Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42439066fd7c90fc2355
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 212 394 668 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/072 Rôle N° RG 22/07732 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPJM S.A.R.L. TEISSEIRE IMMOBILIER C/ S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D'AZUR Organisme TRÉSOR PUBLIC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexia FARRUGGIO Me Renaud ESSNER Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Grasse en date du 28 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00145. APPELANTE S.A.R.L. TEISSEIRE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocat au barreau de NICE, INTIMES S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D'AZUR Société anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance, , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8] assignée à personne habilitée le 10 Juin 2022 représentée et assistée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE LE TRÉSOR PUBLIC, pris en son établissement Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 6], siège [Adresse 4] assigné le 10 juin 2022 à personne habilitée défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La Caisse d'épargne prévoyance Côte d'Azur ( CPCEA ) poursuit à l'encontre de la Sarl Teisseire Immobilier, suivant commandement signifié le 30 juillet 2021, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Adresse 5], cadastrés section AY n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 21 octobre 2021, pour avoir paiement d'une somme de 2 123 946,68 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 23 mars et au 12 avril 2011, en vertu de la copie exécutoire de trois actes notariés contenant prêts : - un acte du 8 décembre 2015 reçu par maître [T] [K], notaire à [Localité 9], contenant prêt d'un montant de 1 200 000 € au taux variable Euribor 3 mois, ayant pour valeur de référence l'indice du mois d'août 2015 s'élevant à 0,028 %, majoré de 300 points, soit un taux de 3 % l'an, payables trimestriellement les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année, - un acte du 10 février 2016 reçu par maître [M], notaire à [Localité 9], contenant prêt d'un montant de 500 000 € au taux variable Euribor 3 mois ayant pour base l'indice de janvier 2016 s'élevant à - 0,146 % ( indice réputé égal à zéro en cas de valeur négative ). Ledit indice majoré de 300 points, soit un taux d'intérêt au 4 février 2016 de trois pour cent l'an ( 3 % ). - un acte du 5 avril 2018 reçu par maître [T] [K], notaire à [Localité 9], contenant prêt d'un montant de 170 000 € au taux variable Euribor 3 mois, soit à titre indicatif au jour de la rédaction du contrat, une valeur de - 0,328 % l'an au 29 mars 2018, majoré de 300 points, soit un taux de 3% l'an au 4 avril 2018. Le commandement, publié le 21 septembre 2021, est demeuré sans effet. Par acte d'huissier de justice, du 18 octobre 2021, le créancier poursuivant faisait assigner la Sarl Teisseire Immobilier à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Grasse, du 16 décembre 2021. A l'audience du 28 avril 2022, la CEPCA maintenait ses demandes et demandait le rejet des contestations du débiteur saisi, sur le montant des intérêts, dont le taux variable était déterminable à partir des indices de calcul contractuels, et sur le montant des clauses pénales dont le caractère manifestement excessif n'est pas établi. Aux termes de ses écritures notifiées le 18 janvier 2022, la Sarl Teisseire Immobilier demandait au juge de l'exécution de : - rejeter la demande d'intérêts non justifiés s'agissant des trois prêts de 1 200 000 €, 500 000€ et 170 000 €, - rejeter la demande de majoration de trois points du taux d'intérêt pour les prêts de 1 200 000€ et de 500 000 €, - réduire les indemnités de 5 % pour préjudice techniques et financiers de 5 % à 1€ pour ces deux prêts et l'indemnité de résiliation du prêt de 170 000 € à 1 €, - fixer en conséquence, la créance du créancier poursuivant à 1 870 000 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - condamner la CEPCA aux dépens. Par jugement du 28 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse : - déboutait la Sarl Teisseire Immobilier de toutes ses contestations, - disait que la Caisse d'Epargne Prévoyance Côte d'Azur poursuit la saisie immobilière au préjudice de la Sarl Teisseire Immobilier pour une créance liquide et exigible : 1) Au titre du prêt de 1 200 000 euros, d'un montant de 1 359 241,10 euros en principal, frais, intérêts et autres, accessoires, arrêtée au 23 mars 2021 outre intérêts au taux de 6 % sur la somme de 1 233 600 euros à compter du 24 mars 2021, sans préjudice des intérêts postérieurs, jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R334-3 complétant l'article R334-2, 2) Au titre du prêt de 170 000 euros, d'un montant de 196 100,84 euros, arrêtée au 14 avril 2021, outre intérêts au taux de 3 % sur la somme de 192 948,91 euros à compter du 14 avril 2021, sans préjudice des intérêts postérieurs, jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R334-3 complétant l'article R334-2, 3) Au titre du prêt de 500 000 euros, d'un montant de 568 604,74 euros arrêtée au 23 mars 2021 outre les intérêts au taux de 6 % sur la somme de 516.141,7 euros à compter du 24 mars 2021, sans préjudice des intérêts postérieurs, jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R334-3 complétant l'article R334-2, - Ordonnait la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis - Disait que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la Selarl Morisseau Lepeculier, huissiers de justice à [Localité 7], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu'elle fixera suivant ses disponibilités et qu'elle pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur, - Disait que les dépens seraient compris dans les frais de poursuite soumis à taxe, - Ordonnait la distraction des dépens au profit de la Selarl Cabinet Essner pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le premier juge retenait que les contrats de prêt mentionnent le taux d'intérêts et les indices sur lesquels il est calculé, s'agissant d'un taux variable, et la nécessaire exécution de bonne foi des éléments contractuels. Il relevait que les trois prêts sont assortis d'un taux variable Euribor 3 mois + 300 points ( 3 %), soit 3% l'an et que la majoration de 3 points du taux des intérêts, l'indemnité de résiliation, et le taux des indemnités de 5 % pour préjudices techniques et financiers, constituent des clauses pénales usuellement pratiquées dont le caractère manifestement excessif n'est donc pas démontré. Le 16 mai 2022, le jugement d'orientation était signifié à la Sarl Teisseire Immobilier, laquelle en interjetait appel par déclaration du 30 mai 2022, soit dans le délai de 15 jours de l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution. La Sarl Teisseire Immobilier déposait une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe et obtenait en ce sens, une ordonnance du 1er juin 2022. Le 10 juin 2022, la Sarl Teisseire Immobilier faisait assigner la CEPCA et le Trésor public de [Localité 6], créancier inscrit qui cité à personne habilitée le 10 juin 2022 , n'a pas constitué avocat. Les assignations étaient déposées au greffe de la cour, le 22 juin suivant. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 mai 2022, la Sarl Teisseire Immobilier demande à la cour de : - recevoir la société concluante dans son appel dirigé à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 28 avril 2022 par Madame le Juge de l'exécution de Grasse, Au fond, y faisant droit, Vu les dispositions des articles R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, 1103 et suivants et 1231-5 du Code Civil, - renvoyer la Caisse d'Epargne Prévoyance Côte d'Azur à recalculer sa créance d'intérêts en tenant compte du taux négatif de l'indice Euribor 3 mois depuis l'origine des prêts, - débouter la Caisse d'Epargne Prévoyance Côte d'Azur de ses demandes tendant à voir appliquer un taux d'intérêts majoré de 3 points pour les prêts de 1.200.000 euros et 500.000 euros, - ramener les indemnités pour préjudice technique et financier de 5 % à 1 euro pour les prêts de 1 200 000 euros et 500 000 euros, - ramener l'indemnité de résiliation pour le prêt de 170 000 euros à 1 euro, - réformer en conséquence le jugement entrepris en ses dispositions visées dans la déclaration d'appel, - renvoyer la procédure devant le Juge de l'exécution de Grasse afin qu'il soit fait application par la Caisse d'Epargne Prévoyance Côte d'Azur des dispositions découlant de l'arrêt à intervenir sur la fixation de sa créance et que soient arrêtées les nouvelles modalités de la vente, - condamner la Caisse d'Epargne Prévoyance Côte d'Azur à lui payer une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse d'Epargne Prévoyance Côte d'Azur aux entiers dépens distraits au profit de maître Alexia FARRUGIO, sous sa due affirmation de droit. Elle soutient que le taux variable Euribor 3 mois est négatif depuis l'origine des prêts de sorte que la banque aurait dû réduire d'autant les 3 % stipulés au delà de ce taux. Elle invoque le caractère manifestement excessif des clauses pénales, les prêts de 1 200 000 € et de 500 000 € étant assortis d'une majoration de trois points du taux d'intérêt de 3 % avec une indemnité pour préjudice technique et financier de 5 %, le prêt de 170 000 € étant assorti d'un trimestre d'intérêts à 3 %. Elle affirme que le caractère excessif résulte du cumul d'un taux de base très élevé de 3 % (au lieu de 1 % sur la période), de sa majoration et d'une indemnité de résiliation de 5 %. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 juillet 2022, la Caisse d'épargne et de prévoyance Cote d'azur demande à la cour de : - débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions au soutien de l'appel, - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et y ajoutant, - condamner la Sarl Teisseire Immobilier à lui payer une indemnité de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution de Grasse pour poursuite de la procédure de saisie immobilière, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de maître Renaud Essner, avocat aux offres de droit. Elle soutient que les contrats de prêt mentionnent le taux des intérêts et les indices de calcul du taux variable Euribor 3 mois majoré de 300 points, soit un taux de 3 % l'an. Elle conteste le caractère manifestement excessif des majorations et indemnités constitutifs d'une clause pénale, et affirme que la majoration de 3 points du taux des intérêts et le taux de 5 % des indemnités correspondent aux stipulations contractuelles et aux usages, alors que l'article D 312-6 du code de la consommation autorise une indemnité de 8 % du capital restant du. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contestation du montant des intérêts dus, Selon les dispositions combinées des articles 1902, 1905, 1907 du code civil et L 313-1 du code monétaire et financier, constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne. Dans un contrat de prêt immobilier, l'emprunteur doit restituer les fonds prêtés dans leur intégralité, les intérêts conventionnellement prévus sont versés à titre de rémunération de ces fonds et dès lors que les parties n'ont pas entendues déroger aux règles du code civil, le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d'une quelconque rémunération à l'emprunteur. En l'espèce, les trois actes notariés de prêt des 8 décembre 2015, 8 février 2016 et 5 avril 2018, stipulent que le capital prêté est productif d'intérêts au taux indexé sur l'Euribor 3 mois majoré de 300 points, soit un taux de 3% l'an. La société Teisseire Immobilier demande l'application d'un taux d'intérêt négatif mais ne justifie pas de stipulations conventionnelle de nature à établir l'intention des parties de déroger aux règles du code civil et d'autoriser une rémunération du prêteur à l'emprunteur par application d'un tel taux. En tout état de cause, les parties ont convenu d'un taux d'intérêt variable indexé sur l'indice Euribor 3 mois, lequel est défini sous le titre 'conditions du prêt' des actes notariés des 8 décembre 2015, 8 février 2016 et 5 avril 2018. De plus, l'article 8 des conditions financières de chacun des trois prêts définit ses modalités de publication et stipule aussi que 'dans l'hypothèse où l'indice de référence pour toute période d'intérêts serait inférieur à zéro, l'indice de référence retenu pour les besoins du présent prêt pour cette période d'intérêts sera réputé égal à zéro'. Ainsi, les parties ont exclu conventionnellement l'application d'un taux d'intérêt négatif. Par conséquent, la société Teisseire Immobilier n'est pas fondée à solliciter l'application d'un taux d'intérêt négatif et reste débitrice des intérêts liquidés au taux de 3% l'an correspondant au taux zéro majoré de 300 points (3 % l'an). Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation du débiteur saisi sur ce point. Sur la contestation de la majoration d'intérêts et des indemnités: Selon les dispositions de l'article 1235-1 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, l'article 18 ( intérêts et pénalités de retard ) des conditions générales du crédit inclus dans les actes notariés des prêts, du 8 décembre 2015 d'un montant de 1 200 000 €, et du 10 février 2016 d'un montant de 500 000 €, stipule que toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points et que la Caisse d'épargne exigera en outre le paiement d'une indemnité pour préjudice technique et financier égale à 5% de l'ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme. L'acte notarié de prêt du 5 avril 2018 d'un montant de 170 000 € stipule à l'article 5 des conditions du prêt qu'en cas de résiliation du crédit pour une des causes visées, dont le non-paiement d'une échéance mensuelle de remboursement, elle donnera lieu à la perception d'une indemnité égale à un trimestre d'intérêts décomptés au taux d'intérêt visé à l'article 'conditions financières' existant lors de la résiliation. Cette indemnité sera calculée sur la totalité des sommes devenues exigibles. Ainsi, les sanctions précitées, de majoration des intérêts et d'indemnité pour préjudice technique et financier ( prêts des 8 décembre 2015 et 10 février 2016 ) ainsi que l'indemnité de résiliation ( prêt du 5 avril 2018 ) constituent des clauses pénales. Le créancier, n'ayant pas perçu le remboursement des sommes prêtées dans le délai contractuel, subit un préjudice financier compensé par les pénalités convenues par les parties. La majoration du taux des intérêts de 3 % et une indemnité de 5 % des sommes dues au jour de la déchéance du terme, d'une part, et une indemnité de résiliation d'un montant correspondant à un trimestre d'intérêts d'autre part, sont usuellement pratiqués. Par ailleurs, les dispositions des articles L 321-39 et D 312-6 du code de la consommation autorisent le prêteur à demander une indemnité égale à 8% du capital restant du à la date de la défaillance de l'emprunteur. La cour ne retiendra donc pas le caractère manifestement excessif des pénalités conventionnellement dues ( majoration de 3 % du taux des intérêts et indemnité de 5 %) de sorte que sa demande de réduction doit être rejetée. L'équité commande d'allouer à la CEPCA une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles. La société Teisseire Immobilier, partie perdante, supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société Teisseire Immobilier à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Cote d'Azur une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RENVOIE la procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution de Nice aux fins de poursuite de la procédure notamment de fixation d'une nouvelle date de vente sur adjudication, CONDAMNE la société Teisseire Immobilier aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de vente, avec droit de recouvrement direct des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de maître Renaud Essner, avocat. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
63ca42439066fd7c90fc2355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel