Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42729066fd7c90fc23f9
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 19 JANVIER 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/04155 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYLW Monsieur [S] [O] c/ CARSAT NORMANDIE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 octobre 2020 (R.G. n°19/01861) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 02 novembre 2020. APPELANT : Monsieur [S] [O] né le 15 Octobre 1950 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Louis MANERA substituant Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CARSAT NORMANDIE prise en la personne de son directeur domiiclié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Mégane DELBERGUE substituant Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Masson, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE M. [O] a fait valoir ses droits à la retraite du régime général le 1er novembre 2010 auprès de la CARSAT Aquitaine. Le 7 mai 2019, M. [O] a déposé une demande de régularisation de cotisations arriérées au titre de son activité salariée exercée au sein de l'entreprise [4] pour les années 1965 et 1966. Le 11 juin 2019, M. [O], en l'absence de réponse, a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Normandie aux fins d'obtenir la validation de cette période. Le 19 juin 2019, la commission de recours amiable a accusé réception de la contestation. Le 21 août 2019, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux du rejet implicite de la commission de recours amiable. Par décision du 7 dévier 2020, la commission de recours amiable de la CARSAT Normandie a rejeté la demande de régularisation. Par jugement du 5 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré les demandes de M. [O] recevables mais mal fondées, - débouté M. [O], - condamné M. [O] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 2 novembre 2020, M. [O] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, du 15 mai 2022, M. [O] sollicite de la Cour qu'elle: - infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - autorise M. [O] à procéder à la régularisation des cotisations arriérées correspondant à l'activité salariée exercée au sein de l'entreprise [4] pour les années 1965 et 1966, - condamne la CARSAT Normandie au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la CARSAT Normandie aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il rappelle que le Conseil d'Etat, par arrêt du 14 mai 2014, a déclaré illégales les dispositions de l'article 2.2.3.2 de la circulaire ministérielle DSS/3 A/2008/ du 23 janvier 2008 ; qu'il peut donc démontrer la réalité de son activité salariée au sein de l'entreprise [4] sur les périodes de 1965 et 1966 par tout moyen ; que les deux attestations fournies attestent de la réalité de son activité salariale. Par ses dernières conclusions enregistrées le 7 juillet 2022, la CARSAT Normandie demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 octobre 2020, en toutes ses dispositions, - confirmer que la décision de la CARSAT Normandie en date du 7 février, est justifiée, - rejeter la demande de condamnation de la CARSAT Normandie au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, - rejeter la demande de condamnation de la CARSAT Normandie aux entiers dépens. La CARSAT fait valoir que M. [O] ne remplit pas tous les critères probants pour qu'il soit procédé à la régularisation des cotisations arriérées en ce que ce dernier doit démontrer tant son activité salariale que le précompte de cotisations vieillesse. L'affaire a été fixée à l'audience du 3 novembre 2022, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'article R 351-11-II du code de la sécurité sociale, le versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement s'effectue dans les conditions déterminées ci-après. Le montant des cotisations dues est calculé en appliquant à la rémunération qui aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur à l'époque de l'activité rémunérée : [...]. Ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les article R 243-16 et R 243-18. Le versement mentionné au premier alinéa du présent II porte sur l'intégralité de la période d'activité pour laquelle les cotisations n'ont pas été versées. Le versement de cotisations est effectué par l'employeur. Toutefois, en cas de disparition de l'employeur ou lorsque celui-ci refuse d'effectuer le versement, l'assuré est admis à procéder lui-même au versement. Il appartient à l'assuré de démontrer la réalité de son activité salariée pendant les périodes concernées par la régularisation, en l'espèce la période du 1er juillet au 11 septembre 1695, la période du 4 juillet 1966 au 10 septembre 1966 et celles du 19 décembre 1966 au 31 décembre 1966 et que l'activité salariée a donné lieu au versement d'une rémunération soumise à cotisations. Force est de relever que M. [O], en l'absence d'éléments tenant à l'existence et au montant des cotisations versées, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir travaillé en qualité de salarié au sein de l'entreprise [4] sur les périodes considérées moyennant une rémunération soumise à cotisations, les témoignages qu'il produit dont les auteurs se contentent d'attester que M. [O] a exercé une activité salariée rémunérée pendant la période concernée, sans autre précision, n'y suppléant pas. Il convient de débouter M. [O] de sa demande de régularisation et de confirmer le jugement déféré de ce chef. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il sera également débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code précité. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [S] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens de la procédure d'appel Signé par Madame Marie-Paule menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code précité.article 700 du code de procédure
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
63ca42729066fd7c90fc23f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel