Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca420f9066fd7c90fc231b
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 11 468 916 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-3 N° RG 22/00371 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVAG Ordonnance n° 2023/M013 S.A. MUTEX Représentée par Me Catherine JONATHAN de la SCP JONATHAN-DUPLAA & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs DALVERNY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN Mutuelle CHORUM Représentée par Me Catherine JONATHAN de la SCP JONATHAN-DUPLAA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Représentée par Me Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN Appelantes M. [Z] [R], demandeur à l'incident Représenté par Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE, substitué par Me KLINGUER, avocat au barreau de NICE Association ADSEA 06 représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège Représentée par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier lors des débats et Josiane BOMEA greffier, lors du prononcé Après débats à l'audience du 17 Novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 janvier 2023, l'ordonnance suivante : Vu le jugement en date du 2 décembre 2021 aux termes duquel le tribunal judiciaire de Nice a: - débouté la société Mutex de sa demande d'intervention volontaire à l'instance et, par conséquent, de l'intégralité de ses demandes, - déclaré recevable l'action de M. [Z] [R] et, par conséquent, débouté l'ADSEA 06 de sa demande d'irrecevabilité, - condamné la mutuelle Chorum à prendre en charge l'indemnisation de la pension d'invalidité de M. [Z] [R] à compter du 1er juin 2015, - condamné la mutuelle Chorum à régler à M. [Z] [R] la somme de 88.222,50 euros (quatre-vingt-huit mille deux cent vingt-deux euros et 50 centimes), à parfaire au jour du jugement, sans préjudice des sommes à verser ultérieurement par elle du fait du maintien de sa prise en charge des prestations dues à M. [Z] [R]. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l'assignation, - débouté M. [Z] [R] de ses demandes de condamnations in solidum de l'ADSEA 06 avec la mutuelle Chorum, - condamné la mutuelle Chorum à verser la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à M. [Z] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la mutuelle Chorum aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'appel relevé le 10 janvier 2022 par la SA Mutex et la mutuelle Chorum ; Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, par lesquelles M. [Z] [R] demande au magistrat en charge de la mise en état de : A titre principal : Vu les articles 542 162 et 901 4° du code de procédure civile - prononcer la nullité de la déclaration d'appel, - déclarer l'absence de l'effet dévolutif de l'appel en raison de l'absence de mention relative à ce que l'appel tend à voir réformer, infirmer ou annuler le jugement critiqué, A titre subsidiaire : Vu l'article 524, 699,700 du code de procédure civile - ordonner la radiation de l'appel en l'absence des paiements des sommes mises à la charge par le jugement entrepris ; Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, par lesquelles la société Mutex, venant aux droits de la mutuelle Chorum, demande au magistrat en charge de la mise en état de : Vu l'article L311 1 du code de l'organisation judiciaire Vu les articles 542, 901, 114 du code de procédure civile - débouter M. [R] de toutes ses fins, moyens, conclusions et demandes, - déclarer la déclaration d'appel régulière en la forme, - réserver les dépens ; Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, par lesquelles l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte des Alpes-Maritimes O6 ADSEA demande au magistrat en charge de la mise en état, au visa des articles 54, 901 du code de procédure civile, de déclarer nulle la déclaration d'appel de la mutuelle Chorum, de débouter la société Mutex de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la mutuelle Chorum à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens ; SUR CE Sur la nullité de la déclaration d'appel M. [R] et l'ADSEA soutiennent que la déclaration d'appel est nulle puisqu'elle ne contient pas de mention relative à la réformation, à l'infirmation ou à l'annulation du jugement, et ce quand bien même les conclusions d'appelant auraient cherché à la régulariser. En application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile. Dès lors, le conseiller de la mise en état ne peut se prononcer sur l'absence d'effet dévolutif et la saisine de la cour. Par ailleurs, force est de constater qu'en l'espèce, la déclaration d'appel précise les mentions exigées par l'article 901 du code de procédure civile et, en particulier, l'ensemble des chefs du jugement critiqué. De plus, l'appelante fait valoir, à juste titre, l'absence de grief au regard de la demande d'infirmation du jugement figurant dans ses premières conclusions et de la teneur de la déclaration d'appel qui permet à ses adversaires d'appréhender les éléments du litige. En conséquence, la demande de nullité de la déclaration d'appel est rejetée. Sur la radiation En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Les parties ont été autorisées à produire une note dans le respect du contradictoire, en cours de délibéré, sur les paiements effectués au titre de l'exécution provisoire ordonnée par la juridiction de première instance. La société Mutex justifie avoir adressé à M. [R] ou à son conseil : - le 7 mars 2022 un chèque d'un montant de 32'851,02 euros, - le 6 mai 2022 un chèque d'un montant de 3 000 euros en règlement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, - le 21 juillet 2022 un chèque d'un montant de 81 838,14 euros au titre du décompte invalidité. Dans son courrier du 28 novembre 2022, le conseil de M. [R] indique que : - le chèque d'un montant de 32 851,02 euros qui correspond à la période comprise entre les mois de juin 2015 et juin 2020 a été encaissé, - le montant relatif à l'article 700 du code de procédure civile a été réglé, - le chèque d'un montant de 81 838,14 euros n'a pas été encaissé, - qu'il existe un solde de 90 660,06 euros ( 88 222,20 euros -32 851,02 euros pour la période de juin 2015 à juin 2020 + 35 288,88 euros pour la période comprise de juin 2020 à juin 2022. Dans son courrier du 7 décembre 2022, le conseil de la société Mutex rappelle la somme fixée par le tribunal judiciaire à hauteur de 88 222,50 euros et évalue la somme due pour la période du 1er juin 2020 au 1er décembre 2021 à 26 466,66 euros, soit au total 114 689,16 euros. L'absence d'encaissement du chèque d'un montant de 81 838,14 euros ne peut conduire à retenir une absence d'exécution du jugement de première instance. En conséquence, la demande de radiation de l'affaire du rôle est rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Disons que la demande relatif à l'effet dévolutif relève de la compétence de la cour ; Déboutons M. [Z] [R] et l'ADSEA de leur demande de nullité de la déclaration d'appel ; Déboutons M. [Z] [R] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Fait à Aix-en-Provence, le 19 janvier 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
63ca420f9066fd7c90fc231b
Données disponibles
- Texte intégral
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