Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca422d9066fd7c90fc233f
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/083 Rôle N° RG 22/03958 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCCO [R] [D] C/ S.C.I. VICTOIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joël MARTINEZ Me Delphine GUETCHIIDJIAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 03 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03349. APPELANTE Madame [R] [D] née le 13 Novembre 1943 à [Localité 4] (SÉNÉGAL) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Joël MARTINEZ de la SCP TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Laetitia ALESANCO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE S.C.I. VICTOIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] représentée et plaidant par Me Delphine GUETCHIDJIAN de la SCP DUREUIL GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, par jugement du 20 octobre 2020 rectifié le 1er décembre 2020 a : - retenu l'existence d'un trouble anomal du voisinage dans le fait qu'une couverture de tuiles ait été remplacée par une terrasse sur le fonds de la SCI Victoire, situé [Adresse 3], créant ainsi une servitude de vue sur la propriété voisine de madame [D], - écarté par contre une servitude non aédificandi qu'il a considéré comme éteinte, alors qu'elle profitait au fonds voisin, - indemnisé la perte d'ensoleillement et le préjudice de jouissance au profit de madame [D], - ordonné à la SCI Victoire le déplacement d'une haie sur armature métallique doublée d'une haie végétale sur le toit terrasse en limite séparative des propriétés, de 50 cm. Madame [D] a saisi le juge de l'exécution pour la fixation d'une astreinte afin de garantir l'exécution de la décision précitée. Par un jugement du 3 mars 2022, ce magistrat a : - rejeté la demande de fixation d'astreinte et de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive, - mis à la charge de madame [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens. Il retenait que la haie avait été déplacée et que le jugement ne spécifiait pas la nécessité de déplacer également l'armature métallique au demeurant située à 70 cm de la limite séparative. La décision a été notifiée par voie postale, mais madame [D] n'a pas retiré le pli recommandé bien qu'avisée. Elle a fait appel par déclaration le 17 mars 2022. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 26 août 2022, auxquelles il est ici renvoyé, elle demande à la cour de : - Infirmer le Jugement rendu le 3 mars 2022 ; Statuant de nouveau, - ordonner une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la présente décision pour assurer l'exécution conforme du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 20 Octobre 2020, rectifié par Jugement du 1er décembre 2020 ; - condamner la SCI Victoire à lui payer 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et 5 000 € pour résistance abusive ; - rejeter toutes demandes, fins et conclusions formées à son encontre, - condamner la SCI Victoire à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle expose que par une décision non équivoque le tribunal a ordonné le déplacement de la haie mais aussi de l'armature métallique sur laquelle s'accrochent les végétaux ; laquelle est située seulement à 40 cms de la limite séparative. Il est justifié d'indemniser le préjudice subi en raison des nombreuses procédures nécessaires, des frais que cela engendre, outre le préjudice moral subi. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 24 octobre 2022, auxquelles il est ici renvoyé, la SCI Victoire demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - debouter Madame [D]-[C] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - condamner madame [D]-[C] à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il convient de ne pas confondre la structure métallique de la pergola, fixée dans le sol à 70 cm de la limite séparative et non concernée par le déplacement, de la haie elle même, sur armature métallique, qui elle a été correctement déplacée pour mettre en oeuvre les préconisations du jugement. La SCI a cherché en vain et maintes fois un accord amiable et très rapidement mis en oeuvre la décision judiciaire. Elle conteste l'existence d'un préjudice moral alors que madame [D] ne vit pas sur place depuis 4 ans et habite désormais depuis 2018, chez sa fille. Par ordonnance d'incident du 22 novembre 2022, la radiation du dossier a été rejetée et l'affaire maintenue à l'audience de plaidoiries avec report de l'ordonnance de clôture au 23 novembre 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION Le jugement du 20 octobre 2020 décrit une haie en osier de 2.10 m de hauteur, fixée sur une armature métallique à 40 cm de la limite séparative des fonds, côté Ouest, afin d'occulter la vue mitoyenne, doublée d'une haie végétale. Les termes du dispositif de cette décision sont d'avoir, par une décision rectificative du 1er décembre 2020 ordonné à la société Sainte Victoire le déplacement de 50 cm de 'la haie sur armature métallique doublée d'une haie végétale' située sur la toiture terrasse. Cette haie est visible sur les photographies prises le 26 octobre 2018 par Me [L], huissier de justice qui décrivait surtout le passage de branches des végétaux sur la parcelle de madame [D]. Sur les clichés constitués de photocopies en noir et blanc, on identifie le mur mitoyen, une clôture qui semble constituée de canisses, largement recouverte de végétaux qui la dissimulent et masquent effectivement toute vue directe sur le fonds voisin. Cette séparation était déjà présente sur l'acte dressé par le même huissier le 16 août 2016 lorsque les travaux de construction étaient entrepris par la SCI Victoria et décrite comme des canisses et de végétaux disposés au niveau du pignon. Un procès verbal de constat en date du 9 février 2021, établi également par Me [L], huissier de justice, illustre la présence d'une armature constituée de grands carrés métalliques qui surplombe le mur mitoyen et la disparition de la haie d'osier et de la haie végétale qui préexistaient, auparavant fixées sur cette armature. Il est également interessant de consulter le rapport d'expertise judiciaire qui a conduit à la décision dont la mise en application sous astreinte, est sollicitée par madame [D], en particulier dans celui-ci, la vue du bloc terrasse sur lequel une couverture en tuiles avait été posée jusque là. Le schéma de la page 10, relève une distance de 40 cm entre le mur séparatif adossé et la terrasse réhabilitée par la SCI Victoire. L'expert indique que la couverture en canisse d'osier qui abrite la pergola est susceptible de créer un préjudice d'ensoleillement jusqu'à 20 cm de la limite séparative même si ce préjudice est par la suite qualifié de négligeable au regard de la construction de la terrasse. Il poursuit en indiquant que l'occultation des vues est assurée par une treille végétale doublée d'une haie en canisse d'osier de 2 m de hauteur qui n'est pas mentionnée au permis de construire et qui lui parait trop précaire pour satisfaire à la nécessité de suppression de vue, de sorte qu'il propose un mur de briques translucides, dont cependant madame [D] n'a pas souhaité la mise en oeuvre, préférant dans ses prétentions, l'enlèvement des végétaux. Il en résulte, comme l'a déjà retenu le premier juge dont la motivation est adoptée par la cour, qu'il n'y a pas eu de discussion entre les parties pour l'enlèvement ou le recul de l'armature métallique, alors que la pergola se situe à 70 cm de la limite séparative. A la demande de la SCI Victoire, le 20 octobre 2021, Me [B], huissier de justice, a mesuré la distance séparant désormais la haie végétale et son support en canisse d'osier, elle est de 80 cms, de sorte qu'il est justifié de l'exécution de la décision de justice et de la mise en conformité avec elle et que le prononcé d'une astreinte est donc inutile. En conséquence de quoi, le jugement de première instance sera confirmé. La motivation qui précède rend sans objet la demande de dommages et intérêts. Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI Victoria les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il lui sera alloué une somme de 1 500 €. Madame [D] partie succombante en son appel ne peut en bénéficier et supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE madame [D] à payer une somme de 1 500 euros à la SCI Victoire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [D] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE ,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
Référence
63ca422d9066fd7c90fc233f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel