Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca420a9066fd7c90fc2301
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 97 547 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/16195 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIM6P [R] [D] C/ S.A.S.U. [3] CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Sandra JUSTON - Me Paul GUILLET - CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 08 Octobre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01518. APPELANT Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Mathieu CARILLO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES S.A.S.U. [3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sasha PRIAMI, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE, demeurant [Adresse 4] représenté par [Y] [M], muni d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Victime d'un accident du travail le 14 octobre 2014, M. [D] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la SAS [3]. Le certificat médical initial établi le 14 octobre 2014 par le professeur [L], praticien au Centre des brûlés [5] de l'hôpital de [6] de [Localité 7], fait état de « brûlures électriques et thermiques - sorsum des doigts II, III, IV main gauche + 2 membres supérieurs, le cou, le visage en mosaïque - superficiel et profondeur 10% SCT ». Par décision du 4 novembre 2014, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé à la date du 27 octobre 2015, avec fixation d'un taux d'IPP à 3% par décision du 2 novembre 2015 et attribution d'une indemnité en capital de 975,47 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 février 2017, faisant suite à un procès-verbal de non-conciliation établi le 9 février 2017, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour voir reconnaître l'imputabilité dudit accident à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [3]. Par jugement du 8 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a : - débouté M. [D] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SAS [3] et de toutes les autres demandes de ce chef, - dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] aux dépens d'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2019, M. [D] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par arrêt du 16 novembre 2021, la présente cour a infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau, dit que l'accident du travail de M. [D] survenu le 14 octobre 2014 est dû à la faute inexcusable de l'employeur la société [3], ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité versée en capital à M. [D], et avant-dire-droit sur l'indemnisation de ses divers chefs de préjudices, ordonné une expertise médicale de M. [D]. L'expert a fait parvenir son rapport à la cour le 15 février 2022. A l'audience du 17 novembre 2022, M. [D] reprend ses conclusions signifiées le 23 novembre 2021 et demande à la cour de : - condamner la société [3] au paiement des sommes suivantes destinées à réparer le préjudice résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 14 octobre 2014 : - 10.000 euros au titre des souffrances endurées, - 3.000 euros au titre du préjudice esthétique, - 3.000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 3.000 euros au titre de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, - 3.451,36 euros au titre de la perte de gains professionnels suite à l'accident, - 1.936 euros au titre du déficit fonctionnel total et du déficti fonctionnel temporaire partiel, - dire que la caisse supportera l'avance de ces sommes, - condamner la société [3] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société intimée se réfère aux conclusions signifiées le 11 février 2022 et demande à la cour de : - liquider les préjudices de M. [D] comme suit : - souffrances endurées : 4.000 euros, - préjudice esthétique :1.000 euros, - déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 1.936 euros, - le débouter au titre des préjudices d'agrément, de chance de promotion professionnelle et de perte de gains professionnels actuels, - dire que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône fera l'avance de toutes sommes qui seront allouées à M. [D] en réparation de son préjudice à charge pour elle d'en obtenir le remboursement auprès de l'employeur, - revoir à de plus justes proportions la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - ramener l'évaluation des préjudices proposée par le requérant à de plus justes proportions, - condamner la société [3] à lui rembourser les sommes qui seront allouées à la victime au titre de ses préjudices et qu'elle avancera, ainsi que la somme de 1.000 euros représentant les frais d'expertise. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale : 'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.' Sur les souffrances physiques et morales endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. En l'espèce, l'expert a évalué les souffrances endurées à 3,5/7 en tenant compte des brûlures superficielles du 2ème degré sur une surface du corps inférieure à 10% puisqu'elles ont concerné le bras droit, les deux avant-bras et la moitié du côté gauche de la face, ainsi que du syndrome anxieux post-traumatique ayant nécessité un suivi psychiatrique. L'indemnisation de telles souffrances, qui peuvent être qualifiées de modérées à moyennes, sera fixée à 8.000 euros. Sur le préjudice esthétique L'expert a évalué le préjudice esthétique sans que cela soit contesté à 1,5/7, compte tenu d'une dépigmentation de la face antérieure de l'avant-bras droit et du tiers inférieur du bras droit, d'une dépigmentation de la face postérieure postéro externe de l'avant-bras gauche, et d'une cicatrice au coude gauche. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2.000 euros. Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». La requérant ne se prévaut de la pratique régulière d'aucune activité sportive ou de loisir spécifique dont l'accident le priverait. L'exposition au soleil que le risque de dépigmentation lui interdit depuis l'accident ne saurait constituer un préjudice d'agrément au sens du code de la sécurité sociale. Il sera donc débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef. Sur l'indemnisation du préjudice de diminution de possibilités de promotions professionnelles La victime d'un accident du travail est en droit d'obtenir réparation de la perte d'une chance de promotion professionnelle. L'appelant fait valoir qu'il lui est désormais déconseillé de porter des charges lourdes et l'utilisation de machines vibrantes et que compte tenu de ses compétences acquises depuis 2006 et de sa polyvalence sur différents postes (puisqu'il occupait un poste de coffreur et qu'il a une formation professionnelle de fraiseur) il pouvait compter sur une promotion à d'autres postes dans l'entreprise, mais que la restriction médicale fait obstacle à l'évolution de salaire et à toute proposition de promotion. Cependant, il ne justifie d'aucune perspective de promotion professionnelle concrète au moment de l'accident, ni du fait que la réalisation de la promotion professionnelle alléguée aurait été empêchait du seul fait de celui-ci. En conséquence, l'appelant sera débouté de sa demande en indemnisation du chef de ce préjudice. Sur la perte de gains professionnels Compte tenu des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale qui prévoient déjà la réparation de certains chefs de préjudice pour la victime d'une faute inexcusable de son employeur, celle-ci ne peut solliciter une nouvelle indemnisation au titre du préjudice lié auxpertes de gains professionnels actuelles et futures, couvertes sur le fondment des articles L.431-1 et suivants et L.434-2 et suivants. L'appelant sera donc débouté de sa demande en indemnisation de ce chef de préjudice. Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire en cinq étapes : - du 14 au 27 octobre 2014, soit 14 jours, un déficit fonctionnel temporaire total, - du 28 octobre au 28 décembre 2014, soit 62 jours, un déficit fonctionnel temporaire de 50%, - du 29 décembre 2014 au 29 janvier 2015, soit 32 jours, un déficit fonctionnel temporaire de 33% - du 30 janvier 30 avril 2015, soit 91 jours un déficit fonctionnel temporaire de 25%, - du 1er mai au 28 octobre 2015, soit 181. S'il est courant de retenir la base d'une indemnité égale à la moitié du SMIC (24 euros par jour en 2014 ), les parties s'accordent pour indemniser ce chef de préjudice sur la base d'une indemnité forfaitaire de 20 euros par jour. La cour évalue la réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire sur la base forfaitaire de 20 euros par jour comme suit : - 14 jours x (20 euros x 100%) = 280 euros - 62 jours x (20 euros x 50%) = 620 euros - 32 jours x ( 20 euros x 33%) = 211 euros - 91 jours x (20 euros x 25%) = 455 euros - 181 jours x (20 euros x 10%) = 362 euros - Total = 1.928 euros. Cependant, compte tenu de l'accord des parties sur le calcul de l'indemnisation du déficit fonctionnel partiel de 33% à hauteur de 224 euros, il convient de fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire global à 1.936 euros. Sur l'action récursoire de la caisse En vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L.452-3 précité, il convient de rappeler que la caisse fera l'avance de toutes les sommes allouées à la victime de l'accident au titre de l'indemnisation de ses préjudices et qu'elle pourra les récupérer auprès de la société [3]. Sur les frais et dépens La société employeuse, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Fixe l'indemnisation des préjudices personnels de M. [D] à la suite de l'accident dont il a été victime le 14 octobre 2014 comme suit : - 8.000 euros au titre des souffrances endurées, - 2.000 euros au titre du préjudice esthétique, - 1.936 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, Déboute M. [D] de ses demandes d'indemnisation du préjudice d'agrément, du préjudice de diminution de possibilités de promotions professionnelles, et du préjudice lié aux pertes de gains professionnels, Rappelle que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des sommes dues au titre de l'indemnisation des préjudices personnels de M. [D], et les récupérera auprès de la SAS [3], Condamne la SAS [3] à rembourser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable, dont les frais d'expertise, Condamne la SAS [3] à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamne la SAS [3] aux éventuels dépens de l'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-3 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63ca420a9066fd7c90fc2301
Données disponibles
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- Résumé officiel