Cour d'AppelCIDP
Cour d'Appel · CIDP — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca426d9066fd7c90fc23d1
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
DÉCISION N° COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 19 JANVIER 2023 A l'audience publique du 07 Décembre 2022 tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 1er juillet 2022 et saisie en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale, Assistée de Madame Agnès PILVOIX, Greffier, Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/02564 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOQW du rôle général. Après communication du dossier et avis de la date d'audience au Ministère public. ENTRE : Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Mounir BELHAOUES, avocat au barreau d'AMIENS ET : Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Ministère du budget, direction. des affaires juridiques Sous Direction du droit privé [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté, concluant et plaidant par Me Maître ABDELKRIM de la SELARL DORE TANY BENITAH , avocat au barreau d'Amiens. EN PRÉSENCE DE : M. Wilfrid GACQUER, Substitut général près la Cour d'Appel d'AMIENS. Après avoir entendu : - le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations, - le Conseil de l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses conclusions, plaidoirie et observations, - Monsieur le substitut général en ses conclusions et observations, - le Conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier. L'affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l'audience publique du 19 Janvier 2023. A l'audience publique du 19 Janvier 2023, Madame la Présidente a rendu la décision suivante : Mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants par le juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Amiens, M.[U] a été placé en détention provisoire le 16 octobre 2020. Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 3 novembre 2020 par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens. Il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue le 10 février 2022 par le magistrat instructeur. Cette décision est définitive. Par requête en date du 17 mai 2022, M.[U] sollicite la somme de 1500 euros au titre de son préjudice matériel, 8000 euros au titre de son préjudice moral (6000 euros outre 1000 euros au titre du préjudice moral familial et 1000 euros de majoration au titre des conditions particulièrement difficiles de la détention) et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que le préjudice matériel correspond aux frais engagés par son conseil dans le cadre de la détention provisoire dont il justifie par facture. S'agissant du préjudice moral, il expose que les conditions de son incarcération à [Localité 7] ont été particulièrement difficiles : il n'était âgé que de 27 ans, il a été privé de tout parloir avec sa famille et sa fiancée qui résident à [Localité 5]. Il expose ne pas parvenir à surmonter le traumatisme que lui a causé son incarcération : troubles du sommeil, cauchemars, insomnies, dépression, sautes d'humeur. Par conclusions en date du 27 juillet 2022, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral subi soit évalué à 2500 euros et qu'il soit fait droit à sa demande au titre du préjudice matériel lié aux frais d'avocat. Il demande à la commission de débouter M.[U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement de la réduire à 500 euros. Il relève que M.[U] a déjà été incarcéré et que son casier judiciaire mentionne plusieurs condamnations, qu'il ne justifie pas des troubles qu'il allègue : le choc carcéral doit donc être minoré. Par conclusions en date du 28 juillet 2022, la procureure générale a conclu à l'admission de la requête dans les limites proposées par l'agent judiciaire de l'Etat, au rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile faute de facture et subsidiairement à sa réduction à 500 euros. L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 décembre de la commission d'indemnisation de la détention provisoire. CECI EXPOSE 1.Sur la recevabilité : L'article 149 du code de procédure pénale dispose : Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L141-2 et L141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3. En application de l'article R 26 du même code, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présenté dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que les dispositions de l'article 149 du code précité. Il résulte de ces articles qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, en lien de causalité direct et certain avec la privation de liberté. Mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants par le juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Amiens, M.[U] a été placé en détention provisoire le 15 octobre 2020. Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 3 novembre 2020 par arrêt de la chambre de l'instruction et a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue le 10 février 2022 par le magistrat instructeur. Cette décision est définitive, un certificat de non recours ayant été établi par le greffier du cabinet d'instruction le 8 juillet 2022. Sa requête formée par courrier recommandé avec accusé réception enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 17 mai 2022 est donc recevable. 2.Sur l'indemnisation du préjudice matériel : S'il est constant que le coût correspondant aux frais de défense engagés dans le cadre de la détention provisoire constitue un préjudice matériel susceptible d'être indemnisé, seules les prestations qui sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la liberté'peuvent être prises en compte. M.[U] justifie sa demande par la facture qu'il présente. Il convient donc d'allouer M.[U] la somme de 1500 euros au titre du préjudice matériel. 3.Sur l'indemnisation de son préjudice moral : Le préjudice moral au sens de l'article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne injustement privée de liberté, ce choc carcéral correspondant à l'émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles en raison de la fragilité de l'intéressé et peut être minoré lorsque le l'intéressé avait déjà connu la prison auparavant. Néanmoins le choc psychologique enduré en raison de l'importance de la peine encourue pour un crime dont elle se savait innocente n'est pas amoindri par des incarcérations antérieures à l'occasion de procédures correctionnelles. En l'espèce M.[U] qui avait déjà été incarcéré en 2015 a été placé en détention durant 20jours. Il était incarcéré à [Localité 7] alors que sa famille réside à [Localité 5]. Cet isolement doit être pris en compte. Au regard de ces différents éléments, il convient de lui accorder la somme de 2500 euros en réparation du préjudice moral subi au titre de cette détention. 4.Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2000 euros, correspondant au montant figurant sur la facture versée aux débats.. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions, Déclare la requête de M.[U] recevable, Alloue à M.[U] les sommes de : - 2500 euros en réparation de son préjudice moral, - 1500 euros en réparation de son préjudice matériel - 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit de l'exécution provisoire, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. FAIT ET PRONONCE à l'audience publique tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 1er juillet 2022, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 19 Janvier 2023. Assistée de Madame Agnès PILVOIX, Greffier, LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile faute dearticle 149 du code de procédure pénale résulte darticle 149 du code précité.article 122-1 du code pénalarticle 700 du code de procédure civile et subsidarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 149 du code de procédure pénale dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CIDP
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
63ca426d9066fd7c90fc23d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel