Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca420e9066fd7c90fc2319
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 1] Chambre 4-5 Ordonnance n° 2023/M3 ORDONNANCE D'INCIDENT EN DATE DU 19 JANVIER 2023 MS Rôle N° RG 22/00159 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIULH S.A.R.L. [H] ET [C] C/ [D] [B] S.E.L.A.R.L. MJ LEFORT Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE MARSEILLE Copie délivrée le 19/01/23 à : - Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE - Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE - Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE - Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE APPELANTE S.A.R.L. [H] ET [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE S.E.L.A.R.L. MJ LEFORT, prise en la personne de Me Yann LEFORT, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société HISTOIRE DE FEMMES, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* Nous, Michelle SALVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Karen VANNUCCI, greffier. Après débats à l'audience du 29 novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 janvier 2023, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grasse dans le litige opposant Monsieur [D] [B], la SAS Histoire de Femmes et son liquidateur judiciaire la Selarl MJ Le fort à la société [H] et [C], en présence de l'AGS CGEA de Marseille. Vu la déclaration d'appel du 5 janvier 2022, de la société SARL [H] et [C]. Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique, le 29 septembre 2022 et les conclusions d'incident n°2 du 27 octobre 2022, par lesquelles la société [H] et [C] demande, au visa des articles 142, 788 et 907 du code de procédure civile de : Ordonner la production aux débats des pièces suivantes : - copie de la déclaration de cessation des paiements et de ses annexes de la société Histoire de Femmes, - la liste détaillée du stock vendu pendant la liquidation judiciaire de la société Histoire de Femmes ainsi que son prix de vente. Sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à l'encontre de la société Histoire de Femmes limitée à 2 mois. Condamner la société Histoire de Femmes à payer à la société [H] et [C] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Didier Escalier en application de I'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 16 novembre 2022, par lesquelles la société Histoire de Femmes et la Selarl MJ Lefort prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Histoire de Femmes, demandent au conseiller de mise en état de déclarer irrecevable, au visa des articles 212.1 des règles professionnelles établies par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, 226-13 et 226-14 du code pénal, 132 du code de procédure pénale, toute demande de condamnation pécuniaire de la société Histoire de Femmes en liquidation judiciaire, de déclarer mal fondées les demandes de la société [H] et [C] et de condamner ladite société à payer à la Selarl MJ Lefort prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Histoire de Femmes la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La société [H] et [C] a donné son fonds de commerce de vente au détail d'habillement en location gérance à la société Histoire de Femmes dont la liquidation judiciaire a été ouverte. La société Histoire de Femmes a, par son liquidateur, résilié le contrat de location gérance, et procédé au licenciement économique de ses salariés dont M.[D] [B] qui a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement rendu le 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a jugé que le contrat de travail de Monsieur [D] [B] avait été transféré de la SAS Histoire de Femmes à la société [H] et [C] par application de l'article L1224-1 du code du travail, a mis hors de cause la société Histoire de Femmes ainsi que le CGEA, a dit que le fonds n'était pas ruiné, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [H] et [C] s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [H] et [C] à payer à Monsieur [D] [B] diverses sommes. Devant le magistrat de la mise en état la société [H] et [C], demanderesse à l'incident, présumant des anomalies comptables, fait valoir : - que le conseil de prud'hommes, pour juger que le contrat de travail de M. [B] avait été transféré à la société [H] et [C] s'est fondé notamment sur l'absence de démonstration par cette société de la ruine du fonds de commerce et sur l'existence d'éléments d'actifs et d'un stock démontrant une activité permettant l'exploitation du fonds de commerce au moment de la résiliation du contrat, - que la société Histoire de Femmes et son liquidateur refusent de produire aux débats les pièces demandées, - que ces pièces sont pourtant nécessaires pour apprécier l'exploitabilité du fonds de commerce au moment de sa restitution, notamment afin de vérifier si le chiffre d'affaires habituel permettait de couvrir les charges courantes et si l'élément corporel essentiel du fonds, à savoir un stock ayant une valeur marchande, était présent lors de sa restitution. C'est à bon droit que la partie défenderesse à l'incident oppose à la demande d'obtention de pièces sous astreinte, outre le principe de l'interdiction de prononcer une condamnation au paiement d'une somme d'argent à l'encontre d'un débiteur en liquidation judiciaire : - d'une part, le principe de l'intangibilité du secret professionnel qui s'impose au mandataire judiciaire et qui fait obstacle à l'obtention des preuves sollicitées, - d'autre part, l'automaticité du transfert du fonds de commerce du locataire gérant (la société Histoire de Femmes) au profit du propriétaire du fonds de commerce (la société [H] et [C]) en cas de résiliation de la location-gérance, sauf s'il est en état de ruine, ce que seule la juridiction du fonds déterminera en tirant elle-même toute conséquence de la production ou non des éléments de preuve dont l'obtention est demandée. En conséquence, les demandes seront déclarées irrecevables. Succombant, la société [H] et [C] supportera les dépens de la présente procédure. Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevables les demandes de la société [H] et [C], Condamnons la société [H] et [C] aux dépens de l'incident. Rejetons les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article L1224-1 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca420e9066fd7c90fc2319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel