Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca427b9066fd7c90fc2448
- Date
- 19 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00010 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCKR ORDONNANCE Le DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 12 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [H] [W], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de X se disant [D] [M] alias [D] [M], né le 21 Juin 2004 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Myriam SEBBAN, Vu la procédure suivie contre X se disant [D] [M] alias [D] [M], né le 21 Juin 2004 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 28 juin 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 16 janvier 2023 à 16h30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de X se disant [D] [M] alias [D] [M], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de X se disant [D] [M] alias [D] [M], né le 21 Juin 2004 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 17 janvier 2023 à 15h11, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Myriam SEBBAN, conseil de X se disant [D] [M] alias [D] [M], ainsi que les observations de Monsieur [H] [W], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de X se disant [D] [M] alias [D] [M] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 janvier 2023 à 12h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE : Il résulte de la requête de la préfecture de la Gironde en date du 15 janvier 2023 que Monsieur [D] [M], né le 21 juin 2004, en Algérie, de nationalité algérienne, qui est en réalité sur présentation de son passeport en cours de validité par son conseil Monsieur [Z] [D] [J] né le 21 juin 2004 à [Localité 4], en Algérie, de nationalité algérienne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 28 juin 2022 par la préfète de la Gironde, et pour l'exécution de cette mesure d'éloignement d'une décision initiale de placement en rétention administrative prise le 13 janvier 2023 par la préfète de la Gironde et notifiée à l'intéressé le 14 janvier 2023. Le retenu a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 3] le 14 janvier 2022 à l'issue d'une peine d'emprisonnement de 6 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 31 août 2022 pour vol aggravé par deux circonstances en récidive. Il est mentionné que l'examen de la situation de l'intéressé fait apparaître : - qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée, ni vérifiable, - qu'il se maintient en France en infraction à son obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans du 28 juin 2022 à laquelle il n'a pas déféré ; - qu'il n'a pas respecté les prescriptions liées à un arrêté d'assignation à résidence du 4 août 2022 et qu'il n'a pas fait connaître les motifs de cette carence ; - qu'il est démuni de documents de voyage en cours de validité ; - qu'il est sans domicile fixe (il résiderait chez sa s'ur à [Localité 2] sans toutefois connaître son adresse) est sans ressource légale sur le territoire ; - qu'il est défavorablement connu des services de police. Par une ordonnance en date du 16 janvier 2023 à 16h30, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [M] en réalité Monsieur [Z] [D] [J] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Par un appel du 17 janvier 2023 à 15h11 par l'intermédiaire de son conseil, le retenu a formé appel de la décision. L 'appel est accompagné d'un mémoire dûment motivé . Il est soutenu que sous sa véritable identité de Monsieur [J] présente des garanties de représentation. Il est sollicité également le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. À l'audience de la cour, Me SEBBAN a plaidé oralement ses conclusions écrites. Monsieur [J] a expliqué à l'audience qu'il est arrivé en France à l'âge de 13 ans avec son oncle. Il a été scolarisé à [Localité 2] jusqu'en troisième mais il a eu des mauvaises fréquentations, alors qu'il habitait chez sa s'ur, il a suivi un groupe de jeunes gens et en totale déshérence il a commis des actes délictueux qu'il regrette. Il veut retrouver sa s'ur qui accepte de l'accueillir, de subvenir à ses besoins. Il souhaite reprendre sa formation. Il explique qu'il n'a pas respecté la première assignation à résidence c'est parce qu'il était livré à lui-même et vivait dans des squats. Le représentant de la préfecture après avoir pris connaissance des nouveaux éléments sollicite toutefois la confirmation de la décision querellée en raison des passages à l'acte de Monsieur [J] tout juste âgé de 18 ans. MOTIVATION - Sur la recevabilité de la demande La déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable. - Sur les garanties de représentation Par l'intermédiaire du conseil de Monsieur [M] en réalité Monsieur [J], nous avons été destinataires de plusieurs pièces dont la lecture et l'étude donnent un regard différent sur la situation administrative et privée du retenu. Ce dernier dispose d'un passeport en cours de validité valable jusqu'au 10 juillet 2023 lequel a été délivrée le 11 juillet 2018. Il s'avère que la photographie figurant sur le passeport correspond bien à l'intéressé. Ce dernier se nomme [Z] [D] [J] né le 21 juin 2004 à [Localité 4]. Figure au dossier plusieurs attestations, celle de Monsieur [C] [J], oncle de l'intéressé, qui indique avoir hébergé son neveu à son domicile depuis son arrivée sur le territoire français le 18 février 2016 jusqu'à l'année 2020. L'attestation est accompagnée d'un titre de séjour valable jusqu' au 10 décembre 2030. L'attestation de sa s'ur Madame [V] [J], née le 28 février 2002, à [Localité 6], de nationalité française, qui a déclaré héberger à son domicile son frère depuis le 18 novembre 2022 au [Adresse 1]. Elle s'engage à accueillir à nouveau son frère et à subvenir à ses besoins. Cette attestation est accompagnée de sa carte nationale d'identité, d'une facture EDF, de fiches de paye et de sa déclaration d'impôts sur le revenu. Parmi les pièces figurent également une attestation d'accompagnement social et éducatif en date du 16 janvier 2022 qui fait état que de ce que Monsieur [J] fait l'objet d'un accompagnement depuis environ 3 ans dans le cadre de la mission de prévention. Une attestation en date du 8 novembre 2022 de l'organisme ALIFS INSERTION laquelle mentionne « ce jeune a été scolarisée au sein du collège [5] à [Localité 2] de 2018 à 2020, puis il a intégré le foyer [7] de 2020 à sa majorité en juin 2022. Par la suite , il a été condamné et incarcéré du 31 août 2022 au 14 janvier 2023. Nous restons dans l'attente de pouvoir aider ce jeune à s'insérer au mieux au sein de notre société à travers la construction d'un projet professionnel stable avec une formation métier qualifiante et un emploi à la clé dans les métiers en tension. C'est pourquoi, nous restons disponibles pour la mise en 'uvre de l'accompagnement de ce jeune qui reflète en tous points le public que nous accueillons dans le cadre du FIPDR : fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation » Eu égard au jeune âge de Monsieur [J] , il peut être estimé qu'il vit en France depuis longtemps et a des attaches familiales dans notre pays. Par ailleurs, son identité réelle est maintenant connue, il dispose d'un passeport en cours de validité et peut être accueilli chez sa s'ur à [Localité 2] dans de bonnes conditions laquelle s'engage à l'héberger à titre gratuit et à prendre en charge ces différents besoins. Ce dernier présente donc des garanties de représentations effectives au sens de l'article L 741-1 du CESEDA, il y a lieu d'infirmer la décision de première instance. Il appartiendra à l'autorité préfectorale de décider des suites à donner notamment d'un éventuel placement en assignation à résidence de Monsieur [Z] [J]. - Sur l'aide judiciaire provisoire Il y a lieu d'allouer à Monsieur [Z] [J] connu par l'autorité préfectorale et l'autorité judiciaire sous le nom de [D] [M] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Myriam SEBBAN. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ; Déclarons l'appel régulier, recevable et bien-fondé ; Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 janvier 2023 à 16h30 ; Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [D] [M] en réalité Monsieur [Z] [J] ; Accordons à Monsieur [Z] [J] connu par l'institution judiciaire et l'autorité préfectorale sous le nom de [D] [M] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Myriam SEBBAN ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63ca427b9066fd7c90fc2448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel