Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca427c9066fd7c90fc2456
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 537 500 €
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
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Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
- SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 19 JANVIER 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
N° - Pages
N° RG 22/00802 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPFP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 05 Juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 26/07/2022
II - S.E.L.A.R.L. J.S.A ès qualités de mandataire liquidateur de l'EARL DU MACHURE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Par jugement rendu le 29 février 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a prononcé la liquidation judiciaire de l'EARL DU MACHURE.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2021, le juge commissaire a fixé la rémunération mensuelle de [J] [V] pour l'EARL DU MACHURE à la somme de 750 € bruts durant la poursuite d'activité autorisée, précisant que cette rémunération ne serait payée qu'après règlement de l'ensemble des charges nécessaires à la poursuite d'activité.
Par requête reçue le 28 avril 2022, Monsieur [V] a présenté une requête au juge commissaire, à l'effet d'être autorisé à percevoir la somme de 5 375 € correspondant à sa rémunération pour la période écoulée entre le 29 février 2021 et le 30 octobre 2021 correspondant au départ des animaux de la ferme.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2022, le juge commissaire a ordonné le versement complémentaire d'une somme de 750 € à Monsieur [V] à titre de subsides.
[J] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 26 juillet 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, de :
' Juger recevable son appel en application des dispositions de l'article R. 624-7 du code de commerce
' Réformer l'ordonnance du juge commissaire en date du 5 juillet 2022
' Lui accorder, en application de l'article L. 631-11 du code de commerce, une rémunération de 5375 € en contrepartie de la prestation qu'il a fournie pour les soins et la préservation des animaux de l'EARL DU MACHURE
' Condamner la SELARL JSA, en qualité de liquidateur de l'EARL DU MACHURE, à lui verser la somme de 5375 € en application de l'article L. 622-17 du code de commerce ainsi qu'une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait principalement valoir, en effet, qu'alors même que la liquidation judiciaire de l'EARL du MACHURE a été ordonnée le 29 février 2021, il a dû continuer à travailler, en sa qualité de gérant de celle-ci, pour s'occuper des animaux jusqu'à leur départ de la ferme le 30 octobre 2021 et qu'il est donc bien fondé à solliciter le versement de la somme de 750 € par mois entre le 29 février 2021 et cette dernière date.
L'appelant rappelle qu'en application de l'article R. 624-7 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel.
La SELARL JSA, agissant ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EARL DU MACHURE, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, de :
Vu l'article R. 621-21 du code de commerce
Déclarer irrecevable et le cas échéant non fondé l'appel interjeté par monsieur [V].
Confirmer l'ordonnance entreprise.
Condamner Monsieur [V] à payer au liquidateur la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens.
L'intimée soutient, en premier lieu, que l'appel formé est irrecevable dès lors que le recours contre l'ordonnance du juge commissaire devait être porté devant le tribunal selon l'article R.621-21 du code de commerce et fait valoir, sur le fond, que l'ordonnance rendue le 20 juillet 2021 par le juge commissaire accordant un subside de 750 € par mois à l'appelant ne pouvait avoir un effet rétroactif.
SUR QUOI :
En application de l'article L. 641-11 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire, le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par le second alinéa de l'article L. 631-11 du même code, selon lequel « en l'absence de rémunération, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir sur l'actif, pour eux et leurs familles, des subsides fixés par le juge commissaire (') ».
Selon l'article R. 621-21 du même code, « le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence (') ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les 10 jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe (') ».
Il est constant, en l'espèce, qu'alors même que la liquidation judiciaire de l'EARL du MACHURE a été prononcée par le tribunal judiciaire de Nevers dans un jugement du 29 février 2021, la rémunération mensuelle de l'appelant ' gérant de cette dernière ' a été fixée à la somme de 750 € bruts durant la période d'activité selon ordonnance rendue le 20 juillet 2021 par le juge commissaire.
[J] [V] a de nouveau saisi le 28 avril 2022 le juge commissaire d'une demande tendant à chiffrer à 5375 € la contrepartie de la prestation fournie au titre des soins et de la préservation des animaux.
En application des textes précités, le recours formé à l'encontre de la décision rendue par le juge commissaire le 5 juillet 2022, ensuite de ladite requête, ne pouvait être porté que devant le tribunal dans le délai de 10 jours prévu au troisième alinéa de l'article R. 621-21 précité, l'ordonnance entreprise ne pouvant être considérée, en l'absence de toute déclaration de créance antérieure au jugement d'ouverture, comme une décision du juge commissaire statuant sur l'admission des créances susceptible d'un appel devant la cour en application de l'article R. 624-7 du code de commerce, ainsi que cela est soutenu à tort par l'appelant.
Il en résulte nécessairement que l'appel formé par [J] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le juge commissaire devra être déclaré irrecevable, sans qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
' Déclare irrecevable l'appel formé le 26 juillet 2022 par [J] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de l'EARL du MACHURE
' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamne [J] [V] aux dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par L.WAGUETTE, Président et par Mme SERGEANT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT L. WAGUETTEArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Référence
63ca427c9066fd7c90fc2456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel