Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63ca428b9066fd7c90fc24a5
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 426 400 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MB/IC [H] [X] [M] [T] C/ L'URSSAF BOURGOGNE SIP [Localité 3] [5] [5] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 N° RG 22/01055 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAOB MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 11 juillet 2022, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 11-22/142 APPELANTS : Monsieur [H] [X] né le 06 Juin 1983 à [Localité 3] (71) domicilié : [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] comparant en personne Madame [M] [T] née le 09 Octobre 1981 à [Localité 8] (59) domiciliée : [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] non comparante, représentée par M. [H] [X] muni d'un pouvoir INTIMÉS : L'URSSAF BOURGOGNE [Adresse 10] [Localité 3] SIP [Localité 3] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] [5] Chez [4] [Adresse 11] [Localité 2] [5] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 1] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Michèle BRUGERE, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023 pour être prorogé au 17 Janvier 2023, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 16 novembre 2021, Monsieur [X] et Madame [T] ont de nouveau saisi la commission de surendettement de la Saône et Loire d'une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement, après avoir bénéficié d'un premier plan de surendettement en octobre 2017 et avoir été déclarés irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement en octobre 2019. Le 3 décembre 2021, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 11 février 2022, la mise en oeuvre d'un plan de règlement de leur passif en 55 mensualités, en retenant une capacité de remboursement mensuel de 880 euros, combiné avec un effacement du passif non apuré à l'expiration du plan. Par le jugement déféré, rendu le 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon statuant sur le recours formé par Monsieur [X] et Madame [T], l'a déclaré recevable, et a adopté un plan d'apurement de leur passif, conforme aux mesures imposées par la commission de surendettement tout en retenant une capacité de remboursement mensuel de 1 231,50 euros. Par courrier recommandé posté le 18 août 2022, Monsieur [X] et Madame [T] ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée le 8 août 2022, prétendant être dans l'impossibilité de respecter le plan de règlement mis en place. Ils offrent d'affecter une somme maximale de 500 euros par mois au règlement de leur passif, compte tenu de leurs charges courantes. A l'audience, Monsieur [X] représentant Madame [T], fait valoir une diminution du montant des prestations familiales car leur dernier enfant a atteint l'âge de trois ans et l'existence de charges fixes qui grèvent considérablement leur budget. Les créanciers de Monsieur [X] et Madame [T] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. SUR CE En application de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Pour fixer la capacité de remboursement mensuel des débiteurs à la somme de 1 231,50 euros, le tribunal a pris en compte les revenus suivants : - Monsieur [X] : salaire 1 700 euros - Madame [T] : salaire 2 200 euros - prestations familiales : 132 euros total : 4 032 euros Au titre des charges le tribunal a retenu : - un forfait de charges courantes pour 4 personnes de 1 547 euros - un supplément correspondant au dépassement du forfait compte tenu des dépenses réelles supportées par le couple de 293,50 euros - 80 euros au titre des impôts - un loyer de 880 euros Devant la cour et au vu des justificatifs produits la situation du couple qui a deux enfants à charge de 3 et 9 ans, se présente de la manière suivante : - salaire Monsieur [X] : 1 725 euros en moyenne net mensuel - salaire Madame [T] : 2 400 euros en moyenne net mensuel -allocations familiales : 139 euros Au total leurs ressources s'élèvent à 4 264 euros L'estimation des charges sous forme de forfait doit être actualisée en fonction des justificatifs de dépenses réelles produits par les débiteurs : - loyer 880 euros - forfait de base qui couvre pour 4 personnes, les dépenses d'alimentaiton d'habillement, de transport, et les frais de mutuelle soit 1 171 euros. Le montant de la mutuelle étant de 135 euros, il sera comptabilisé en sus une somme de 69 euros pour prendre en compte le montant excédent le forfait. - électricité et gaz : 220 euros - assurances (responsabilité civile, habitation et voiture ) : 90 euros - eau : 80 euros - internet et mobile : 113 euros - impôts : 80 euros - frais de transport en sus du forfait de base : 105 euros Le montant des charges s'élève par conséquent à 2 808 euros La comparaison entre les revenus et les charges laisse apparaître un disponible de 1 456 euros par mois. Au regard de ces éléments, la capacité de remboursement mensuel qui n'est mobilisée qu'à concurrence de 888 euros, permet aux débiteurs de respecter le plan de remboursement adopté par le premier juge, ce d'autant que le montant de certains postes de dépenses pourraient être réduits. Par conséquent, Monsieur [X] et Madame [T] ne justifient d'aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision rendue par le premier juge qui sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] et Madame [T] contre le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Mâcon. Confirme en toutes ses dispositions ce jugement Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63ca428b9066fd7c90fc24a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel