Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42919066fd7c90fc2501
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 6 317 717 €
A.T.M.P. : Demande en répétition de prestations ou de frais
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Texte intégral
DLP/CH
Société [6]
C/
URSSAF de Bourgogne (aux droits de l'URSSAF de Saône-et-Loire)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00375 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWLA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAONE-ET-LOIRE, décision attaquée en date du 02 Juin 2016, enregistrée sous le n° R15-87
APPELANTE :
Société [7] venant aux droits de la société [6] venant aux droits de la société [5] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
URSSAF de Bourgogne (aux droits de l'URSSAF de Saône-et-Loire)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société [6] a, par un traité d'apport partiel d'actif en 2010, scindé ses activités en trois sociétés distinctes, à savoir :
- la société [5] ([5]),
- la société [6],
- la société [6] (dénomination sociale [6]).
Par lettre du 21 novembre 2014, la société [5] a sollicité de l'URSSAF Bourgogne le remboursement de cotisations indues suite à une minoration des taux de cotisations professionnelles AT/MP notifiée par la [4] à la société le 4 février 2014 et concernant la période de l'année 2000 au 30 novembre 2003.
Par pli du 28 novembre 2014, l'URSSAF Bourgogne a répondu que, pour les dates considérées, la gestion du compte relevait de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais à laquelle elle avait donc transmis la réclamation.
Le 29 décembre 2014, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Bourgogne (la CRA) ainsi que, par requête du 11 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester le bien-fondé de la décision implicite de rejet de la CRA et d'obtenir le remboursement de cotisations à hauteur de la somme de 63 177,17 euros.
Par jugement du 2 juin 2016, le tribunal a rejeté ses prétentions.
Par déclaration enregistrée le 11 juillet 2016, la société [5] a relevé appel de cette décision.
Entre temps, une opération de fusion-absorption entre la société [5] et [6] a donné naissance à la société [6] devenue, après changement de dénomination sociale du 5 janvier 2021, la société [7] dont le siège social est à [Localité 8].
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 janvier 2021 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [7] (venant aux droits de la société [5]) demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- accueillir sa demande de remboursement au titre du crédit de 63 177,17 euros à la suite de la réduction des taux de cotisations accidents du travail/maladies professionnelles pour la période du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2003,
- ordonner le remboursement par l'URSSAF Bourgogne de ces cotisations,
- en tant que de besoin, assortir la décision à intervenir d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er jour suivant la demande de remboursement ou, à tout le moins, le 4ème mois de la demande,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures du 28 janvier 2021 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débat, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [6] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN RÉPÉTITION DE L'INDU
La société [7] ([7]) soutient que les dossiers attachés aux déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles et à leurs décisions de prise en charge sur le fondement de l'exposition à l'amiante ont été conservés par la société [6] et ne sauraient donc lui être imputés ; qu'elle est donc recevable à agir. Elle ajoute qu'elle est recevable en sa demande en remboursement telle que dirigée contre l'URSSAF Bourgogne, venant aux droits de l'URSSAF de Saône-et-Loire, dès lors que cette caisse était seule compétente pour traiter de la tarification et des cotisations pour l'établissement de [Localité 9]. Elle indique enfin que l'URSSAF en tant qu'organisme constitue une seule et même entité.
En réponse, l'URSSAF Bourgogne fait valoir que seule l'URSSAF de liaison Nord Pas-de-Calais est compétente pour procéder au recouvrement des cotisations dues pour l'ensemble des établissements de l'entreprise, qu'elle seule peut donc répondre à la demande de remboursement de la société [7] et que la demande de cette dernière lui a d'ailleurs été transmise par courrier du 28 novembre 2014 dont elle justifie.
Les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment perçues sont susceptibles de répétition en application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil qui créent une obligation de restitution à la charge de celui qui reçoit indûment.
Il est constant que chaque union de recouvrement constitue, au regard des dispositions de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, une entité juridique distincte, la décision prise par l'une d'elles n'engageant pas les autres.
En l'espèce, il est établi que la société [7] ([7]) vient aux droits de la société [5] par l'effet de la transmission universelle de patrimoine. Elle est donc recevable à agir en ses lieu et place.
La société [6], avant sa scission en trois sociétés distinctes, avait adhéré au protocole de versement en un lieu unique (VLU) qui n'a été résilié qu'en octobre 2009. L'ACOSS a, dans ce cadre, désigné l'URSSAF de Valenciennes (devenue URSSAF Nord Pas-de-Calais) comme URSSAF de liaison de la société pour l'ensemble de ses établissements, y compris celui de [Localité 9] en Saône-et-Loire. Cette caisse est, par suite, devenue compétente pour assurer le recouvrement des cotisations dues sur les rémunérations des salariés de la société [6].
L'URSSAF Bourgogne, qui n'a enregistré le compte de la société appelante et des versements de cotisations pour cette dernière qu'à compter de 2010, ne peut disposer des fonds dont le remboursement est sollicité. La société [7] n'établit d'ailleurs pas avoir réglé ses cotisations des années 2000 à 2003 à l'URSSAF Bourgogne et ne peut davantage se prévaloir de l'article 8 de l'arrêté du 15 juillet 1975 qui ne concerne que la répartition entre les différents risques et non pas entre les URSSAF partenaires.
La société [7] excipe de l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui prévoit que lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. ('). Dans tous les cas, l'accusé de réception est délivré par l'autorité compétente. Or, cette règle est sans emport sur les règles de procédure applicables devant le tribunal, le demandeur ou l'appelant devant diriger sa demande contre une personne physique ou morale qui a qualité et intérêt à être attraite dans la cause, soit celle qui dispose théoriquement des fonds litigieux.
Enfin, et au surplus, l'intimée fait justement observer que la société ne justifie aucunement du montant de l'indu allégué et dont les justificatifs lui ont, de surcroît, vainement été réclamés par l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais (pièce 9 de l'intimée).
Il en résulte que l'URSSAF Bourgogne n'a pas qualité à se voir réclamer le remboursement des sommes dont le paiement est revendiqué par la société [7]. Cette demande de l'appelante, en tant qu'elle est dirigée contre cette caisse, est donc irrecevable, le jugement étant réformé en ce qu'il a "rejeté" les prétentions de la société précitée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens d'appel.
La société [7], qui succombe, supportera une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société [7] (anciennement dénommée [6] et [5]),
Le confirme en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de la société [7] en ce qu'elle est dirigée contre l'URSSAF Bourgogne,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [7] et la condamne à payer, en cause d'appel, à l'URSSAF Bourgogne la somme de 800 euros,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOTCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande en répétition de prestations ou de frais
Référence
63ca42919066fd7c90fc2501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel