Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42599066fd7c90fc23aa
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 400 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°83 Société [4] C/ CPAM DE [Localité 6] [Localité 3] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/04265 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGNH - N° registre 1ère instance : 19/03704 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 27 mai 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeM.P. : M. [T] [W] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me VILLAIRE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME CPAM DE [Localité 6] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [Z] [R] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 06 Octobre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 27 mai 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, statuant sur le recours de la société [4] d'une contestation à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 17 janvier 2020 de la CPAM de [Localité 6] [Localité 3] sur la prise en charge le 4 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée le 13 juin 2018 par M. [T] [W], a débouté la société [4] de l'intégralité de ses demandes, dit que la décision en date du 4 juillet 2019 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [T] [W] opposable à la société [4] et condamné cette dernière aux dépens. Vu l'appel interjeté le 12 août 2021 par la société [4] de cette décision qui lui a été envoyée le 22 juillet précédent. Vu les conclusions communiquées au greffe le 19 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la société [4] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ; - déclarer que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'exposition de M. [W] à l'amiante au sein de la société et que donc la maladie de M. [W] est dépourvue de caractère professionnel ; - déclarer inopposable à la société [4] la décision rendue par la CPAM ; - condamner la CPAM à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les conclusions visées par le greffe le 6 octobre 2022 et soutenues oralement, par lesquelles la CPAM de [Localité 6] [Localité 3] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; -débouter la société [4] de ses demandes, fins et conclusions ; - déclarer opposable à la société la prise en charge du 4 juillet 2019 de la maladie déclarée par M. [W] au titre de la législation professionnelle ; - débouter la société de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR : Le 13 juin 2018, M. [T] [W] a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une « plaque pleurale calcifiée de la gouttière costo vertébrale gauche » suivant un certificat médical initial établi le 3 mai 2018. Le 24 décembre 2019, saisi par la société [4] d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse confirmant la décision de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels en date du 4 juin 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant par jugement dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée : Les premiers juges, après avoir rappelé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoyant qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et qu'il incombe à la caisse de rapporter la preuve que la victime remplissait les conditions de prise en charge énumérées au tableau 30 des maladies professionnelles, ont exactement relevé que les éléments du dossier permettaient de considérer que l'exposition au risque était démontrée. En effet, les travaux exercés par M. [W] au sein de la société [4] en qualité de mécanicien, de soudeur et d'opérateur en maintenance consistaient notamment dans la dépose et la remise en place de calorifugeages de tuyaux et de remplacement de joints d'étanchéité usagés, tous éléments contenant de l'amiante. Cette présence résulte de la description par le salarié des taches auxquelles il était affecté, de l'avis de l'ingénieur conseil de la CARSAT sur la nature des travaux et la présence d'amiante dans les tuyaux et joints alors que activités sont identifiées par le document INRS ED 6005 comme exposant les salariés à l'amiante et de la mention par ce même ingénieur conseil de l'existence en 1992 dans le compte employeur de la société d'une maladie professionnelle tableau 30. L'affirmation par l'employeur que son activité de papeterie est exclusive de toute exposition à l'amiante est à cet égard insuffisante à remettre en cause l'exposition telle que décrite précédemment. La plainte déposée devant le conseil de l'ordre des médecins par la société appelante contre Mme [F] [O], médecin ayant rédigé le certificat médical initial et ayant abouti à l'établissement d'un nouveau certificat le 2 septembre 2019 dans lequel celle-ci constate l'existence de la maladie objectivée par le scanner thoracique mais ne mentionne plus l'exposition à l'amiante n'est pas de nature à remettre en cause l'exposition telle que démontrée ci-dessus. L'absence de production de produits amiantés et le refus du ministère du travail de faire entrer la société [4] dans la catégorie des entreprises ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée de l'activité des travailleurs de l'amiante ne sont pas davantage de nature à remettre en cause cette exposition. La société appelante, qui admet au demeurant que le salarié « a pu être éventuellement exposé de manière ponctuelle et résiduelle à d'éventuelles poussières d'amiante », ne produit donc aucun élément de nature à remettre en cause les éléments de preuve versés aux débats par l'organisme et partant l'appréciation des premiers juges. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la contestation élevée par la société [4] sur le caractère professionnel de la maladie dont était atteint M. [T] [W] et sur les autres dispositions. La société [4], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la société [4] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoyarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63ca42599066fd7c90fc23aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel