Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42639066fd7c90fc23bb
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 6 495 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° [V] C/ [J] CV COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 19 JANVIER 2023 N° RG 22/00304 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKMK ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE BEAUVAIS EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [W] [V] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Mathilde CORMIER substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 et ayant pour avocat plaidant Me Bruno PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS ET : INTIMEE Madame [H] [J] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS et ayant pour avocat plaidant Me Bénédicte GUILLEMONT, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 10 Novembre 2022 devant : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction et Mme Anne-Lise LEPLUMEY, Greffier stagiaire PRONONCE : Le 19 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier. DECISION Par acte d'huissier en date du 11 décembre 2020 , Mme [H] [J] a fait assigner Mme [W] [V] devant le Tribunal judiciaire de Beauvais afin d'obtenir le paiement de la somme en principal de 65 231, 13 € . Mme [V] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer l'action en paiement de Mme [J] partiellement prescrite . Par ordonnance en date du 29 novembre 2021 , le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Beauvais a : -rejeté l'exception de procédure de Mme [W] [V] . -dit que l'action en paiement de Mme [H] [J] contre Mme [W] [V] pour la somme en principal de 65 231, 13 € n'est pas prescrite et est donc recevable . -condamné Mme [W] [V] aux dépens de l'instance d'incident . -condamné Mme [W] [V] à payer à Mme [H] [J] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . -renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 10 janvier 2022 . Mme [W] [V] a interjeté appel de la décision le 21 janvier 2022. Le dossier a fait l'objet d'une fixation à bref délai par ordonnance en date du 27 avril 2022 . Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2022 , Mme [W] [V] demande à la Cour de : -débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions. -infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 novembre 2021 en toutes ses dispositions . -déclarer prescrite la demande de Mme [H] [J] fondée sur deux chèques d'un montant total de 10 000 € déclarés remis à Mme [W] [V] dans le courant de l'année 2015 dans le cadre de son dossier de divorce . -condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . -condamner Mme [J] aux dépens de l'incident dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Amiens Douai . Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2022 , Mme [H] [J] demande à la Cour de : -déclarer Mme [V] recevable mais mais mal fondée en son appel . -débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions . -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 29 novembre 2021. y ajoutant , -condamner Mme [V] à lui verser la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel . -condamner Mme [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Maestro . Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile . SUR CE Sur la recevabilité de l'action Le juge de la mise en état a rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil , a déclaré que Mme [W] [V] ne contestait pas que [H] [J] lui avait prêté de l'argent pour financer l'achat d'une maison à [Localité 3] et sa rénovation , que ces sommes avaient été remises au fur et à mesure des besoins financiers de [W] [V], qu'il résultait d'un témoignage que [W] [V] s'était engagée à rembourser les sommes prêtées à compter du jour de la vente de son appartement situé à [Localité 5], que par lettre en date du 26 novembre 2019 , Mme [J] avait demandé à [W] [V] le remboursement des sommes qu'elle lui avait prêtées , celle ci ayant vendu sa maison sise à [Localité 3] . Il a déclaré que les sommes prêtées devaient donc être remboursées soit à compter du jour de la vente de l'appartement de [W] [V], soit à compter du jour où [W] [V] serait en possession du capital permettant de rembourser , provenant de la vente d'un de ses immeubles , que le point de départ de la prescription était le jour où [H] [J] avait appris la vente d'un de ces immeubles, que si la vente de l'appartement de [Localité 5] n'était pas démontrée , la vente de la maison de [Localité 3] était intervenue le 5 novembre 2019 , que [H] [J] avait mis en demeure [W] [V] de la rembourser par lettre en date du 26 novembre 2019, point de départ de la prescription, que l'assignation avait été introduite le 11 décembre 2020 , soit dans le délai de 5 ans imparti et que l'action en paiement de la somme de 65 231, 13 € n'était donc pas prescrite . Mme [V] expose qu'elle connait Mme [J] puis une vingtaine d'années, qu'elles se sont soutenues mutuellement, l'une ayant perdu sa compagne , l'autre ayant subi une procédure de divorce difficile. Elle fait valoir que son appel est recevable en application de l'article 789 du code de procédure civile, qu'elle a soulevé devant le juge de la mise en état la prescription de l'action de Mme [J] au titre du versement de la somme de 10 000 € qui lui aurait été remise sous la forme de deux chèques courant 2015 mais que le juge de la mise en état ne s'est pas limité à trancher la fin de non recevoir tirée de la prescription , que alors que l'assignation en paiement était délivrée sur le fondement de l'enrichissement sans cause,le juge a affirmé qu'il s'agissait d'un prêt . Elle déclare qu'elle n'a jamais contesté avoir reçu différentes sommes de Mme [J] mais conteste avoir reçu ces fonds au titre d'un prêt .Elle souligne qu'en cas d'enrichissement sans cause , la prescription court à compter de la date de l'appauvrissement soit pour les deux premières remises alléguées à une période de plus de 5 ans avant la délivrance de l'assignation, que le juge de la mise en état ne pouvait retenir l'existence d'un prêt, que les attestations produites ont été établies dans le seul but de s'opposer à la prescription soulevée .Elle ajoute que si elle a remboursé la somme de 4 755, 19 € à Mme [J] , elle s'en est expliquée dans ses conclusions au fond , se trouvant gênée par la générosité de Mme [J] et souhaitant assumer pleinement différentes dépenses mais qu'en aucun cas elle ne s'est reconnue redevable d'autres sommes , qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance rendue . Mme [H] [J] réplique que dans un contexte amical pendant plusieurs années , Mme [V] l'a sollicitée à plusieurs reprises afin d'obtenir son aide financière , dans le cadre de son divorce d'achat d'une maison et de la réalisation de travaux , qu'elle lui a ainsi avancé une somme totale de 69 986, 32 € ,que Mme [V] devait la rembourser au moment de la vente de son appartement à [Localité 5] , qu'une demande amiable lui a été présentée et qu'elle a alors remboursé une somme de 4 755, 19 € puis a cessé tout remboursement .Elle souligne que Mme [V] a vendu un pavillon le 26 novembre 2019 et qu'il lui a donc été demandé de rembourser sa dette mais qu'aucune somme supplémentaire n'a été versée, qu''il ne peut être soutenu qu'il existait une intention libérale entre les parties du seul fait des liens d'amitié qui les unissaient . Elle ajoute que Mme [V] ne peut reprocher au juge de la mise en état d'avoir retenu l'existence d'un prêt au motif que l'assignation faisait état d'un enrichissement sans cause dans la mesure où l'article 12 du code de procédure civile permet au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux , que de plus,le juge de la mise en état peut trancher une question de fond si cela est nécessaire pour statuer sur la fin de non-recevoir qui lui est soumise , qu'en tout état de cause , dans ses conclusions au fond , elle invoque deux fondements , qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions . En application de l'article 795 du code de procédure civile , les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond . L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer . Selon l'article 1359 du code civil , l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, soit 1 500 €,doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. En application de l'article 1360 du code précité , cette règle reçoit exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit , s'il est d'usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure . L'article 1362 dispose notamment que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui , émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente rend vraisemblable ce qui est allégué . L'action diligentée par Mme [J] à l'encontre de Mme [V] est une action en paiement de la somme de 65 231, 13 € , Mme [J] exposant qu'elle a avancé différentes sommes à Mme [V] pour un montant total de 69 986, 32 € que celle ci lui a remboursé la somme de 4 755, 09 € mais aucune autre somme , et ce malgré plusieurs demandes amiables .Mme [V] a sollicité du juge de la mise en état qu'il déclare que l'action soit déclaré prescrite concernant le remboursement de deux chèques émis à son ordre d'un montant total de 10 000 € en 2015 .Afin de statuer sur cette fin de non recevoir et d'apprécier si la demande concernant ces chèques était prescrite, le juge devait donc, ainsi qu'il l'a fait, se prononcer sur la nature de l'action entreprise . Mme [J] ne produit pas aux débats d'écrit tel qu' exigé par l'article 1359 du code civil alors qu'elle se prévaut d'un prêt accordé à Mme [V] mais du fait des liens d'amitié qu'elle entretenait avec Mme [V] , elle se trouvait dans l'impossibilité morale de se procurer cet écrit . Elle produit cependant aux débats plusieurs pièces dont deux écrits émanant de Mme [W] [G] laquelle a déclaré le 30 mars 2020 notamment que [W] [V] avait acheté une maison à [Localité 3] au cours de l'été 2017 et que [H] [J] lui avait proposé son aide matérielle et financière au vu des travaux importants nécessaires et en raison de sa bonne connaissance des artisans de la région , précisant que [H] lui avait même avancé de l'argent pour payer les acomptes et factures intermédiaires, elle a également souligné dans un écrit du 26 juin 2021 que jusqu'à fin 2017 , elle avait assisté « à plusieurs discussions entre ces deux femmes au cours desquelles Mme [V] affirmait à Mme [J] qu'elle lui rembourserait ces sommes , dés qu'elle aurait vendu son appartement de [Localité 5] mis à l'époque en location » .Ces écrits corroborent le message adressé par Mme [V] le 23 mai 2018 à Mme [J] indiquant « pourrais tu me faire parvenir le détail des sommes avancées pour les travaux de [Localité 3] (avec les factures si tu en as encore car je n'ai pas tout ) » lequel constitue une commencement de preuve par écrit . Ces pièces établissent donc que des sommes ont été prêtées à Mme [V] par Mme [J] et non qu'elles ont été remises avec une intention libérale .Nonobstant la vente de tel ou tel immeuble , Mme [V] a commencé à rembourser Mme [J] et lui a versé la somme de 4 755, 19 € , la date du 23 mai 2018 doit donc être retenue comme la date à laquelle les parties étaient convenues d'un remboursement. Aucune autre somme n'ayant été réglée, Mme [H] [J] a mis en demeure Mme [W] [V] , par courrier en recommandé avec accusé de réception reçu le 30 novembre 2019 de lui rembourser la somme de 64 950 € en principal , mise en demeure restée vaine , cette date constitue donc le point de départ de la prescription quinquennale édictée par l'article 2224 du code civil .L'assignation en paiement a été délivrée le 11 décembre 2020 et a donc été introduite dans le délai de 5 ans imparti , l'action en paiement diligentée pour la somme de 65 231, 13 € est par conséquent recevable , l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Mme [W] [V] née [I] succombant en ses prétentions sera condamnée à payer à Mme [H] [J] la somme de 1 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident . PAR CES MOTIFS La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions . Y ajoutant Condamne Mme [W] [V] née [I] à payer à Mme [H] [J] la somme de 1 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Condamne Mme [W] [V] née [I] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Maestro . Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 12 du code de procédure civile permet auarticle 1359 du code civil alors quarticle 785 du Code de procédure civile.article 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 1360 du code précité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63ca42639066fd7c90fc23bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel