Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca427b9066fd7c90fc244e
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 632 838 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 19 JANVIER 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
N° - Pages
N° RG 21/01361 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DNGO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 26 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. PRIORIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 489 581 769
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 23/12/2021
II - M. [E] [F]
né le 16 Mars 1973 à BOURGES (18000)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d'huissier des 28 janvier 2022 remis à personne et 31 mars 2022 remis à étude
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
***************
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Selon acte sous seing privé accepté le 11 juin 2019, la société PRIORIS, exerçant sous l'enseigne AUTOSPHERE, a consenti à M. [E] [F] une location avec option d'achat portant sur un véhicule Peugeot d'une valeur de 24 324,36 € moyennant le paiement de 61 loyers d'un montant de 507,33 €.
Le véhicule a été livré le 21 juin 2019 et, en raison de loyers demeurant impayés, la société PRIORIS a mis en demeure M. [F] de régulariser cette situation puis a, par courrier du 29 juillet 2020, notifié à celui-ci la résiliation du contrat.
Le véhicule a été restitué par l'emprunteur et a été vendu le 3 septembre 2020 pour une somme de 19 600 € aux enchères publiques.
Par acte du 18 mai 2021, la société PRIORIS a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 15 877,01 € ainsi qu'au paiement des intérêts contractuels sur ladite somme à compter du 15 janvier 2020, date du premier incident de payer, et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
' Dit que la société PRIORIS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de location avec promesse de vente en date du 11 juin 2019
' Condamné [E] [F] à verser à la société PRIORIS la somme de 6328,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020
' Débouté la société PRIORIS du surplus de ses demandes
' Condamné [E] [F] aux dépens ainsi qu'à verser à la société PRIORIS à la somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS PRIORIS a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 23 décembre 2021 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 18 mars 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu le décompte de créance,
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourges le 26 novembre 2021,
Vu les pièces,
Vu le Code de la consommation,
Recevoir la SAS PRIORIS en son appel et l'en dire bien fondée,
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourges en date du 26 novembre 2021 en ce qu'il a déchu la SAS PRIORIS de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de location avec promesse de vente en date du 11 juin 2019 ;
STATUANT à nouveau,
A titre principal,
Condamner Monsieur [E] [F] à payer à la SAS PRIORIS la somme totale de 15 877.01 € pour les causes sus-énoncées,
Condamner Monsieur [E] [F] au paiement des intérêts contractuels sur ladite somme à compter du 15 janvier 2020, date du premier incident de payer.
Ordonner que les intérêts de retard, au taux contractuel continueront à courir, sur les échéances impayées et le capital restant dû, du 20 janvier 2021, date du décompte produit, jusqu'à parfait paiement et s'y entendre Monsieur [F] condamné.
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [F] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 6 328,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020, date de la mise en demeure.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens qui comprendront les émoluments des officiers ministériels en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
M. [E] [F] n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2022.
SUR QUOI :
Selon l'article L312 ' 2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance numéro 2016 ' 301 du 14 mars 2016 applicable au contrat en cause signé par les parties le 11 juin 2019, « pour l'application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit ».
En vertu de l'article L312 ' 29 du même code, dans sa rédaction issue des dispositions de l'ordonnance numéro 2017 ' 1433 du 4 octobre 2017, « lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'information mentionnée à l'article L312 ' 12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ».
Il résulte par ailleurs de l'article L341 ' 4 du même code, dans sa version en vigueur entre le 1er juillet 2016 et le 19 juillet 2019, que « le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312 ' 18, L312 ' 21, L312 ' 28, L312 ' 29, L312 ' 43 ainsi que, pour les opérations de découverts en compte, par les articles L312 ' 85 à L312 ' 87 et L312 ' 92, est déchu du droit aux intérêts ».
Pour solliciter l'infirmation de la décision entreprise, ayant retenu que le prêteur n'avait pas produit la notice prévue par les dispositions précitées et ayant en conséquence prononcé la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, la SAS PRIORIS soutient à titre principal qu'elle produit aux débats la proposition d'assurance facultative transmise à [E] [F] lors de la conclusion du contrat comprenant l'ensemble des éléments exigés par le code de la consommation (pièce numéro 13 de son dossier), que l'intimé n'a d'ailleurs nullement invoqué un quelconque manquement de sa part sur la délivrance de la notice et qu'il a d'ailleurs expressément reconnu avoir pris connaissance de l'ensemble des notices d'information.
Il doit en premier lieu être remarqué que la pièce numéro 13 produite par la SAS PRIORIS, dont celle-ci indique qu'elle constitue une proposition d'assurance facultative transmise à M. [F] au moment de la conclusion du contrat de location avec option d'achat, est un document-type intitulé « demande d'adhésion à l'assurance facultative liée au contrat de location avec option d'achat XXX », lequel n'est rempli avec aucun des éléments de la situation personnelle de M. [F] et avec les caractéristiques du contrat de LOA, dès lors qu'il mentionne seulement : « prêt : montant du financement :0,00 EUR, typologie : location avec option d'achat ; candidat à l'assurance : locataire : nom d'usage : XXX, prénom : YYY, adresse personnelle : XXX, code postal : 00000, ville : XXX, date de naissance : 01/01/1900 ».
Il n'est par ailleurs aucunement justifié que ce document-type, vierge de toute mention particulière et portant la référence BAP03A 11.10-2019ET donc daté du mois d'octobre 2019 alors que le contrat unissant les parties est en date du mois de juin précédent, aurait été fourni à l'emprunteur conformément aux exigences du premier alinéa de l'article L312 ' 29 du code de la consommation précité.
C'est donc à tort que l'appelante soutient, en page 5 de ses écritures judiciaires, au sujet de cette pièce numéro 13 que « cette notice d'information comprend l'ensemble des éléments légaux exigés par le code de la consommation ».
Il doit être observé, en deuxième lieu, que la circonstance que M. [F] ' non comparant en première instance et en cause d'appel ' n'ait pas invoqué un manquement de la SAS PRIORIS aux exigences des textes précités apparaît inopérante, dès lors que l'article R632 ' 1 alinéa premier du code de la consommation confère au juge la possibilité de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
D'autre part, si l'appelante fait observer à juste titre que M. [F] a apposé sa signature dans le document intitulé « demande d'adhésion à l'assurance facultative liée au contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de tourisme » sous la mention « je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information « n°NIP03A 08.04-2019 E », force est de constater qu'une telle notice n'est pas versée aux débats et qu'il ne peut donc être vérifié que celle-ci serait conforme aux exigences formulées au premier alinéa de l'article L312 ' 29 précité.
L'appelante produit, par ailleurs, un document intitulé « assurances de bien et des personnes information et conseils préalables à la conclusion du ou des contrats d'assurance distribués par FINASSURANCE (...) » (pièce numéro 1).
Il convient d'observer que ce document, distinct de l'offre de contrat de location avec option d'achat et annexé à celle-ci, a été dûment paraphé par M. [F] et contient bien les nom et adresse de l'assureur, la durée du contrat (« la garantie cesse au terme de votre contrat de financement, quelle qu'en soit la cause, et au maximum à votre 80ème anniversaire ou 60ème anniversaire pour la PTIA »), les risques couverts (« nous vous proposons l'Assurance Proches assurant le solde du financement jusqu'à 300 000 € en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (') » et ceux qui sont exclus (« nous vous avons également proposé d'assurer une prise en charge de vos échéances en cas de perte d'emploi, d'assurer une prise en charge de vos échéances en cas d'interruption de travail suite à l'accident ou maladie, de garantir la perte financière en cas de perte totale (destruction) ou de vol (disparition) du véhicule. Offre que vous avez expressément refusée »).
Il apparaît ainsi, et contrairement à ce qu'a retenu la décision entreprise, que la SAS PRIORIS justifie bien, conformément à l'obligation qui lui était faite par l'article L312 ' 29 du code de la consommation, avoir fourni à M. [F], sur support papier, une notice d'information comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévue à l'article L341 ' 4 du même code ne saurait être encourue.
Il conviendra en conséquence d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de condamner M. [F] à verser à la SAS PRIORIS la somme de 15 877,01 € correspondant au total des arriérés de loyers impayés et de l'indemnité de résiliation après déduction du prix de vente du véhicule considéré d'un montant de 19 600 € selon le document établi par la SAS ALCOPA AUCTION, opérateur de ventes volontaires aux enchères, le 3 septembre 2020 (pièces numéros 9,10 et 11 du dossier de l'appelante).
La somme de 15 877,01 € portera intérêts au taux contractuel à compter du 20 janvier 2021, date de l'établissement du décompte de la dette figurant en pièce numéro 11 du dossier.
La décision sera, en revanche, confirmée en ce qu'elle condamne M. [F] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.
********
M. [F] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et il sera dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [E] [F] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [E] [F] à verser à la SAS PRIORIS la somme de 15 877,01 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 janvier 2021,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [F] aux dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par L.WAGUETTE, Président et par Mme SERGEANT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT L. WAGUETTECitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
63ca427b9066fd7c90fc244e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel