Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca421b9066fd7c90fc233b
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 96 800 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/33 N° RG 22/03745 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBCL [R] [M] C/ Caisse CPAM DU VAR S.A. MAAF ASSURANCES SA Copie exécutoire délivrée le : à : -l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS -SCP DUHAMEL ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Draguignan en date du 24 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/07729. APPELANT Monsieur [R] [M] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4030 du 06/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (Var) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Valérie COLAS de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN. INTIMEES Caisse CPAM DU VAR, Signification en date du 29/04/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 6] Défaillante. S.A. MAAF ASSURANCES SA RCS NIORT Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE M. [M] a été blessé le 11/01/2017 à [Localité 4] (Var) lors d'un accident de la voie publique impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la SA MAAF Assurances. M. [M] a été admis au centre hospitalier de [5] qui a constaté une déformation du poignet droit et une fracture arrachement du carpe. Le droit de M. [M] à la réparation intégrale de son préjudice corporel n'est pas contesté. Dans le cadre de la convention IRCA, l'assureur de M. [M], la SA Allianz, lui a versé une somme de 500,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel. Par ordonnance du 20/12/2017, le juge des référés de Draguignan a condamné la SA MAAF Assurances à lui payer la somme de 3.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, et commis aux fins d'expertise médicale le docteur [B], ultérieurement remplacé par le docteur [E]. Le rapport a été déposé le 21/12/2018. Un protocole transactionnel a été conclu le 20/05/2019 au titre des postes déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique permanent et assistance par tierce personne, pour un montant de 8.204,00 € avant imputation des provisions versées. Une transaction du 14/08/2020 comportant offre d'indemnité provisionnelle pour un montant total de 38.204,00 € a été signée par M. [M] le 27/08/2020. Le solde de 30.000,00 € restant dû a été réglé le 11/09/2020. Par acte d'huissier de justice du 24/11/2020, M. [M] a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA MAAF Assurances, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var. Par jugement réputé contradictoire du 24/02/2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a': - dit que la SA MAAF Assurances est tenue à l'indemnisation de l'entier préjudice de M. [M] suite à l'accident de la circulation survenu le 11/01/2017 à [Localité 4], - fixé la date de consolidation de M. [M] au 19/11/2018, - condamné la SA MAAF Assurances à payer à Monsieur M. [M] la somme de 47.060,00 € tous préjudices confondus et déduction faite des provisions versées pour un montant total de 38.204,00 €, - déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, - condamne la SA MAAF Assurances à payer à M. [M] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, - condamné la SA MAAF Assurances aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal a ainsi détaillé les différents chefs de dommage de la victime directe': - perte de gains professionnels actuels : 15.064,00 € - perte de gains professionnels futurs : 40.000,00 € - incidence professionnelle : 15.000,00 € - déficit fonctionnel permanent : 15.200,00 € Pour statuer ainsi, en particulier sur les préjudices professionnels, le premier juge s'est fondé sur les éléments suivants': - perte de gains professionnels actuels': le salaire de référence est de 968,00 €'; il convient d'imputer le montant des indemnités journalières perçues'; - perte de gains professionnels futurs': M. [M] est déclaré inapte au port de charges et au métier de chauffeur livreur, mais il n'exerçait cette activité que de façon épisodique dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée'; - incidence professionnelle': la pénibilité accrue des conditions de travail, l'abandon de la profession de chauffeur poids lourds justifient l'allocation de la somme de 15.000,00 € proposée par la SA MAAF Assurances. La SA MAAF Assurances a procédé le 07/03/2022 au règlement de la somme de 49.060,00 €. Par déclaration du 14/03/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [M] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en ce que la SA MAAF Assurances a été condamnée à lui payer en principal la somme de 47.060,00 € tous préjudices confondus, déduction faite des provisions perçues de 38.204,00 €. Par décision du 06/05/2022, le bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a admis M. [M] au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions d'appel notifiées par RPVA le 09/06/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [M] demande à la cour de': - réformer le jugement entrepris, - fixer son préjudice corporel suite à l'accident du 11/01/2017 en ce qui concerne les pertes de gains professionnels actuels et futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent, à la somme de 429.865,64 €, ventilée comme suit': ' perte de gains professionnels actuels': 21.296,00 € ' perte de gains professionnels futurs': 306.193,21 € ' incidence professionnelle': 79.072,43 € ' déficit fonctionnel permanent': 15.200,00 € - condamner la SA MAAF Assurances à lui payer en réparation de ces postes de préjudice la somme de 391.661,64 € compte tenu des provisions déjà versées à hauteur de 30.000,00 €, - condamner la SA MAAF Assurances à payer à M. [M] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, - condamner la SA MAAF Assurances aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, M. [M] développe les moyens suivants : - perte de gains professionnels actuels': 968,00 € (salaire de référence) x 22 mois (d'arrêt temporaire des activités professionnelles) = 21.296,00 € - perte de gains professionnels futurs': M. [M] est titulaire du permis poids lourds, il a toujours exercé cette profession'; il ne dispose ni d'un diplôme ni d'une formation lui permettant d'envisager une reconversion'; il chiffre son préjudice en appliquant l'euro de rente à compter du 19/11/2020'; - incidence professionnelle': les difficultés de reconversion professionnelle justifient l'application au salaire de référence d'un coefficient d'incidence professionnelle de 20'% x 968,00 € x 12 mois x un euro de rente de 34,036 = 79.072,43 €, - déficit fonctionnel permanent': 8'% x 1.900,00 € = 15.200,00 €. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 04/07/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA MAAF Assurances demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire, - constater que M. [M] a percu, tous postes de préjudices confondus, la somme globale de 85.264,00 € soit : ' 500,00 € par la SA Allianz le 24/07/2017, ' 3.000,00 € par la SA MAAF Assurances en exécution de l'ordonnance de référé du 20/12/2017, ' 4.704,00 € à l'issue de la transaction partielle du 20/05/2019 et pour solde en liquidation des postes déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique et tierce personne, ' 30.000,00 € à titre provisionnel par la SA MAAF Assurances au terme du procès-verbal de transaction du 14/08/2020 signé le 27/08/2020 au titre de la perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, les dépenses de santé actuelles restant à justifier, ' 47.060,00 € en exécution du jugement rendu le 24/02/2022, - juger qu'il sera déduit de la liquidation du préjudice corporel de M. [M] sur les postes perte de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent la somme de 30.000,00 € versée à titre provisionel, outre la somme de 47.060,00 € en exécution du jugement du 24/02/2022, - ordonner la déduction de la somme globale de 77.606,00 € (30.000,00 € + 47.060,00 €) de la liquidation définitive du préjudice corporel de M. [M] sur les postes des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, - juger que les condamnations éventuelles et à intervenir sur les postes perte de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent seront prononcées en deniers ou quittances, En toute hypothèse, - juger 1'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, - laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Au soutien de ses demandes, la SA MAAF Assurances développe les moyens suivants : - perte de gains professionnels actuels': le chiffrage de la demande de M. [M] est justifié, sauf à imputer le montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var'; - perte de gains professionnels futurs': il est proposé trois ans de salaire à M. [M], soit la somme de 968,00 € x 36 mois = 34.848,00 €'; le quantum de ses demandes est excessif car il a occupé différents postes'avant l'accident ; il n'a pas été déclaré inapte a toute profession, il peut espérer retrouver un emploi dans un autre domaine comme avant l'accident'; il ne produit aucune pièce concernant ses revenus après l'année 2016, exception faite d'un avis de situation Pôle Emploi du 04/02/2019'; il ne justi'e pas d'une quelconque recherche d'emploi ou d'une tentative de reconversion'; - incidence professionnelle': la mobilité limitée de son poignet droit n'empêche nullement son retour sur le marché du travail. * * * Assignée à personne habilitée le 29/04/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 13.671,65 € ventilée comme suit': - frais hospitaliers : 1.913,62 € - frais médicaux': 3.767,90 € - frais pharmaceutiques': 877,66 € - frais d'appareillage': 346,52 € - frais de transport': 588,44 € - franchises': - 54,00 € - indemnités journalières avant consolidation': 6.231,51 € * * * La clôture a été prononcée le 08/11/2022. Le dossier a été plaidé le 23/11/2022 et mis en délibéré au 19/01/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur l'indemnisation du préjudice corporel : L'appel de M. [M] porte sur la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent. Données médico-légales': Le rapport d'expertise médicale du docteur [E] du 21/12/2018 constitue une base valable d'évaluation des préjudice subis par M. [M]. Les conclusions médico-légales de l'expert sont les suivantes': - déficit fonctionnel temporaire 100'% : 06/02/2018 + 27/03/2018 - déficit fonctionnel temporaire 25 % : du 11/01/2017 au 30/04/2017 + du 07/02/2018 au 26/03/2018 + du 28/03/2018 au 07/04/2018 - DFTP 10 % : du 01/05/2017 au 05/02/2018 + du 08/04/2018 au 19/11/2018 - arrêt temporaire des activités professionnelles': du 11/01/2017 au 11/07/2017, mais incapacité à retravailler jusqu'à la consolidation, - incidence professionnelle': interdiction de port de charges lourdes à titre définitif, - consolidation': 19/11/2018 - déficit fonctionnel permanent': 8 % - préjudice d'agrément': allégué - souffrances endurées': 2,5/7 - préjudice esthétique': 1/7 - tierce personne': 2 heures par semaine du 11/01/2007 au 30/04/2007, du 07/02/2018 au 26/03/2018, du 28/03/2018 au 07/04/2018 - répercussion dans sa vie sexuelle : alléguée - soins postérieurs à la consolidation': IRM poignet droit à faire début 2019 - état stable peu susceptible d'amélioration ou d'aggravation - probable nécessité d'une reconversion professionnelle en raison de l'interdiction du port de charges lourdes, peu compatibles avec la profession de chaufleur livreur. Données chronologiques : Date de naissance': 26/03/1983 Date du fait générateur : 11/01/2017 Date de la consolidation': 19/11/2018 Date de la liquidation': 19/01/2023 Durée en années de la période avant consolidation : 1,854 Durée en années de la période consolidation / liquidation': 4,167 Age'lors du fait générateur : 33 Age'lors de la consolidation : 35 Age'lors de la liquidation : 39 Sur l'indemnisation du préjudice corporel': Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (33 ans), de la consolidation (35 ans), de la présente décision (39 ans) et de son activité (chauffeur livreur, en contrat à durée déterminée), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s'effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15/09/2020 (taux 0,30%), qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes, et dont l'application est sollicitée par M. [M]. Il s'agit là d'une appréciation souveraine des juges du fond. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [M] doit être évalué comme suit. I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 15.064,49 € Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation. Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur. M. [M] et la SA MAAF Assurances s'accordent sur un salaire de référence de 968,00 € et sur une période d'indisponibilité professionnelle fixée à dire d'expert à 22 mois, du 11/01/2017 jusqu'à la consolidation. Soit un montant de perte de gains professionnels actuels de 21.296,00 € sur lequel s'imputent un montant d'indemnités journalières de 6.231,51 € versées sur cette même période par la caisse primaire d'assurance-maladie, de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s'établit à 15.064,49 €. b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': 40.000,00 € Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage. Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre'le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime. M. [M] considère que l'interdiction définitive du port de charges lourdes contre-indique toute velléité de reprendre l'exercice de ses anciennes fonctions de chauffeur-livreur, ce qu'admet le docteur [B]. Il fait valoir qu'il n'a pour tout diplôme que son permis poids lourd et que sa reconversion est difficile. Il précise que, par décision du 23/05/2019, la MDPH du Var l'a admis au bénéfice du statut RQTH pour une durée de cinq années. Il sollicite la réparation intégrale de sa perte de gains qu'il évalue, s'agissant des arrérages échus, à la somme de 23.232,00 € et, s'agissant des arrérages à échoir, à la somme de 282.861,21 € sur la base d'un euro de rente de 24,350. Sans s'opposer expressément au principe de la réparation au titre de ce poste, la SA MAAF Assurances objecte que M. [M] n'a pas travaillé exclusivement en qualité de chauffeur-livreur, notamment lorsqu'il était salarié de la SAS Dauphiblanc entre le 20/05 et le 11/09/2016, de sorte qu'il est à même de retrouver un emploi. M. [M] précise qu'il était affecté au chargement de rails de linge, qui représentaient bien une charge lourde, lorsqu'il travaillait au sein de la SAS Dauphiblanc. Il produit en outre son contrat de travail dont l'article 14 stipule la remise au salarié d'un véhicule de livraison, ce qui renvoie nécessairement au fait de manipuler des ballots de linge d'un certain poids. M. [M] produit l'ensemble de ses contrats de travail depuis 2010 (SARL TLM Transports, SAS Perrenot Béton, SARL Transports D.A, SAS SAT, SAS Dauphiblanc, SAS Transilia) qui attestent de ce qu'il a été affecté essentiellement à des fonctions de chauffeur livreur. Pour autant, la SA MAAF Assurances observe à juste titre que M. [M] ne justifie depuis la consolidation ni de ses recherches d'emploi ni de l'évolution de son niveau de revenus. Faute d'un terme de comparaison avec le salaire de référence, le calcul de la perte de gains invoquée ne peut prospérer. Ce poste de préjudice sera néanmoins évalué à hauteur de 40.000,00 €, la SA MAAF Assurances ayant indiqué qu'elle sollicitait la confirmation du jugement entrepris. Incidence professionnelle (IP)': 30.000,00 € Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. En l'occurrence, l'incidence professionnelle est expressément admise par le docteur [B], qui mentionne l'interdiction définitive du port de charges lourdes et la nécessité d'une reconversion professionnelle. M. [M] n'invoque que la difficulté prévisible d'une reconversion. Il chiffre sa demande de 79.092,43 € par référence à un coefficient d'incapacité professionnelle de 20'%, au salaire de référence de 968,00 € et à l'euro de rente. La nécessité d'une appréciation in concreto s'oppose à ce que le juge aliène sa liberté d'appréciation de chaque situation par référence à une formule de calcul fondée sur le niveau de salaire, l'état séquellaire et ' en cas d'utilisation de l'euro de rente ' le sexe et l'âge de la victime. La difficulté de reconversion dont fait état M. [M] a pour corrolaire l'obligation de devoir abandonner l'exercice d'une profession. Âgé de 35 ans à la consolidation, il avait encore plus de la moitié de son parcours professionnel devant lui. Ce poste sera évalué à la somme de 30.000,00 €. II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) [...] b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 15.200,00 € Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale. Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent. En l'occurrence, le docteur [B] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 8'% pour un homme âgé de 35 ans à la consolidation. M. [M] et la SA MAAF Assurances s'accordent pour évaluer ce poste à la somme de 15.200,00 €. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur les demandes annexes': Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées. La SA MAAF Assurances qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant. Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne la SA MAAF Assurances à payer à M. [M], avant imputation des provisions perçues, les sommes suivantes': - perte de gains professionnels actuels': 15.064,49 € (quinze mille soixante quatre euros et quarante neuf cents), - perte de gains professionnels futurs': 40.000,00 € (quarante mille euros), - incidence professionnelle': 30.000,00 € (trente mille euros), - déficit fonctionnel permanent': 15.200 € (quinze mille deux cents euros). Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SA MAAF Assurances aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un p
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63ca421b9066fd7c90fc233b
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