Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42899066fd7c90fc249c
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ASD/IC [C] [W] [L] [E] C/ [U] [M] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 3ème chambre civile ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 N° RG 22/00100 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3VZ MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 21 décembre 2021, rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19/03461 APPELANTE : Madame [C] [W] [L] [E] née le 05 Août 1957 à [Localité 9] domicilié : [Adresse 10] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000592 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représentée par Me Arnaud BRULTET, membre de la SELARL BRULTET AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 25 INTIMÉ : Monsieur [U] [M] né le 19 Mars 1945 à [Localité 6] (35) domicilié : [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Katia SEVIN, membre de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 15 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Frédéric PILLOT, Président de chambre, Président, Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président, Cendra LEBLANC, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [O] [R], née le 7 août 1930 à [Localité 5], a contracté mariage, en seconde noce avec M. [V] [A] [E] le 1er juin 1978. M. [V] [A] [E] était père de trois enfants, nés d'une précédente union : Mme [C] [E], née le 5 août 1957 à [Localité 9], M. [P] [E], né le 30 mars 1960 à [Localité 9], M. [G] [E], né le 26 juillet 1963 [Localité 9]. Par jugement du 19 septembre 2003, le tribunal de grande instance de Dijon a prononcé l'adoption simple des trois enfants de M. [V] [A] [E] par son épouse Mme [O] [R]. M. [V] [A] [E] est décédé à [Localité 5] le 1er septembre 2014. Mme [O] [R] veuve [E] est décédée à [Localité 5] le 4 mai 2019. Aux termes d'un testament olographe rédigé à [Localité 4] le 28 mars 1988, Mme [O] [R] avait pris les dispositions suivantes : «Je lègue tous mes biens à mon mari [V] [A] [E] né le 19 juillet 1925 à Marikupam (Indes) à l'exception de quelques bijoux dont le détail suit : 1 sautoir + la montre en or massif qui me vient de ma grand-mère maternelle Mme [H] [I], à ma petite cousine [X] [F] fille de [Y] [F], petit-fils de [H] [I]. 1 bracelet ciselé en or massif à sa s'ur [D] [F]. Les autres bijoux, bagues et autres à ma belle-fille [C] [E].». Elle avait rédigé ultérieurement un second testament en la forme olographe dans les termes suivants : «Je soussignée [R] [O] née le 07 août 1930 à [Localité 5] veuve de [V] [E] ai fait mon testament comme suit, Je lègue la quotité disponible de mes biens à M. [U] [M] né le 19 mars 1945 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] à [Localité 8] au cas où ce dernier viendrait à décéder la quotité disponible reviendrait à son fils [Y] [M] Fait à [Localité 5] le 30 août 2018». M. [U] [M] est le fils du premier époux de feue [O] [R]. Estimant que la testatrice était atteinte d'insanité d'esprit au temps de la rédaction de ce second testament, Mme [C] [E] a, par acte d'huissier délivré le 3 décembre 2019, fait assigner M. [U] [M] devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir le tribunal, statuant au visa des dispositions des articles 414-1 et suivants et 901 du code civil, avec exécution provisoire, dire nul le testament olographe rédigé par Mme [O] [R] veuve [E] du 30 août 2018 pour cause d'insanité d'esprit et prononcer l'annulation dudit testament olographe. Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a : - débouté Mme [C] [E] de toutes ses demandes, - débouté M. [U] [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts, - condamné Mme [C] [E] à payer à M. [U] [M] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [C] [E] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 24 janvier 2022, Mme [C] [E] a interjeté appelé de l'ensemble des dispositions de ce jugement. Par ses conclusions uniques du 22 avril 2022, Mme [C] [E] demande à la cour de : - rejeter toute demande, fin, conclusion et moyen contraire. - déclarer sa demande de Mme [C] [E] recevable et bien fondée, et en conséquence : - déclarer nul le testament olographe rédigé par Mme [T] [R] veuve [E] du 30 août 2018 pour cause d'insanité d'esprit, - prononcer l'annulation dudit testament olographe, - rejeter la demande de dommages-intérêts formée à titre reconventionnel par M. [U] [M], - ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir, - condamner M. [U] [M] à payer à Mme [C] [E] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] [M] aux entiers dépens. Par ses conclusions uniques du 14 juin 2022, M. [U] [M] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu d'annuler le testament olographe rédigé par Mme [O] [R] veuve [E] du 30 août 2018 pour cause d'insanité d'esprit et a débouté Mme [C] [E] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [C] [E] à payer à M. [U] [M] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 en première instance, pour le surplus, - réformer le jugement entrepris, - condamner Mme [C] [E] à payer à M. [U] [M] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - condamner Mme [C] [E] à payer à M. [U] [M] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [C] [E] aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 24 novembre 2022. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION : En sa qualité de successeur universel légal, Mme [C] [E] entend poursuivre l'annulation du testament présumé établi par sa mère sur le fondement des articles 414-1 et 901 du code civil. Elle soutient qu'il existe un faisceau d'indices multiples et concordants établissant que Mme [O] [E] a rédigé le testament litigieux alors que ses facultés de discernement étaient notoirement altérées et qu'elle souffrait, de manière habituelle, d'un trouble psychique existant immédiatement avant et après la conclusion de l'acte. Son grand âge, et son état de santé constituent selon l'appelante un indice majeur de ce qu'elle n'était pas en pleine possession de ses facultés mentales et décisionnelles à la date du testament en litige puisqu'elle avait 88 ans, qu'elle était atteinte d'une dépression sévère, ayant débuté dans les suites du décès de son époux et ayant empiré avec le temps, l'obligeant à la prise d'un traitement médicamenteux lourd ayant eu pour effet de diminuer sensiblement ses facultés de discernement et son autonomie. Elle affirme que Mme [O] [E] avait développé, dès avant le décès de son époux, des troubles cognitifs et sensoriels, qui n'ont fait que s'accroître avec le temps, comme en attestent des proches ; qu'il n'était pas rare qu'elle règle plusieurs fois la même facture ou procède à des achats compulsifs, pour des biens dont elle n'avait aucun usage. Elle ajoute qu'à l'époque de la rédaction du testament litigieux, la santé de Mme [O] [E] avait fortement décliné, qu'elle avait, notamment, subi deux chutes importantes peu de temps avant la date de signature du testament litigieux La vente d'un appartement à [Localité 4] et la tentative échouée de vente à vil prix d'un appartement à [Localité 7], dont les enfants adoptifs de Mme [E] n'avaient pas été informés alors qu'ils étaient propriétaire indivis, constituent également selon l'appelante un indice de l'altération des facultés mentales de Mme [O] [E] et de l'emprise exercée sur elle par M. [M] à l'époque. Elle fait valoir encore que l'absence de liens affectifs et suivis avec Monsieur [U] [M], dont l'unanimité des témoins attestent qu'il n'était pas un proche de la famille, ainsi que la concomitance de l'irruption de cette personne dans la vie de la défunte avec les nombreuses démarches patrimoniales effectuées par celle-ci en 2018, témoignent encore, de l'emprise du légataire et de la dépossession des capacités de discernement de la défunte. Elle indique avoir découvert que M. [M] était en réalité le fils de la première épouse du premier époux de Mme [E], et qu'il lui aurait fait croire être le fils de son premier époux, prenant en main en 2018 les biens des [E] sans que leurs enfants n'en soient informés, mais réussissant néanmoins à empêcher in extremis certaines opérations. L'appelante conteste la présentation des faits de M. [M]. Elle affirme que la relation entre sa mère et M. [M] n'a été qu'épisodique durant des années, qu'il n'a pas été élevé par elle, mais par ses grand-parents, et ne fréquentait son père qu'épisodiquement avant que son père n'en demande la garde et qu'il le rejoigne à l'âge de 17 ans. Elle ajoute qu'il n'y a plus eu de relations entre sa mère et la famille de son mari M. [M], et notamment [U] [M], après leur divorce en 1971. Elle conclut qu'elle n'avait aucune intention de gratifier M. [M] avec lequel elle n'entretenait pas de relation d'affection. Elle conteste la sincérité des témoignages produits par M. [M], et la description qu'il fait d'elle comme étant étant une fille intrusive et intéressée, une personne démunie et avide, et affirme avoir seulement souhaité protéger sa mère contre toute forme d'abus. M. [M] explique qu'il a été élevé par ses grand-parents maternels jusqu'à leur mort alors qu'il avait 15 ans, et qu'il voyait son père [S] [M] et son épouse Mme [O] [E] au moment des fêtes de fin d'année et quand ils passaient dans l'Isère, où il vivait, sur le chemin des vacances ; qu'il a été accueilli chez son père, à [Localité 4] alors qu'il avait 16 ans. Il ajoute que les relations avec son père étaient difficiles mais que Mme [O] [E] s'est occupée de lui comme un fils, alors qu'il était très perturbé par le décès de ses grand-parents, et qu'elle était beaucoup plus présente pour lui que son père ; qu'il a vécu avec eux jusqu'à l'âge de 19 ans, lors de son engagement dans l'armée ; qu'il voyait régulièrement le couple après leur divorce, lui même restant en lien étroit avec Mme [E] notamment au moment de son propre divorce au milieu des années 1970, et leurs relations ne s'interrompant pas ensuite puisqu'ils ne manquaient pas une occasion de se voir. Il indique qu'en 1997 lorsqu'il s'est séparé de sa seconde épouse, Mme [O] [E] lui a proposé de lui louer l'appartement de [Localité 4] qu'il n'a quitté que dix ans plus tard. Il affirme que jusqu'au décès de M. [E], il voyait régulièrement le couple [E] et qu'il a continué à voir Mme [E] après le décès de son mari. Il estime les attestations produites pour démontrer qu'il n'était pas un proche de la famille insuffisantes, et qu'il faut comprendre que les relations qu'entretenait Mme [O] [E] avec ses enfants, d'une part, et les relations qu'elle entretenait avec lui, d'autre part, étaient parallèles, rien n'étant fait pour le rapprocher des enfants [E]. Il fait valoir des attestations prouvant selon lui les relations étroites qu'il entretenait avec Mme [O] [E] , ainsi que le tribunal l'a justement considéré, et affirme qu'elles ont été rédigées spontanément par les témoins lorsqu'ils ont eu connaissance de la procédure diligentée à son encontre, les amis de la défunte, qui côtoyaient plus fréquemment Mme [O] [E] que sa fille, ayant souhaité témoigner afin de rétablir la vérité, contester la prétendue insanité d'esprit de Mme [E] et honorer sa mémoire. M. [M] fait part de son intime conviction selon laquelle si les comportements des enfants adoptifs à l'égard de Mme [E] avaient été les mêmes après le décès de son mari qu'avant, celle-ci n'aurait pas éprouvé le besoin de changer ses dispositions testamentaires ; qu'elle était très affectée lors des dernières années de sa vie par leur comportement, notamment celui d'[C] [E] qui s'immisçait de manière pressante dans ses affaires sous prétexte qu'elle n'avait plus les capacités pour le faire ; qu'elle ne supportait plus ce comportement intrusif à son égard, vécu comme une emprise psychologique restreignant progressivement son autonomie. Il ajoute que si Mme [C] [E] avait des doutes sur l'état mental de sa mère, elle aurait pu diligenter une procédure pour la faire protéger, ce qu'elle n'a pas fait parce qu'elle était conscience que sa mère était parfaitement en capacité de gérer son patrimoine. Il estime que la retranscription de conversations enregistrées par l'aîné de la fratrie, destinées à prouver les faiblesses de sa mère, confirme le comportement intrusif des enfants [E] dans les affaires de leur mère qui ne le supportait plus et expliquerait la révision tardive de ses dispositions testamentaires. Il soutient enfin que Mme [C] [E] n'apporte aucun élément d'ordre médical qui prouverait ses dires quant à l'état de santé très dégradé et l'altération des facultés de discernement notoire de sa mère et pour démontrer qu'elle souffrait de manière habituelle d'un trouble psychique existant immédiatement avant et après la conclusion de l'acte, la prise d'antidépresseurs établie étant insuffisante pour conclure à une insanité d'esprit, et les éléments datant de 2018 étant en rapport avec des traumatismes physiques et pas avec son état mental. Il relève également que Mme [C] [E] ne rapporte pas la preuve de détournement de liquidités bancaires qui pourrait être facilement faite par l'étude des mouvements des comptes bancaires. Selon l'article 414-1 du code civil : « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ». L'article 414-2 prévoit que : « de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressée. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° si l'acte porte en lui même la preuve d'un trouble mental 2° s'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice, 3° si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 ». Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. C'est à celui qui veut détruire le testament ou la donation de prouver que le disposant ne jouissait pas de toutes ses facultés au moment de l'acte contesté par tous moyens. Le premier juge a rejeté la demande en estimant pour l'essentiel que les pièces produites par Mme [C] [E], notamment les éléments médicaux et les attestations produites étaient insuffisantes à démontrer l'insanité d'esprit au moment précis de l'acte et l'emprise de M. [M] au vu des circonstances dans lesquelles il a pu intervenir dans les cessions immobilières réalisées ou envisagées. Il doit d'abord être souligné que le grand âge de Mme [R] veuve [E] ne peut constituer en soi une présomption suffisante de l'altération des facultés mentales et de son discernement au moment où elle a rédigé l'acte litigieux. Pour preuve de l'état de santé de Mme [R] veuve [E], Mme [C] [E] verse essentiellement de très nombreuses ordonnances et relevés de remboursements d'organismes de protection sociale dont il résulte que Mme [E] était suivie médicalement régulièrement depuis plusieurs années, que lui étaient prescrits des psychotropes, anxiolitiques et un somnifère. Elle produit un « diagnostic » selon lequel ces prescriptions étaient en relation avec un « état de dépression sévère ['] et une patiente ['] installée dans une dépression majeure, profonde et chronique » mais sans que la date, l'auteur et la qualité n'en soient indiqués, et qui ne peut, ainsi que l'a justement estimé le tribunal, constituer un élément de preuve suffisant. Mme [E] produit deux attestations évoquant des pertes de mémoire de sa mère, dont la force probante est également insuffisante dès lors qu'il s'agit pour l'une d'un témoignage du frère de Mme [E] qui, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, n'est pas partie à l'instance mais a un intérêt à l'annulation sollicitée du testament, et qu'il n'en résulte pas un éventuel caractère pathologique de ces pertes de mémoire. La production par Mme [C] [E] de trois pages manuscrites où sa mère avait noté des modes opératoires pour faire fonctionner des appareils (téléviseur, chaudière, téléphone...) ne corrobore pas par ailleurs les affirmations d'une de ses amies qui avait rencontré sa mère à l'occasion de deux séjours et qui atteste de ce qu'elle avait été frappée d'un grand désordre intérieur du contenu des placards de son logement, que « des dossiers et documents étaient mélangés, papiers importants à côté de recettes de cuisine », « tous ces papiers importants pouvaient être dispersés dans plusieurs pièces de la maison au lieu d'être regroupés par thème au même endroit », «la maman des enfants [E] se laissait des annotations partout pour se souvenir de ce qu'elle avait fait ou devait faire ». Elle démontre ainsi des difficultés que pouvait avoir sa mère, âgée, dans l'utilisation de technologies récentes, mais pas des troubles particuliers permettant de douter de ses facultés de discernement au moment de l'acte litigieux. Elle ne produit aucun certificat médical d'un médecin généraliste ou psychiatre, pouvant faire douter des capacités de sa mère, qui aurait pu être notamment recueilli dans le cadre d'une procédure d'ouverture de mesure de protection qu'elle aurait pu diligenter si elle estimait que cela était nécessaire pour sa mère, notamment au moment où elle a commencé à s'inquiéter de l'influence qui pouvait être celle de M. [M] auprès de Mme [E]. La production de deux actes de décès de proches amis de sa mère selon l'appelante, intervenus plusieurs mois avant le testament litigieux, et 5 jour après (les 27 mai et 5 septembre 2018) de même ne peut suffire à démontrer qu'elle était fragilisée par ces décès comme l'affirme Mme [C] [E], et qu'elle ne disposait pas de toutes ses capacités de discernement au moment du testament. De même, il apparaît qu'elle aurait été victime de chutes et pouvait souffrir de troubles de l'équilibre, sans que cela témoigne d'une altération de ses capacités cognitives l'empêchant de consentir en toute connaissance une libéralité à M. [M]. A l'inverse, M. [M] produit de nombreuses attestations établissant la relation tissée entre lui et Mme [E] depuis son enfance et son adolescence, même s'il n'a que très peu vécu avec elle et son père. Des proches de Mme [E], notamment Mme [Z], qui a été aide à domicile de Mme [E] de 2011 à son décès, témoignent également de ce qu'elle disposait de pleines capacités et qu'elle aurait très mal supporté le comportement qu'elle estimait intrusif de sa fille à son égard, vécue comme une emprise psychologique restreignant progressivement son autonomie. L'examen de ces témoignages et les explications des parties, ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, ne permettent pas de remettre sérieusement en cause la véracité de leurs assertions et l'ignorance des enfants adoptifs des relations entre Mme [E] et M. [M] ne démontre pas leur inexistence. Mme [E] soutient que sa mère s'est trouvée dans une situation d'emprise à l'égard de M. [M] et qu'après des années d'absence, en 2018, il a pris en main les biens des [E], et s'est immiscé dans des opérations de vente de deux biens immobiliers, commençant par l'appartement de [Localité 4], sans que les membres de la famille aient été à un quelconque moment informés et encore moins consultés. L'appartement avait été mis en vente et le 14 août 2018 M. [J] [N] écrit par mail à M. [M] que quatre visites ont été réalisées et que « seulement une personne ne s'est montrée intéressée », qu'« en résumé, tout se passe pour le mieux » « malgré une période peu propice ». Elle ajoute que le bien aurait été vendu au prix de 185 000 dont 180 869 euros revenant au vendeur le 7 février 2019, après qu'une option d'achat ait été signée le 13 septembre 2018, prix très en deça du marché. Selon elle, il est difficilement compréhensible que la vente ait été réalisée dans des conditions précipitées et pour un prix aussi bas sans concertation, si ce n'est qu'il s'est agi de hâter une vente génératrice de liquidités, volatiles par essence. Il ne peut pourtant être estimé que la vente ait été précipitée dès lors qu'il s'est écoulé 5 mois entre le compromis de vente et la réitération de la vente. Il faut constater que le mandat de vente qui aurait été établi à un prix inférieur de 20% à la valeur réelle du bien n'est pas produit. M. [M] fait justement observer que les fonds provenant de cette vente ont été placés sur une assurance vie, alors qu'il aurait fait partie de la succession de Mme [E] s'il n'avait pas été vendu, ce qui est favorable aux enfants de Mme [E]. Mme [E] ne démontre pas que le bien aurait été vendu à un prix inférieur à sa valeur, aucune manipulations de M. [M] dans cette vente, ni les avantages qu'il aurait pu y trouver. Mme [C] [E] affirme également concernant un appartement à [Localité 7], qu'à une date dont l'agence immobilière ne peut la préciser, Mme [O] [E] était venue accompagnée de M. [M] décrit comme un « Monsieur » puis un beau-fils afin de vendre subitement cet appartement propriété indivise de Mme [E] et ses enfants ; que des visites avaient été organisées sans qu'ils soient informés et sans leur accord, dès avant la fin août 2018, sans signature de bons de visite, alors que le gardien niait avoir remis des clés. Ils ont pu faire annuler le mandat de vente qui avait été consenti le 8 octobre 2018, car apprenant que l'appartement était en vente, le fils aîné de Mme [E], après des recherches, ayant estimé que l'appartement pouvait être vendu à un prix de plus de 20% supérieur à celui du mandat qu'aurait eu l'agence immobilière. Elle justifie que c'est M. [M] qui a payé les diagnostics nécessaires à la vente à partir d'un compte dont il est titulaire avec Mme [B] ; que Mme [O] [E] également a fait un chèque pour régler ces diagnostics avant de faire opposition. Elle estime que M. [M] a dû se présenter comme le propriétaire de cet appartement puisque le diagnostiqueur lui envoi un mail le 14 septembre au sujet de « son » bien et adresse copie du diagnostic à « son » agence. Elle fait encore valoir que le 11 janvier 2019, après qu'ils aient pu faire annuler le mandat, M. [M] a proposé cette fois le bien à la location à la même agence, alors que Mme [O] [E] avait signé le 9 janvier un nouveau mandat de vente, suivi d'une offre d'achat du 24 janvier acceptée le 29 ; qu'ainsi, il ne peut prétendre avoir été mandaté par Mme [E] alors qu'il agit en contradiction avec les décisions et les agissements de celle-ci. M. [M] explique quant à lui qu'à l'occasion d'un séjour à [Localité 7] en juin 2018 en sa compagnie, Mme [E] s'était interrogée sur l'intérêt de conserver cet appartement où elle ne venait plus depuis le décès de son mari, et qu'ils s'étaient rendus dans une agence immobilière qu'elle connaissait ; qu'elle était persuadée de détenir la pleine propriété du bien dans la mesure où elle l'avait financé avec le produit de la vente d'un appartement dont elle avait hérité de sa mère, bien que le bien ait été acquis au nom des deux époux en raison d'une dette entre époux ; qu'elle s'est rendue compte que le bien était au nom des deux époux en allant chercher une copie de l'acte chez le notaire Il explique quant au paiement du diagnostiqueur que Mme [E] avait fait un chèque que le diagnostiqueur n'avait jamais reçu ; que pour simplifier les choses, il avait payé par virement et que Mme [E] l'avait remboursé, avant de faire opposition au chèque initialement envoyé. Il ajoute que Mme [E] avait voulu l'avis du notaire sur le prix proposé par l'agence, qui n'a pas pu les recevoir, ce qui explique le mail qu'il a envoyé au notaire pour lui demander de revenir vers lui ou directement vers Mme [E], ayant un acquéreur et souhaitant le solliciter sur le prix. Il peut difficilement être tiré des termes de ce mail la preuve des « manoeuvres » de M. [M] dans une vente de l'appartement pour en tirer profit. La mention manuscrite portée à la suite de ce mail « c'est ce que j'ai envoyé au notaire après notre discussion de jeudi matin (16/8) » permet de considérer, ainsi que l'a fait le premier juge, qu'il a rendu compte de ses diligences et corrobore la version des faits de M. [M] selon laquelle il agissait en accord avec Mme [E]. Il explique enfin que la solution de la location de l'appartement avait été évoquée dès la première rencontre avec l'agence, mais n'intéressait pas dans un premier temps Mme [E], avant qu'elle ne lui demande d'échanger avec l'agence sur cette solution, sans qu'il ignore qu'elle avait signé un mandat de vente. Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments produits et des explications fournies, la preuve n'est pas rapportée par Mme [C] [E], sur laquelle en repose la charge, de l'insanité d'esprit de sa mère Mme [O] [R] veuve [E] au moment du testament du 30 août 2018, et de ce qu'elle ne disposait pas de ses capacités de discernement. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il dit qu'il n'y a pas lieu d'annuler le testament olographe rédigé le 30 août 2018 par Mme [O] [E], et l'a débouter de toutes ses demandes. Sur la demande de dommages et intérêts : Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [M], au motif qu'il n'était pas démontré que l'action engagée par Mme [E] ait dégénéré en abus du droit d'agir en justice, pas plus que la réalité du préjudice invoqué. M. [M] maintient une demande de dommages et intérêts, soutenant qu'il a été particulièrement affecté par la procédure dans laquelle il est accusé d'avoir manipulé Mme [O] [E], où on le fait passer pour un intrigant n'ayant pour autre but que de détourner la fortune de Mme [E], alors qu'il éprouvait une sincère affection à son égard, qu'il a uniquement eu à c'ur de lui apporter son aide quand elle le lui demandait, et qu'aucune indélicatesse n'est démontrée à son encontre. Il souligne que Mme [C] [E] est la seule héritière à avoir engagé la procédure et n'a fait aucune démarche amiable préalable auprès de lui. Néanmoins, la mauvaise foi ou l'intention de nuire, et aucun comportement fautif dégénérant en abus de son droit d'agir en justice par Mme [C] [E] ne sont pas établis. M. [M] ne prouve pas en outre qu'il a subi un préjudice distinct de celui d'avoir à se défendre pour lequel il forme par ailleurs une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Partie perdante en appel, Mme [C] [E] sera condamnée aux entiers dépens d'appel et en équité condamnée à verser à M. [U] [M] la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Mme [C] [E] à verser à M. [U] [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [C] [E] aux entiers dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 414-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civilearticle 901 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Référence
63ca42899066fd7c90fc249c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel