euros au titre des congés payés afférents au motif qu'elle doit être mise hors de cause. M. [M] sollicite pour sa part la confirmation du jugement et oppose que l'employeur ne présente aucun moyen sérieux à l'appui de sa demande d'infirmation. Il ressort de l'article 19 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, les personnels ambulanciers bénéficient d'un temps de pause quotidien dans les conditions de l'article L.220-2 du code du travail, la période de pause pouvant être remplacée par un repos d'une durée équivalente avant la fin de la journée suivante dans les conditions de l'article L.220-3 du même code (pièce n° 6). Par ailleurs, l'article L 3121-16 du code du travail (ancien L 220-2 du même code) dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, étant précisé que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur. M. [M] produit les récapitulatifs annexés aux bulletins de salaire (pièce n° 27) et un tableau récapitulatif de ses temps de pause (pièce n° 28) et sollicite à ce titre la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a octroyé la somme de 187,35 euros au titre des temps de pause, outre 18,73 euros au titre des congés payés afférents. Il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a été en mesure de bénéficier des 20 minutes consécutives de pause prévues par l'article L 3121-16 du code du travail après 6 heures de travail au cours de toutes les journées travaillées et, dans la négative, de démontrer que les temps de pause non pris ont été rémunérés. En l'espèce, la société [O] ne justifie ni de la prise de ces temps de pause, ni de leur rémunération ou de leur remplacement par un repos d'une durée équivalente avant la fin de la journée suivante conformément à l'article 5 B1 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire. Dès lors, la cour relevant que le décompte du salarié fondé sur les récapitulatifs établis par l'employeur lui-même est suffisamment précis pour déterminer que la rémunération due au titre des temps de pause non pris s'élève à la somme de 187,35 euros au titre des temps de pause, outre 18,73 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. IV- Sur les temps d'habillage et de déshabillage : La société [O] sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée comme venant aux droits de la société AMBULANCES COMTET, à payer à M. [M] la somme de 405,51 euros au titre du temps d'habillage, outre 40,55 euros au titre des congés payés afférents au motif qu'elle doit être mise hors de cause. M. [M] sollicite pour sa part la confirmation du jugement et oppose que l'employeur ne présente aucun moyen sérieux à l'appui de sa demande d'infirmation. L'article 22 bis de l'annexe I à l'accord du 16 juin 1961 et l'article 9 de son contrat de travail lui imposent d'avoir une présentation et une tenue particulièrement soignées, (pièces n° 2 et 9) et l'annexe 6 de l'arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres lui impose le port d'une tenue adaptée respectant notamment les conditions d'hygiène et de sécurité composée d'un pantalon, d'un haut au choix de l'entreprise et d'un blouson. (pièce n° 10). L'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire précise que les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail entrent dans l'amplitude et impose à l'employeur de verser une prime correspondant au temps passé à l'habillage et le déshabillage quotidien, soit 10 minutes journalières. (pièce n° 11) L'article L.3121-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties, lesquelles sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. En l'espèce, la société [O] ne justifie d'aucun élément de nature à établir que le salarié a été rempli de ses droits à cet égard. Par ailleurs, l'examen des bulletins de paye produits (pièce n° 4) ne fait pas apparaître de paiement à ce titre. Dès lors, la cour relevant que le décompte du salarié est suffisamment précis pour déterminer que la rémunération due au titre du temps d'habillage/déshabillage s'élève à la somme de 405,51 euros au titre du temps d'habillage, outre 40,55 euros au titre des congés payés afférents . Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. V- Sur les indemnités de chambre et de petit déjeuner : La société [O] sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée comme venant aux droits de la société AMBULANCES COMTET, à payer à M. [M] la somme de 131 euros à titre d'indemnité de chambre et de petit déjeuner au motif qu'elle doit être mise hors de cause. M. [M] sollicite pour sa part la confirmation du jugement et oppose que l'employeur ne présente aucun moyen sérieux à l'appui de sa demande d'infirmation. A l'appui de sa demande il produit un tableau réalisé sur la base de ses bulletins de salaire et des récapitulatifs y afférents (pièces n° 18 et 19). L'article 12 de l'annexe I ouvriers, annexe frais de déplacement du protocole du 30 avril 1974 dispose qu'une indemnité de casse-croûte égale à l'indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d'indemnité (pièce n° 15). En l'espèce, la société [O] ne justifie d'aucun élément de nature à établir que le salarié a été rempli de ses droits à cet égard. Néanmoins, l'examen des bulletins de paye produits fait apparaître le paiement d'une indemnité intitulée "TRS Voyageurs - Ind Repas" ou "TRS Voyageurs - Ind spéciale" (pièce n° 3). En conséquence, dans la mesure où le salarié n'explique pas ni ne justifie à quel titre il sollicite un complément à la rémunération déjà perçue au titre de l'indemnité conventionnelle de repas, ni ne justifie si il était admissible au bénéfice de l'usage interne évoqué par les premiers juges comme se substituant à l'indemnité conventionnelle ou encore que la dénonciation également évoquée lui était inopposable, la demande sera rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. VI - Sur le taux horaire : M. [M] sollicite la somme de 182,13 euros à titre de revalorisation du taux horaire, outre 18,21 euros au titre des congés payés afférents, sans plus d'explication que la production d'un tableau récapitulatif (pièce n° 21) Il ressort de l'examen du contrat de travail du salarié qu'il prévoit une rémunération sur la base d'un taux horaire brut de 8,71 euros (article 4 - pièce n° 2) et les bulletins de paye produits démontrent une rémunération ultérieure sur une base horaire de 10,04 euros (pièce n° 4). La société [O] n'oppose pour sa part aucun élément de nature à établir que le salarié a été rempli de ses droits à cet égard. Il ressort des pièces produites que l'avenant n° 4 du 16 juin 2016 relatif aux rémunérations du transport sanitaire prévoit que le taux horaire des ambulanciers 2ème degré groupe B est fixé à 10,3130 euros à compter du 1er juillet 2016, 10,5110 euros à compter de la date du 1er anniversaire de l'étape 1 et 10,7129 euros à compter de la date du 2ème anniversaire de l'étape 1. (pièce n° 20) L'arrêté du 6 décembre 2016 portant extension de cet accord collectif ayant été publié au Journal Officiel n° 0286 du vendredi 9 décembre suivant, il est donc entré en vigueur le mardi à la fin du délai franc de un jour, soit le mardi 13 décembre 2016 à 00h00. Il s'en déduit que jusqu'à cette date, les stipulations querellées n'étaient opposables qu'aux entreprises et sociétés adhérentes des fédérations signataire de ladite convention. Néanmoins, le salarié ne justifie pas de la qualité d'adhérent des fédérations signataire de la convention de la société [O] avant le 13 décembre 2016. Dans ces conditions, sa demande de rappel de salaire portant sur une période antérieure au 13 décembre 2016, en l'occurrence de juillet à octobre 2016, elle sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point. S'agissant de la demande du salarié de confirmer la condamnation de l'employeur à régulariser le taux horaire des ambulanciers 2ème degré groupe B, tel qu'il résulte de l'avenant n° 4 du 16 juin 2016 en le portant à 10,3130 euros à compter du mois de décembre 2016, et ce sous quittance ou denier, la cour relève qu'il n'appartenait pas à la juridiction prud'homale, pas plus qu'à la cour, de condamner une partie à faire application pour l'avenir d'une stipulation conventionnelle, celle-ci y étant tenue par le seul effet de ladite convention. La demande sera donc rejetée et le jugement déféré ne pouvant qu'être infirmé sur ce point. VII - Sur l'amplitude horaire : Au visa de l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire prévoyant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et que l'amplitude de la journée de travail, à savoir l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant, est limitée à 12 heures pour les personnels ambulanciers roulants (pièce n° 11), M. [M] soutient que la société AMBULANCES THOMAS : - ne fournissait aucun planning à ses salariés conformément à la réglementation en vigueur, - ses horaires étaient sans cesse modifiés, de sorte qu'il se trouvait à la disposition permanente de son employeur durant 12 heures par jour et était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et ne pouvait donc jamais rien planifier à l'avance en ce qui concerne sa vie personnelle (pièce n° 3). Il formule en conséquence une demande de rappel de salaire à hauteur de 26 662,50 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 1 399,76 euros bruts au titre des congés payés afférents, sur la base de 12 heures par jour, soit 60 heures par semaine, incluant des heures supplémentaires majorées à 25 % et à 50 %. L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, au titre des éléments dont la charge de la preuve lui incombe, le salarié produit ses bulletins de salaires et un tableau récapitulatif réalisé sur la base de ses bulletins de salaire et des récapitulatifs y afférents faisant état des sommes perçues par lui et des sommes qu'il aurait dû percevoir, ainsi que des calendriers relatifs à ses absences. (pièces n° 3 et 31). Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Pour sa part, la société [O] n'oppose ni ne justifie d'aucun élément de nature à contredire le salarié. En conséquence, étant toutefois relevé que le salarié ne saurait utilement prétendre fonder sa demande sur une évaluation forfaitaire de son temps de travail à 12 heures quotidienne sur la période considérée, et après examen des pièces produites, il lui sera alloué la somme de 6 000 euros euros, outre 600 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. VIII - Sur l'exécution fautive du contrat de travail : La société [O] sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée comme venant aux droits de la société AMBULANCES COMTET, à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail au motif qu'elle doit être mise hors de cause. M. [M] sollicite pour sa part la confirmation du jugement et oppose que l'employeur ne présente aucun moyen sérieux à l'appui de sa demande d'infirmation. La cour relève, avec le salarié, que l'employeur ne développe aucun argument ou moyen ni ne produit de pièces à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement déféré, lequel sera en conséquence confirmé. IX - Sur le non-respect de l'obligation de sécurité : La cour relève que dans le corps de ses écritures le salarié sollicite, au titre du non respect de l'obligation de sécurité, la confirmation du jugement déféré alors même que celui-ci ne condamne pas la société [O] à ce titre le concernant et que lui-même ne formule aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions. Dans ces conditions, la cour n'est en réalité saisie d'aucune demande. X - Sur les demandes accessoires : - sur les intérêts légaux : M. [M] sollicite que les intérêts au taux légal courent sur la totalité des condamnations à compter de la notification par le conseil de prud'hommes à l'employeur des demandes du salarié, soit le 11 août 2017. Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 11 août 2017 tel qu'expressément demandé et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt. - sur la remise des documents légaux : M. [M] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la société [O] de lui remettre les "documents légaux rectifiés tenant compte des condamnations prononcées". La cour relève néanmoins que la demande telle que formulée ne permet pas de déterminer la nature des documents concernés, de sorte qu'elle sera rejetée, Par ailleurs, si dans le corps de ses écritures M. [M] demande, outre "les documents légaux rectifiés" une fiche de paye rectifiée, il n'est formulé aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'en est pas saisie. - sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé sur ces points. La société [O] venant aux droit de la société AMBULANCES THOMAS sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société [O] venant aux droit de la société AMBULANCES THOMAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. La société [O] venant aux droit de la société AMBULANCES THOMAS succombant pour l'essentiel, elle supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, ORDONNE la disjonction du présent dossier suivi sous le numéro 20/234 et DIT qu'il sera désormais suivi sous le numéro 22/786, RECTIFIE l'erreur matérielle du jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 28 mai 2020 en ce qu'il a condamné la société DE ROSSI venant aux droits de la société AMBULANCES COMTET et non la société [O] venant aux droits de la société AMBULANCES THOMAS, CONFIRME le jugement rendu le 28 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de DIJON sauf en ce qu'il a : - rejeté la demande de rappel de salaire au titre de l'amplitude, - condamné la société [O] à régulariser le taux horaire des ambulanciers 2ème degré groupe B, tel qu'il résulte de l'avenant n° 4 du 16 juin 2016 en le portant à 10,3130 euros à compter du mois de décembre 2016, et ce sous quittance ou denier, - condamné la société [O] à payer à M. [Y] [M] la somme de 131 euros à titre d'indemnité de chambre et de petit déjeuner, - ordonné à la société [O] de remettre à M. [Y] [M] les documents légaux rectifiés tenant compte des condamnations prononcées, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société [O] venant aux droits de la société AMBULANCES THOMAS à payer à M. [Y] [M] les sommes suivantes : - 6 000 euros euros à titre de rappel de salaire sur l'amplitude horaire, outre 600 euros au titre des congés payés afférents, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [Y] [M] à titre d'indemnité de chambre et de petit déjeuner et les congés payés afférents, DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 11 août 2017 et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, REJETTE la demande de M. [Y] [M] aux fins de se voir remettre les "documents légaux rectifiés tenant compte des condamnations prononcées", REJETTE la demande de la société [O] venant aux droits de la société AMBULANCES THOMAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [O] venant aux droits de la société AMBULANCES THOMAS aux dépens d'appel. Le greffier Le président Kheira BOURAGBA Olivier MANSION
Articles de loi cités
article L. 3171-4 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 3121-16 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.3121-3 du code du travailarticle 547 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L.220-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 3121-16 du code du travail après
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca42959066fd7c90fc2513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel